Cour de Cassation · cr — 11 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd58014677422522
- Date
- 11 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dalila Y... à une peine d'emprisonnement ferme de 6 ans, avec une période de sûreté des deux tiers, et a prononcé contre elle l'interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs que le 3 juillet 1995, Dalila X..., épouse Y..., se présentait au commissariat de police de vaulx-en-Velin (Rhône) en exposant que les trois frères Z... l'avaient contrainte à reprendre le trafic d'héroïne auquel son mari Boualem Y... s'était livré sous leurs directives ; elle prétendait avoir été rouée de coups par ces derniers ; (...) que l'intéressée n'a pas hésité à reprendre à son compte le trafic d'héroïne et de cocaïne auquel son mari, Boualem Y..., s'était livré avant d'être reconduit en Algérie ; " alors qu'en statuant ainsi par des motifs qui, tout à la fois manifestent l'intention de la prévenue de ne pas reprendre le trafic auquel se livrait son mari, et affirment son absence d'hésitation à reprendre ce trafic, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, qui privent sa décision de base légale " ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 131-30 et 222-48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Dalila Y... l'interdiction définitive du territoire national ; " aux motifs que s'il est exact que Dalila X..., épouse Y..., de nationalité algérienne, est mère de huit enfants nés en France et vit en France depuis l'âge de 20 ans, il convient de relever que l'intéressée n'a pas hésité à reprendre à son compte le trafic d'héroïne et de cocaïne auquel son mari, Boualem Y..., s'était livré avant d'être reconduit en Algérie, son pays d'origine, pays dont elle a la nationalité et où elle pourra reconstituer sa famille à l'issue de sa peine ; que, par ailleurs, Dalila X..., épouse Y..., ne produit aucun élément tendant à établir qu'elle ne pourra bénéficier en Algérie des soins médicaux que nécessitent son état de santé ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'une mesure d'interdiction du territoire français risque d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si chacun a droit au respect des droits tirés de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention susvisée et l'article 2 3 du protocole additionnel n° 4 permettent aux juridictions, dans les cas prévus par la loi, d'interdire l'accès du territoire national à un étranger lorsque cette mesure est nécessaire à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé publique et spécialement celle de la jeunesse menacée par l'héroïne et la cocaïne écoulée par la prévenue ; que dans ces conditions il convient de prononcer à l'encontre de Dalila X..., épouse Y..., qui a activement participé à un trafic de stupéfiants structuré, de grande ampleur et ayant généré d'importants profits illicites, l'interdiction définitive du territoire national sans que cette mesure d'éloignement, d'une impérieuse nécessité, apporte une atteinte disproportionnée aux droits que l'intéressée tiendrait de l'article 8 de la Convention susvisée ; " alors que la peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée que si son exécution n'apporte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale de l'étranger garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en prononçant cette peine à titre définitif à l'encontre de Dalila Y... sans rechercher si cette peine, qui aura pour effet d'interdire à jamais à cette dernière de revoir ses huit enfants nés en France et de vivre avec eux, du moins sur le territoire national, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; " et alors que dans les cas où l'interdiction du territoire français, qui peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, doit être spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger, la juridiction correctionnelle doit justifier, au regard de ces mêmes éléments, son choix d'opter pour une interdiction définitive ou à temps seulement ; qu'en prononçant cette mesure à l'encontre de Dalila Y... à titre définitif sans expliquer pour quelles raisons, eu égard à la gravité de l'infraction qui était reprochée à cette dernière et à sa situation personnelle et familiale, elle refusait de limiter cette peine dans le temps, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dalila, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 juillet 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à 6 ans d'emprisonnement en fixant la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, à l'interdiction définitive du territoire français, a ordonné la confiscation de plusieurs scellés et a décerné mandat de dépôt ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dalila Y... à une peine d'emprisonnement ferme de 6 ans, avec une période de sûreté des deux tiers, et a prononcé contre elle l'interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs que le 3 juillet 1995, Dalila X..., épouse Y..., se présentait au commissariat de police de vaulx-en-Velin (Rhône) en exposant que les trois frères Z... l'avaient contrainte à reprendre le trafic d'héroïne auquel son mari Boualem Y... s'était livré sous leurs directives ; elle prétendait avoir été rouée de coups par ces derniers ; (...) que l'intéressée n'a pas hésité à reprendre à son compte le trafic d'héroïne et de cocaïne auquel son mari, Boualem Y..., s'était livré avant d'être reconduit en Algérie ; " alors qu'en statuant ainsi par des motifs qui, tout à la fois manifestent l'intention de la prévenue de ne pas reprendre le trafic auquel se livrait son mari, et affirment son absence d'hésitation à reprendre ce trafic, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, qui privent sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 131-30 et 222-48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Dalila Y... l'interdiction définitive du territoire national ; " aux motifs que s'il est exact que Dalila X..., épouse Y..., de nationalité algérienne, est mère de huit enfants nés en France et vit en France depuis l'âge de 20 ans, il convient de relever que l'intéressée n'a pas hésité à reprendre à son compte le trafic d'héroïne et de cocaïne auquel son mari, Boualem Y..., s'était livré avant d'être reconduit en Algérie, son pays d'origine, pays dont elle a la nationalité et où elle pourra reconstituer sa famille à l'issue de sa peine ; que, par ailleurs, Dalila X..., épouse Y..., ne produit aucun élément tendant à établir qu'elle ne pourra bénéficier en Algérie des soins médicaux que nécessitent son état de santé ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'une mesure d'interdiction du territoire français risque d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si chacun a droit au respect des droits tirés de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention susvisée et l'article 2 3 du protocole additionnel n° 4 permettent aux juridictions, dans les cas prévus par la loi, d'interdire l'accès du territoire national à un étranger lorsque cette mesure est nécessaire à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé publique et spécialement celle de la jeunesse menacée par l'héroïne et la cocaïne écoulée par la prévenue ; que dans ces conditions il convient de prononcer à l'encontre de Dalila X..., épouse Y..., qui a activement participé à un trafic de stupéfiants structuré, de grande ampleur et ayant généré d'importants profits illicites, l'interdiction définitive du territoire national sans que cette mesure d'éloignement, d'une impérieuse nécessité, apporte une atteinte disproportionnée aux droits que l'intéressée tiendrait de l'article 8 de la Convention susvisée ; " alors que la peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée que si son exécution n'apporte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale de l'étranger garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en prononçant cette peine à titre définitif à l'encontre de Dalila Y... sans rechercher si cette peine, qui aura pour effet d'interdire à jamais à cette dernière de revoir ses huit enfants nés en France et de vivre avec eux, du moins sur le territoire national, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; " et alors que dans les cas où l'interdiction du territoire français, qui peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, doit être spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger, la juridiction correctionnelle doit justifier, au regard de ces mêmes éléments, son choix d'opter pour une interdiction définitive ou à temps seulement ; qu'en prononçant cette mesure à l'encontre de Dalila Y... à titre définitif sans expliquer pour quelles raisons, eu égard à la gravité de l'infraction qui était reprochée à cette dernière et à sa situation personnelle et familiale, elle refusait de limiter cette peine dans le temps, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ; Attendu que, pour prononcer l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Dalila X..., l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges apprécient souverainement, dans la limite fixée par la loi, le quantum de la peine qu'ils prononcent, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant des dispositions de l'article 131-30 du Code pénal que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
61372604cd58014677422522
Données disponibles
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