Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd58014677422526
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, d'une part, que celui-ci a été rendu par le président et les assesseurs, en présence de Mme Y..., magistrat stagiaire ayant participé aux débats et au délibéré et, d'autre part, que le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré lequel s'est déroulé conformément à la loi ; qu'il se déduit de ces énonciations que Mme Y... n'a participé au délibéré qu'à titre consultatif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale, 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique du 17 juillet 1970 ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu par le président et les deux assesseurs, " en présence de Mme Y..., magistrat stagiaire, ayant participé au débat et au délibéré " ; " alors que l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique du 17 juillet 1970 dispose que les auditeurs de justice peuvent " siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles " ; que ce texte doit être interprété restrictivement et exclut toute participation de leur part à la décision prise par ces juridictions ; qu'en mentionnant la participation d'un magistrat stagiaire au délibéré de la cour d'appel, sans que cette participation n'ait eu lieu qu'avec voix consultative, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-10, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public ; " aux motifs que le prévenu a été dénoncé par une ancienne employée comme recevant des prostituées dans son établissement ; que plusieurs prostituées ont déclaré amener leurs clients à l'hôtel Beausoleil ; que certaines chambres, rarement louées, ne comportaient pas de nom de client mais la lettre P, correspondant aux chambres louées par des prostituées ; qu'une somme globale de 8 300 francs en espèces a été découverte et d'importants dépôts d'espèces ont été effectués sur ses comptes bancaires ; que le délit est constitué au regard des résultats de l'enquête de police ; " alors qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir toléré habituellement dans son établissement l'exercice de la prostitution sur la foi des déclarations de prostituées ayant déclaré y amener leurs clients, sans établir qu'il ait eu connaissance de ces agissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Boularas, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 21 juin 1999, qui, pour tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et 100 000 francs d'amende, et qui a ordonné la fermeture de l'établissement pendant un an ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale, 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique du 17 juillet 1970 ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu par le président et les deux assesseurs, " en présence de Mme Y..., magistrat stagiaire, ayant participé au débat et au délibéré " ; " alors que l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique du 17 juillet 1970 dispose que les auditeurs de justice peuvent " siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles " ; que ce texte doit être interprété restrictivement et exclut toute participation de leur part à la décision prise par ces juridictions ; qu'en mentionnant la participation d'un magistrat stagiaire au délibéré de la cour d'appel, sans que cette participation n'ait eu lieu qu'avec voix consultative, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, d'une part, que celui-ci a été rendu par le président et les assesseurs, en présence de Mme Y..., magistrat stagiaire ayant participé aux débats et au délibéré et, d'autre part, que le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré lequel s'est déroulé conformément à la loi ; qu'il se déduit de ces énonciations que Mme Y... n'a participé au délibéré qu'à titre consultatif ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-10, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public ; " aux motifs que le prévenu a été dénoncé par une ancienne employée comme recevant des prostituées dans son établissement ; que plusieurs prostituées ont déclaré amener leurs clients à l'hôtel Beausoleil ; que certaines chambres, rarement louées, ne comportaient pas de nom de client mais la lettre P, correspondant aux chambres louées par des prostituées ; qu'une somme globale de 8 300 francs en espèces a été découverte et d'importants dépôts d'espèces ont été effectués sur ses comptes bancaires ; que le délit est constitué au regard des résultats de l'enquête de police ; " alors qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir toléré habituellement dans son établissement l'exercice de la prostitution sur la foi des déclarations de prostituées ayant déclaré y amener leurs clients, sans établir qu'il ait eu connaissance de ces agissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372604cd58014677422526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel