Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd58014677422529
- Date
- 23 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la partie civile, qui conserve une incapacité permanente de 90 % à la suite de l'accident dont elle a été victime à l'âge de 22 ans, a demandé de ce chef une indemnité de 3 600 000 francs ; Attendu que le prévenu, par conclusions, a sollicité qu'il soit sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours de l'organisme social ; que le tribunal correctionnel a fait droit à la demande formée par la partie civile au titre de son incapacité permanente partielle, après avoir énoncé que le prévenu ne s'y opposait pas ; Attendu que la cour d'appel, devant laquelle le prévenu, appelant, a conclu à la réduction de l'indemnité, a fixé le montant de celle-ci à 2 550 000 francs ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur ne justifie ni d'une transaction, ni même d'une volonté non équivoque du débiteur de la réparation d'acquiescer à sa demande, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; Que le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code Civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 57 000 francs le montant de l'indemnité réparatrice de l'incapacité temporaire subie par la partie civile ; " au motif qu'à ce titre, le tribunal a justement fait droit à la demande de David X..., fixée pour une incapacité totale de travail durant 11 mois et demi, sur une mensualité de 5 000 francs ; " alors que les premiers juges ayant alloué une somme de 57 500 francs à David X...au titre de son incapacité totale de travail après avoir constaté que le prévenu et son assureur ne s'opposaient pas à la demande de la partie civile qui réclamait cette somme, la Cour s'est mise en contradiction avec ses propres motifs d'où il résulte que l'indemnité réparatrice de l'incapacité totale de travail de la victime s'élevait à 57 500 francs en ne lui allouant à ce titre qu'une somme de 57 000 francs " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1382, 2044 et suivants, et 2052 du Code Civil, 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a réduit à 2 550 000 francs le montant de l'indemnité réparatrice de l'incapacité permanente partielle à 90 % allouée à la partie civile ; " au motif que le montant de 3 600 000 francs alloué de ce chef par le tribunal conformément aux voeux de la partie civile est nettement exagéré ; " alors que, pour allouer à la victime une indemnité de 3 600 000 francs au titre de son incapacité permanente partielle à 90 %, les premiers juges avaient constaté que cette somme était réclamée par la partie civile et que le prévenu et son assureur ne s'y opposaient pas ; qu'il résultait de ces constatations que le prévenu et son assureur avaient ainsi transigé avec la partie civile sur le montant du préjudice subi par cette dernière du fait de son incapacité permanente partielle ; que, dès lors, en diminuant de plus d'un million le montant de cette indemnité, la Cour a violé l'autorité de la chose jugée en dernier ressort qui, aux termes de l'article 2052 du Code civil, s'attache à une transaction " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 241-10 et D. 241-5 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 5 551 696, 80 francs l'indemnité allouée à la partie civile au titre de l'assistance d'une tierce personne ; " aux motifs, sur la mise en compte des charges patro-nales, que, selon l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au cas de David X..., la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des charges patronales lorsque celle-ci est employée par une personne titulaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne, sans que le bénéfice de cette exonération dépende d'une durée de travail donnée, que devait avoir accompli le bénéficiaire préalablement à la survenance de l'événement ayant provoqué le recours à la tierce personne ; qu'il y a donc lieu de ce chef à révision des calculs effectués, David X...étant titulaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne ; " alors que, si l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale prévoit l'exonération des charges patronales pour la rémunération d'une aide à domicile employée par des personnes titulaires de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne, ce texte ne s'applique qu'aux rémunérations versées par le handicapé à une seule aide à domicile ; que, dès lors, en l'espèce, où la Cour a constaté que le handicap de la partie civile nécessitait l'assistance de trois personnes se relayant à son domicile tous les jours de l'année, les juges du fond ont violé ces dispositions en les invoquant à tort pour refuser de tenir compte dans le calcul du préjudice de la victime du paiement des cotisations sociales afférentes aux rémunérations des aides à domicile " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code Civil, 2, 3, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusion, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le préjudice matériel de la partie civile résultant de la nécessité de l'adaptation d'un véhicule automobile pour permettre son transport en fauteuil roulant à 359 110, 39 francs ; " aux motifs que le devis produit par David X...comporte un poste intitulé " fauteuil électrique " pour un montant de 99 000 francs dont le libellé même conduit à conclure qu'il fait double emploi avec la mise en compte, dans le cadre de l'indemnisation des frais médicaux, d'une somme de 35 489, 17 francs au titre d'un fauteuil roulant électrique ; qu'il y a donc matière à réduction du total du devis de la somme de 35 469, 17 francs ; " alors que, en invoquant l'existence d'une double indemnisation du fauteuil roulant électrique pour réduire l'indemnité revenant à la victime pour le préjudice résultant de la nécessité d'aménager un véhicule automobile permettant son transport en fauteuil roulant, la Cour a laissé sans réponse le chef des conclusions de la partie civile contestant l'existence d'une telle double indemnisation " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...David, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 8 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Cédric Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code Civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 57 000 francs le montant de l'indemnité réparatrice de l'incapacité temporaire subie par la partie civile ; " au motif qu'à ce titre, le tribunal a justement fait droit à la demande de David X..., fixée pour une incapacité totale de travail durant 11 mois et demi, sur une mensualité de 5 000 francs ; " alors que les premiers juges ayant alloué une somme de 57 500 francs à David X...au titre de son incapacité totale de travail après avoir constaté que le prévenu et son assureur ne s'opposaient pas à la demande de la partie civile qui réclamait cette somme, la Cour s'est mise en contradiction avec ses propres motifs d'où il résulte que l'indemnité réparatrice de l'incapacité totale de travail de la victime s'élevait à 57 500 francs en ne lui allouant à ce titre qu'une somme de 57 000 francs " ; Attendu que le tribunal correctionnel a alloué à la partie civile une indemnité de 57 500 francs, en réparation du préjudice résultant de son incapacité de travail pendant onze mois et demi ; Attendu que la cour d'appel, approuvant l'allocation d'une indemnité mensuelle de 5 000 francs, confirme cette disposition du jugement et tient compte de la somme de 57 500 francs dans le calcul récapitulatif de la créance de la victime et le prononcé de la condamnation du prévenu ; Attendu que le demandeur ne saurait, dès lors, se faire un grief de ce que, par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt mentionne, dans ses motifs, que l'indemnité est fixée à 57 000 francs ; Que le moyen ne peut pas être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1382, 2044 et suivants, et 2052 du Code Civil, 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a réduit à 2 550 000 francs le montant de l'indemnité réparatrice de l'incapacité permanente partielle à 90 % allouée à la partie civile ; " au motif que le montant de 3 600 000 francs alloué de ce chef par le tribunal conformément aux voeux de la partie civile est nettement exagéré ; " alors que, pour allouer à la victime une indemnité de 3 600 000 francs au titre de son incapacité permanente partielle à 90 %, les premiers juges avaient constaté que cette somme était réclamée par la partie civile et que le prévenu et son assureur ne s'y opposaient pas ; qu'il résultait de ces constatations que le prévenu et son assureur avaient ainsi transigé avec la partie civile sur le montant du préjudice subi par cette dernière du fait de son incapacité permanente partielle ; que, dès lors, en diminuant de plus d'un million le montant de cette indemnité, la Cour a violé l'autorité de la chose jugée en dernier ressort qui, aux termes de l'article 2052 du Code civil, s'attache à une transaction " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la partie civile, qui conserve une incapacité permanente de 90 % à la suite de l'accident dont elle a été victime à l'âge de 22 ans, a demandé de ce chef une indemnité de 3 600 000 francs ; Attendu que le prévenu, par conclusions, a sollicité qu'il soit sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours de l'organisme social ; que le tribunal correctionnel a fait droit à la demande formée par la partie civile au titre de son incapacité permanente partielle, après avoir énoncé que le prévenu ne s'y opposait pas ; Attendu que la cour d'appel, devant laquelle le prévenu, appelant, a conclu à la réduction de l'indemnité, a fixé le montant de celle-ci à 2 550 000 francs ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur ne justifie ni d'une transaction, ni même d'une volonté non équivoque du débiteur de la réparation d'acquiescer à sa demande, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; Que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 241-10 et D. 241-5 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 5 551 696, 80 francs l'indemnité allouée à la partie civile au titre de l'assistance d'une tierce personne ; " aux motifs, sur la mise en compte des charges patro-nales, que, selon l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au cas de David X..., la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des charges patronales lorsque celle-ci est employée par une personne titulaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne, sans que le bénéfice de cette exonération dépende d'une durée de travail donnée, que devait avoir accompli le bénéficiaire préalablement à la survenance de l'événement ayant provoqué le recours à la tierce personne ; qu'il y a donc lieu de ce chef à révision des calculs effectués, David X...étant titulaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne ; " alors que, si l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale prévoit l'exonération des charges patronales pour la rémunération d'une aide à domicile employée par des personnes titulaires de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne, ce texte ne s'applique qu'aux rémunérations versées par le handicapé à une seule aide à domicile ; que, dès lors, en l'espèce, où la Cour a constaté que le handicap de la partie civile nécessitait l'assistance de trois personnes se relayant à son domicile tous les jours de l'année, les juges du fond ont violé ces dispositions en les invoquant à tort pour refuser de tenir compte dans le calcul du préjudice de la victime du paiement des cotisations sociales afférentes aux rémunérations des aides à domicile " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code Civil, 2, 3, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusion, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le préjudice matériel de la partie civile résultant de la nécessité de l'adaptation d'un véhicule automobile pour permettre son transport en fauteuil roulant à 359 110, 39 francs ; " aux motifs que le devis produit par David X...comporte un poste intitulé " fauteuil électrique " pour un montant de 99 000 francs dont le libellé même conduit à conclure qu'il fait double emploi avec la mise en compte, dans le cadre de l'indemnisation des frais médicaux, d'une somme de 35 489, 17 francs au titre d'un fauteuil roulant électrique ; qu'il y a donc matière à réduction du total du devis de la somme de 35 469, 17 francs ; " alors que, en invoquant l'existence d'une double indemnisation du fauteuil roulant électrique pour réduire l'indemnité revenant à la victime pour le préjudice résultant de la nécessité d'aménager un véhicule automobile permettant son transport en fauteuil roulant, la Cour a laissé sans réponse le chef des conclusions de la partie civile contestant l'existence d'une telle double indemnisation " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant pour la victime de la nécessité d'avoir recours à l'assistance à domicile de trois tierces personnes et de disposer d'un véhicule adapté au transport d'un fauteuil roulant avec plate-forme élévatrice, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372604cd58014677422529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel