Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd58014677422528
- Date
- 23 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Demptos, tonnelier, a vendu à divers exploitants viticoles des douelles de chêne destinées à être immergées dans des vins élevés dans des cuves en métal inoxydable, en matière plastique ou en ciment pour leur donner un goût boisé comparable à celui qui résulte de l'élevage dans des fûts de chêne ; Que Jérôme François, président de la société Demptos, est poursuivi, en application de l'article L. 213-3, alinéa 1, 4, du Code de la consommation, pour avoir exposé, mis en vente ou vendu, connaissant leur destination, des objets propres à effectuer la falsification des vins ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel énonce que le traitement du vin auquel les douelles de chêne vendues par la société Demptos étaient destinées, dès lors qu'il n'est pas compris dans les pratiques et traitements oenologiques limitativement autorisés par l'article 15, 1, du titre II du règlement n° 822/ 87/ CEE du 16 mars 1987 relatif à l'organisation du marché du vin, est interdit ; qu'elle ajoute que le traitement auquel sont soumis les vins placés au contact des douelles est de nature à en altérer les qualités substantielles ; Que, pour écarter l'argumentation du prévenu, selon laquelle l'autorisation accordée en 1989 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à une tierce entreprise l'avait convaincu de la licéité du procédé, les juges relèvent que cette décision individuelle, qui portait sur la commercialisation de cuves combinant des matières plastiques ou des métaux inoxydables et des lames de chêne ou de châtaignier, n'avait pas le même objet, dès lors qu'elle s'appliquait aux récipients des produits en cours de vinification et non à des " produits entrant dans la composition du vin " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, et caractérisant la vente, en connaissance de cause, d'objets destinés à permettre aux viticulteurs d'opérer une manipulation ou un traitement non conforme à la réglementation en vigueur, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jérôme, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1999, qui, pour vente de produits propres à effectuer la falsification des vins, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-3, L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 121-3 et 122-3 du Code pénal, 459 et 592 du Code de procédure pénale, 459 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jérôme François coupable de vente de produits propres à effectuer une falsification ; " aux motifs que, par application du principe dit des listes positives résultant de l'article 15 du titre II du règlement communautaire du 16 mars 1987, le traitement oenologique consistant à incorporer des douelles ou des copeaux de chêne dans des cuves en inox ou en ciment aux fins de donner au vin un goût boisé se rapprochant de celui qui est obtenu par son élevage en fûts de chêne, lequel n'est prévu par aucun texte, est interdit et il ne saurait être tiré aucune conséquence du fait que l'élevage en barrique n'est lui-même pas mentionné comme pratique oenologique autorisée dans la mesure où le fût de chêne n'est pas un produit entrant dans la composition ou la fabrication du vin, mais son contenant utilisé conformément à un moyen ancestral et ne faisant pas l'objet du règlement communautaire ; " que si le délit de falsification implique le recours à une manipulation ou à un traitement illicite de nature à obtenir la constitution physique du produit concerné, tel est le cas en l'espèce, le vin litigieux ayant subi lors de sa fabrication un traitement prohibé impliquant nécessairement l'existence d'une altération ; " enfin, si le règlement communautaire du 16 mars 1987 prévoit, dans son article 26, la possibilité de se livrer à des expérimentations, la procédure prévue n'a pas été respectée par les différents exploitants auxquels le prévenu a vendu ses douelles, le précédent invoqué par le prévenu concernant un tiers et l'autorisation accordée par l'Administration concernant les contenants du vin et non des produits entrant dans sa composition ; " il apparaît que Jérôme François, président du conseil d'administration de la SA DEMPTOS, a successivement vendu à plusieurs exploitants vini-viticoles des douelles de chêne expressément " destinées à la bonification des vins en cuves " et ce, en sachant que lesdits exploitants n'avaient pas sollicité et, a fortiori, obtenu l'autorisation d'effectuer une expérimentation dans la mesure où c'est un de ses salariés qui, dans la plupart des cas, établissait le protocole d'expérimentation sans lien aucun avec l'Administration ; " le prévenu ne saurait, d'autre part, soutenir qu'il ignorait la réglementation existante, alors qu'il était un professionnel réputé de la tonnellerie, en contact permanent avec le milieu vini-viticole ; " alors, d'une part, que la falsification du vin, traditionnellement placé dans des fûts ou des tonneaux de chêne, ne pouvant raisonnablement être considérée comme résultant de l'immersion de douelle du même bois dans des cuves en inox, en matière plastique ou en ciment afin de lui donner un goût boisé semblable à celui du vin élevé en fûts ou en barriques, dès lors que le chêne n'est, dans ce cas, pas davantage un produit entrant dans la composition du vin que lorsque ce liquide est placé dans un contenant fabriqué dans ce bois, la Cour a violé l'article L. 213-3 du Code de la consommation en prétendant contre toute évidence qu'une telle pratique constitue un traitement prohibé du vin impliquant sa falsification ; " alors, d'autre part, que le prévenu ayant, dans ses conclusions, invoqué son absence d'intention délictuelle en faisant valoir que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait expressément autorisé un tiers à vendre pour le stockage des vins des contenants en inox ou en matière plastique auxquels étaient incorporées des lames de chêne ou de châtaignier, la Cour-qui n'a pas contesté l'existence de cette autorisation donnée en 1981, soit plusieurs années avant les faits poursuivis-a violé l'article 121-3 du Code pénal en invoquant vainement l'absence d'autorisation de traitement donnée par l'Administration aux acheteurs de douelles pris individuellement pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Demptos, tonnelier, a vendu à divers exploitants viticoles des douelles de chêne destinées à être immergées dans des vins élevés dans des cuves en métal inoxydable, en matière plastique ou en ciment pour leur donner un goût boisé comparable à celui qui résulte de l'élevage dans des fûts de chêne ; Que Jérôme François, président de la société Demptos, est poursuivi, en application de l'article L. 213-3, alinéa 1, 4, du Code de la consommation, pour avoir exposé, mis en vente ou vendu, connaissant leur destination, des objets propres à effectuer la falsification des vins ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel énonce que le traitement du vin auquel les douelles de chêne vendues par la société Demptos étaient destinées, dès lors qu'il n'est pas compris dans les pratiques et traitements oenologiques limitativement autorisés par l'article 15, 1, du titre II du règlement n° 822/ 87/ CEE du 16 mars 1987 relatif à l'organisation du marché du vin, est interdit ; qu'elle ajoute que le traitement auquel sont soumis les vins placés au contact des douelles est de nature à en altérer les qualités substantielles ; Que, pour écarter l'argumentation du prévenu, selon laquelle l'autorisation accordée en 1989 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à une tierce entreprise l'avait convaincu de la licéité du procédé, les juges relèvent que cette décision individuelle, qui portait sur la commercialisation de cuves combinant des matières plastiques ou des métaux inoxydables et des lames de chêne ou de châtaignier, n'avait pas le même objet, dès lors qu'elle s'appliquait aux récipients des produits en cours de vinification et non à des " produits entrant dans la composition du vin " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, et caractérisant la vente, en connaissance de cause, d'objets destinés à permettre aux viticulteurs d'opérer une manipulation ou un traitement non conforme à la réglementation en vigueur, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- fraudes et falsifications
Référence
61372604cd58014677422528
Données disponibles
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