Cour de Cassation · cr — 11 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd58014677422523
- Date
- 11 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bernard Y... a acquis de Pascal X... et de Roger Z..., le 3 septembre 1990, des parts d'une société à responsabilité limitée ; que, par arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date du 5 mai 1994, les cessions ont été annulées pour dol et les cédants condamnés à payer solidairement à Bernard Y... la somme d'un million de francs CFP à titre de dommages-intérêts et, X... seul, celle de 500 000 francs CFP à titre de restitution ; Que, pour relaxer Pascal X..., poursuivi pour organisation frauduleuse de son insolvabilité, l'arrêt énonce que le contentieux ayant opposé les susnommés apparaît de nature contractuelle et que la condamnation prononcée par la cour d'appel le 5 mai 1994 échappe à l'incrimination retenue ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-7 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 24 août 1999, qui a relaxé Pascal X... du chef d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-7 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bernard Y... a acquis de Pascal X... et de Roger Z..., le 3 septembre 1990, des parts d'une société à responsabilité limitée ; que, par arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date du 5 mai 1994, les cessions ont été annulées pour dol et les cédants condamnés à payer solidairement à Bernard Y... la somme d'un million de francs CFP à titre de dommages-intérêts et, X... seul, celle de 500 000 francs CFP à titre de restitution ; Que, pour relaxer Pascal X..., poursuivi pour organisation frauduleuse de son insolvabilité, l'arrêt énonce que le contentieux ayant opposé les susnommés apparaît de nature contractuelle et que la condamnation prononcée par la cour d'appel le 5 mai 1994 échappe à l'incrimination retenue ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2000
- Matière
- insolvabilite frauduleuse
Référence
61372604cd58014677422523
Données disponibles
- Texte intégral