Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd58014677422519
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 et 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a confirmé la décision des premiers juges, déclarant Michel X...coupable des faits d'acquisitions, détentions, cessions sans autorisation administrative d'armes et de munitions de la première et quatrième catégories, transports sans motif légitime d'armes et de munitions de la première catégorie ; " aux motifs que Michel X...était le seul qui aurait pu envoyer à Robert Y...un pistolet semi-automatique CZ 75 et un pistolet semi-automatique de marque GLOCK 19, en possession desquels ce dernier avait été vu ; que c'était lui qui avait envoyé les grenades et que Robert Y...aurait affirmé que Michel X...avait envoyé au domicile de Jean-Luc Z...10 à 12 colis ; qu'un dénommé Thierry A... aurait affirmé que Michel X...faisait du trafic d'armes avec l'étranger en Suisse, Allemagne, Tchécoslovaquie et qu'il revendait en France et procédait ainsi depuis plusieurs années ; " et aux motifs propres que les chargeurs saisis chez Michel X...relèvent de la première catégorie et le chargeur de pistolet 7, 65 de quatrième catégorie, la détention de ces chargeurs étant prohibée par l'article 23 du décret 95-589 du 6 mai 1995 ; que les déclarations de Robert Y...et Jean-Luc Z...que la réalité du commerce d'armes entre Michel X...et Robert Y...est établie par les déclarations de Robert Y...et de Jean-Luc Z...et par la découverte chez Michel X...d'un mandat de 90 000 francs ; " alors que si la décision attaquée indique les éléments sur lesquels les juges du fond se fondent pour établir la détention et la cession sans autorisation administrative d'armes et de munitions de la première catégorie, elle n'est pas motivée par des éléments concrets en ce qui concerne l'acquisition par Michel X..., d'armes qui auraient été acquises en violation de l'article 15, 16 ou 17 du décret du 18 avril 1939 modifié ; que la simple affirmation qu'un dénommé Thierry A... aurait affirmé que Michel X..." faisait du trafic d'armes avec l'étranger en Suisse, Allemagne, Tchécoslovaquie et qu'il revendait en France " n'établit pas l'acquisition d'armes déterminées et dont l'acquisition puisse tomber sous le coup de l'article 28 du décret du 18 avril 1939 ; qu'au surplus, ce texte est d'application territoriale et ne saurait réprimer des acquisitions effectuées à l'étranger, qu'à les supposer établi par les déclarations vagues de Thierry A... des acquisitions à l'étranger, celles-ci n'établissent pas l'acquisition d'armes identifiables ni d'armes appartenant nécessairement à la première ou à la quatrième catégorie " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1999, qui, pour infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis, a rejeté la demande de non-inscription de cette condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire, a prononcé la confiscation des armes et munitions saisies et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 et 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a confirmé la décision des premiers juges, déclarant Michel X...coupable des faits d'acquisitions, détentions, cessions sans autorisation administrative d'armes et de munitions de la première et quatrième catégories, transports sans motif légitime d'armes et de munitions de la première catégorie ; " aux motifs que Michel X...était le seul qui aurait pu envoyer à Robert Y...un pistolet semi-automatique CZ 75 et un pistolet semi-automatique de marque GLOCK 19, en possession desquels ce dernier avait été vu ; que c'était lui qui avait envoyé les grenades et que Robert Y...aurait affirmé que Michel X...avait envoyé au domicile de Jean-Luc Z...10 à 12 colis ; qu'un dénommé Thierry A... aurait affirmé que Michel X...faisait du trafic d'armes avec l'étranger en Suisse, Allemagne, Tchécoslovaquie et qu'il revendait en France et procédait ainsi depuis plusieurs années ; " et aux motifs propres que les chargeurs saisis chez Michel X...relèvent de la première catégorie et le chargeur de pistolet 7, 65 de quatrième catégorie, la détention de ces chargeurs étant prohibée par l'article 23 du décret 95-589 du 6 mai 1995 ; que les déclarations de Robert Y...et Jean-Luc Z...que la réalité du commerce d'armes entre Michel X...et Robert Y...est établie par les déclarations de Robert Y...et de Jean-Luc Z...et par la découverte chez Michel X...d'un mandat de 90 000 francs ; " alors que si la décision attaquée indique les éléments sur lesquels les juges du fond se fondent pour établir la détention et la cession sans autorisation administrative d'armes et de munitions de la première catégorie, elle n'est pas motivée par des éléments concrets en ce qui concerne l'acquisition par Michel X..., d'armes qui auraient été acquises en violation de l'article 15, 16 ou 17 du décret du 18 avril 1939 modifié ; que la simple affirmation qu'un dénommé Thierry A... aurait affirmé que Michel X..." faisait du trafic d'armes avec l'étranger en Suisse, Allemagne, Tchécoslovaquie et qu'il revendait en France " n'établit pas l'acquisition d'armes déterminées et dont l'acquisition puisse tomber sous le coup de l'article 28 du décret du 18 avril 1939 ; qu'au surplus, ce texte est d'application territoriale et ne saurait réprimer des acquisitions effectuées à l'étranger, qu'à les supposer établi par les déclarations vagues de Thierry A... des acquisitions à l'étranger, celles-ci n'établissent pas l'acquisition d'armes identifiables ni d'armes appartenant nécessairement à la première ou à la quatrième catégorie " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372604cd58014677422519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel