Cour de Cassation · cr — 11 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd5801467742251f
- Date
- 11 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Luc Y..., ancien professeur du lycée Georges Dumézil de Vernon, et Eric X..., jeune homme qu'il hébergeait, ont commandé courant janvier 1997 auprès d'une agence de France Télécom une carte-crédit internationale au nom de l'association Action Commerciale Service dudit lycée et qui devait être débitée sur le compte " fax " de l'association ; que le contrat a été signé frauduleusement par Eric X... du nom de Z..., président de cette association ; que Luc Y...a toutefois demandé que la facturation lui soit adressée ; que, la carte-crédit ne pouvant être immédiatement délivrée, un numéro de code provisoire a été donné aux deux intéressés, leur permettant ainsi de téléphoner tant en France qu'à l'étranger ; que le montant des communications, à débiter au compte de l'association, s'élevait à 3 800 francs à la date où Z..., qui n'avait pas été informé de l'opération, a reçu la carte-crédit, qu'il a refusée, a annulé la demande et saisi les services de police ; que France Télécom a déposé plainte à son tour ; Attendu que, pour déclarer Luc Y...et Eric X... coupables d'escroquerie, l'arrêt se prononce par les motifs repris aux moyens ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc Y...et Eric X... coupables d'escroquerie ; " aux motifs que l'article 313-1 du Code pénal dispose que " l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligations ou décharge " ; que le fait de se présenter à France Télécom sous le nom d'autrui, en l'espèce celui du président de l'association ACS, de solliciter la délivrance d'une carte-crédit de téléphone et de signer le bon de commande sous ce faux nom au nom de l'association ACS assorti de la remise du numéro du compte fax de cette association, caractérise l'usage de faux nom et les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie et Eric X... et Luc Y..., coauteurs de ces agissements, ce faisant, ont bien trompé France Télécom et ainsi déterminé cet établissement à leur fournir un service caractérisé par l'attribution d'un code confidentiel dans l'attente de la réception de la carte à son préjudice et à celui de l'association ACS ; que le fait que l'association n'ait subi aucun préjudice financier, que Luc Y...ait demandé que la facturation des appels téléphoniques lui soit adressée et qu'éventuellement il ait postérieurement à l'enquête, remboursé France Télécom du préjudice subi est sans conséquence, le préjudice, au moins moral, élément constitutif de l'escroquerie, étant établi dès lors que la fourniture de ce service caractérisé par l'attribution du code confidentiel n'a pas été librement consentie mais extorquée par des manoeuvres frauduleuses ; qu'en conséquence la Cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des deux prévenus du chef d'escroquerie ; 1) " alors que l'objet de la remise, élément essentiel du délit d'escroquerie, étant selon la prévention, l'acte opérant obligation constitué par la facturation de communications téléphoniques au préjudice de l'association Action Commerciale du Lycée Dumezil et cette facturation ayant en réalité été opérée sur la demande explicite de Luc Y...en accord avec Eric X... à son nom personnel, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 313-1 du Code pénal, entrer en voie de condamnation du chef d'escroquerie à l'encontre des demandeurs ; 2) " alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur ont été déférés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis et que la cour d'appel, qui constatait implicitement mais nécessairement que le délit d'escroquerie tel qu'il résultait de la prévention n'était pas constitué, ne pouvait, en dehors de toute comparution volontaire des prévenus sur des faits distincts, décider arbitrairement que l'objet de la remise était constitué par la fourniture d'un service caractérisé par l'attribution d'un code confidentiel, une telle décision procédant d'une modification substantielle des faits poursuivis et, par conséquent, d'un excès de pouvoir manifeste ; 3) " alors que la violation par les juridictions nationales de l'interdiction faite aux juges répressifs par le droit interne de modifier les faits visés par la prévention sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer devant eux sur cet élément modificatif et sans que cette invitation soit expressément constatée dans leur décision, constitue simultanément une violation caractérisée des dispositions combinées des articles 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devant, en tant que telle, entraîner la cassation de l'arrêt " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc Y...et Eric X... coupables d'escroquerie ; " aux motifs que l'article 313-1 du Code pénal dispose que " l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligations ou décharge " ; que le fait de se présenter à France Télécom sous le nom d'autrui, en l'espèce celui du président de l'association ACS, de solliciter la délivrance d'une carte-crédit de téléphone et de signer le bon de commande sous ce faux nom au nom de l'association ACS assorti de la remise du numéro de compte fax de cette association, caractérise l'usage de faux nom et les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie et Eric X... et Luc Y..., coauteurs de ces agissements, ce faisant, ont bien trompé France Télécom et ainsi déterminé cet établissement à leur fournir un service caractérisé par l'attribution d'un code confidentiel dans l'attente de la réception de la carte à son préjudice et à celui de l'association ACS ; que le fait que l'association n'ait subi aucun préjudice financier, que Luc Y...ait demandé que la facturation des appels téléphoniques lui soit adressée et qu'éventuellement il ait postérieurement à l'enquête, remboursé France Télécom du préjudice subi est sans conséquence, le préjudice, au moins moral, élément constitutif de l'escroquerie, étant établi dès lors que la fourniture de ce service caractérisé par l'attribution du code confidentiel n'a pas été librement consentie mais extorquée par des manoeuvres frauduleuses ; qu'en conséquence, la Cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des deux prévenus du chef d'escroquerie ; 1) " alors que tout usager ayant droit, moyennant paiement, à la fourniture par France Télécom d'un code confidentiel, la communication d'un faux nom comme d'un nom de fantaisie ne peut être un facteur déterminant de la remise d'un tel code par cette société ; 2) " alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la remise du code confidentiel a été déterminé par la communication à la société commerciale que constitue France Télécom des coordonnées exactes de Luc Y...sur le bon de commande en vue de la facturation, ce qui exclut tout préjudice à son égard " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y...Luc, - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1999, qui, pour escroquerie, a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et 1 an d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le second à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, a rejeté leur demande de non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc Y...et Eric X... coupables d'escroquerie ; " aux motifs que l'article 313-1 du Code pénal dispose que " l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligations ou décharge " ; que le fait de se présenter à France Télécom sous le nom d'autrui, en l'espèce celui du président de l'association ACS, de solliciter la délivrance d'une carte-crédit de téléphone et de signer le bon de commande sous ce faux nom au nom de l'association ACS assorti de la remise du numéro du compte fax de cette association, caractérise l'usage de faux nom et les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie et Eric X... et Luc Y..., coauteurs de ces agissements, ce faisant, ont bien trompé France Télécom et ainsi déterminé cet établissement à leur fournir un service caractérisé par l'attribution d'un code confidentiel dans l'attente de la réception de la carte à son préjudice et à celui de l'association ACS ; que le fait que l'association n'ait subi aucun préjudice financier, que Luc Y...ait demandé que la facturation des appels téléphoniques lui soit adressée et qu'éventuellement il ait postérieurement à l'enquête, remboursé France Télécom du préjudice subi est sans conséquence, le préjudice, au moins moral, élément constitutif de l'escroquerie, étant établi dès lors que la fourniture de ce service caractérisé par l'attribution du code confidentiel n'a pas été librement consentie mais extorquée par des manoeuvres frauduleuses ; qu'en conséquence la Cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des deux prévenus du chef d'escroquerie ; 1) " alors que l'objet de la remise, élément essentiel du délit d'escroquerie, étant selon la prévention, l'acte opérant obligation constitué par la facturation de communications téléphoniques au préjudice de l'association Action Commerciale du Lycée Dumezil et cette facturation ayant en réalité été opérée sur la demande explicite de Luc Y...en accord avec Eric X... à son nom personnel, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 313-1 du Code pénal, entrer en voie de condamnation du chef d'escroquerie à l'encontre des demandeurs ; 2) " alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur ont été déférés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis et que la cour d'appel, qui constatait implicitement mais nécessairement que le délit d'escroquerie tel qu'il résultait de la prévention n'était pas constitué, ne pouvait, en dehors de toute comparution volontaire des prévenus sur des faits distincts, décider arbitrairement que l'objet de la remise était constitué par la fourniture d'un service caractérisé par l'attribution d'un code confidentiel, une telle décision procédant d'une modification substantielle des faits poursuivis et, par conséquent, d'un excès de pouvoir manifeste ; 3) " alors que la violation par les juridictions nationales de l'interdiction faite aux juges répressifs par le droit interne de modifier les faits visés par la prévention sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer devant eux sur cet élément modificatif et sans que cette invitation soit expressément constatée dans leur décision, constitue simultanément une violation caractérisée des dispositions combinées des articles 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devant, en tant que telle, entraîner la cassation de l'arrêt " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc Y...et Eric X... coupables d'escroquerie ; " aux motifs que l'article 313-1 du Code pénal dispose que " l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligations ou décharge " ; que le fait de se présenter à France Télécom sous le nom d'autrui, en l'espèce celui du président de l'association ACS, de solliciter la délivrance d'une carte-crédit de téléphone et de signer le bon de commande sous ce faux nom au nom de l'association ACS assorti de la remise du numéro de compte fax de cette association, caractérise l'usage de faux nom et les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie et Eric X... et Luc Y..., coauteurs de ces agissements, ce faisant, ont bien trompé France Télécom et ainsi déterminé cet établissement à leur fournir un service caractérisé par l'attribution d'un code confidentiel dans l'attente de la réception de la carte à son préjudice et à celui de l'association ACS ; que le fait que l'association n'ait subi aucun préjudice financier, que Luc Y...ait demandé que la facturation des appels téléphoniques lui soit adressée et qu'éventuellement il ait postérieurement à l'enquête, remboursé France Télécom du préjudice subi est sans conséquence, le préjudice, au moins moral, élément constitutif de l'escroquerie, étant établi dès lors que la fourniture de ce service caractérisé par l'attribution du code confidentiel n'a pas été librement consentie mais extorquée par des manoeuvres frauduleuses ; qu'en conséquence, la Cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des deux prévenus du chef d'escroquerie ; 1) " alors que tout usager ayant droit, moyennant paiement, à la fourniture par France Télécom d'un code confidentiel, la communication d'un faux nom comme d'un nom de fantaisie ne peut être un facteur déterminant de la remise d'un tel code par cette société ; 2) " alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la remise du code confidentiel a été déterminé par la communication à la société commerciale que constitue France Télécom des coordonnées exactes de Luc Y...sur le bon de commande en vue de la facturation, ce qui exclut tout préjudice à son égard " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Luc Y..., ancien professeur du lycée Georges Dumézil de Vernon, et Eric X..., jeune homme qu'il hébergeait, ont commandé courant janvier 1997 auprès d'une agence de France Télécom une carte-crédit internationale au nom de l'association Action Commerciale Service dudit lycée et qui devait être débitée sur le compte " fax " de l'association ; que le contrat a été signé frauduleusement par Eric X... du nom de Z..., président de cette association ; que Luc Y...a toutefois demandé que la facturation lui soit adressée ; que, la carte-crédit ne pouvant être immédiatement délivrée, un numéro de code provisoire a été donné aux deux intéressés, leur permettant ainsi de téléphoner tant en France qu'à l'étranger ; que le montant des communications, à débiter au compte de l'association, s'élevait à 3 800 francs à la date où Z..., qui n'avait pas été informé de l'opération, a reçu la carte-crédit, qu'il a refusée, a annulé la demande et saisi les services de police ; que France Télécom a déposé plainte à son tour ; Attendu que, pour déclarer Luc Y...et Eric X... coupables d'escroquerie, l'arrêt se prononce par les motifs repris aux moyens ; Qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation et caractérisant en tous ses éléments constitutifs le délit reproché, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les faits visés à la prévention, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2000
Référence
61372604cd5801467742251f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel