Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd5801467742251c
- Date
- 30 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier ni comparaître devant la chambre d'accusation ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, partie civile, contre l'arrêt n° 1682 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mai 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre Jean-Jacques A..., Jean-Claude B..., Claude Z..., Jean X..., pour, notamment, corruption passive ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier ni comparaître devant la chambre d'accusation ; Attendu que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que, d'autre part, l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
Référence
61372604cd5801467742251c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel