Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd5801467742251e
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-1, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Nourredine X...coupable de complicité de tentative d'extorsion de fonds par violence, menace ou contrainte et instructions et a statué sur l'action civile ; " aux motifs que Nourredine X...affirme connaître Taieb Y...au point d'être un ami mais n'avoir aucune créance sur lui ; qu'il déclare ne pas connaître les autres prévenus et n'avoir jamais demandé à ceux-ci ou à l'un d'eux d'aller menacer Taieb Y...afin d'obtenir le paiement d'une somme d'argent ; que néanmoins les quatre co-prévenus de manière concordante mettent en cause Nourreddine X...comme étant l'homme qui était le commanditaire de l'opération ; que, tant Norbert Z...que ses amis ne connaissaient pas Taieb Y...avant ces faits ; qu'ainsi ils n'avaient aucune raison de s'en prendre à lui pour tenter de lui extorquer des fonds ; que l'enquête a démontré que le jour des faits au moment où les auteurs principaux se trouvaient dans le café " l'Aures ", deux coups de téléphone ont été donnés en direction du café " LE Tassili ", établissement géré par Noureddine X...; que, d'ailleurs immédiatement après l'agression et après la fuite des auteurs, Taieb Y...a téléphoné à Noureddine X...pour avoir des explications sur l'envoi de ces hommes ; que Noureddine X...reconnaît s'être rendu à Hagondange le soir même pour rencontrer la victime mais en vain, l'établissement de celle-ci étant déjà fermé ; que cette démarche démontre que ce prévenu était impliqué dans ces faits ; que, en outre, MM. Z..., A..., B...et C... ont déclaré que les jours suivant les faits, ils avaient rencontré Noureddine X...à deux reprises ; qu'à ces occasions il leur avait remis de l'argent, environ 13 000 francs, pour les payer de leur action ; que Noureddine X..., en donnant des instructions et en apportant son aide à Norbert Z..., en indiquant l'emplacement du café tenu par la victime, s'est bien rendu coupable de complicité du délit visé à la prévention dès lors qu'il voulait que des menaces de violences soient exercées sur Taieb Y...afin que ce dernier lui remette des fonds ; " alors, d'une part, que la complicité par aide, assistance, promesse, instructions, suppose que les faits de complicité soient antérieurs ou concomitants à la commission de l'infraction principale ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui n'a pas constaté que Nourredine X...aurait usé de l'un des modes de complicité visé à l'article 121-7 du Code pénal antérieurement ou concomitamment aux faits de tentative d'extorsion de fonds n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, la Cour, qui s'est contentée de rejeter l'argumentation du prévenu et qui a retenu à sa charge divers éléments sans mettre en évidence la culpabilité de celui-ci, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Noureddine, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1999, qui, pour complicité de tentative d'extorsion de fonds, l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-1, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Nourredine X...coupable de complicité de tentative d'extorsion de fonds par violence, menace ou contrainte et instructions et a statué sur l'action civile ; " aux motifs que Nourredine X...affirme connaître Taieb Y...au point d'être un ami mais n'avoir aucune créance sur lui ; qu'il déclare ne pas connaître les autres prévenus et n'avoir jamais demandé à ceux-ci ou à l'un d'eux d'aller menacer Taieb Y...afin d'obtenir le paiement d'une somme d'argent ; que néanmoins les quatre co-prévenus de manière concordante mettent en cause Nourreddine X...comme étant l'homme qui était le commanditaire de l'opération ; que, tant Norbert Z...que ses amis ne connaissaient pas Taieb Y...avant ces faits ; qu'ainsi ils n'avaient aucune raison de s'en prendre à lui pour tenter de lui extorquer des fonds ; que l'enquête a démontré que le jour des faits au moment où les auteurs principaux se trouvaient dans le café " l'Aures ", deux coups de téléphone ont été donnés en direction du café " LE Tassili ", établissement géré par Noureddine X...; que, d'ailleurs immédiatement après l'agression et après la fuite des auteurs, Taieb Y...a téléphoné à Noureddine X...pour avoir des explications sur l'envoi de ces hommes ; que Noureddine X...reconnaît s'être rendu à Hagondange le soir même pour rencontrer la victime mais en vain, l'établissement de celle-ci étant déjà fermé ; que cette démarche démontre que ce prévenu était impliqué dans ces faits ; que, en outre, MM. Z..., A..., B...et C... ont déclaré que les jours suivant les faits, ils avaient rencontré Noureddine X...à deux reprises ; qu'à ces occasions il leur avait remis de l'argent, environ 13 000 francs, pour les payer de leur action ; que Noureddine X..., en donnant des instructions et en apportant son aide à Norbert Z..., en indiquant l'emplacement du café tenu par la victime, s'est bien rendu coupable de complicité du délit visé à la prévention dès lors qu'il voulait que des menaces de violences soient exercées sur Taieb Y...afin que ce dernier lui remette des fonds ; " alors, d'une part, que la complicité par aide, assistance, promesse, instructions, suppose que les faits de complicité soient antérieurs ou concomitants à la commission de l'infraction principale ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui n'a pas constaté que Nourredine X...aurait usé de l'un des modes de complicité visé à l'article 121-7 du Code pénal antérieurement ou concomitamment aux faits de tentative d'extorsion de fonds n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, la Cour, qui s'est contentée de rejeter l'argumentation du prévenu et qui a retenu à sa charge divers éléments sans mettre en évidence la culpabilité de celui-ci, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372604cd5801467742251e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel