Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372604cd5801467742252a
- Date
- 23 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Ivan B..., ancien mineur en invalidité, affilié en France au régime minier de sécurité sociale, est décédé dans un accident dont Jean-Paul X...a été déclaré entièrement responsable ; que, dans les poursuites exercées contre ce dernier, Antonia Z..., veuve de la victime, s'est constituée partie civile pour obtenir réparation de son préjudice économique ; que Y..., organisme social de droit allemand, est intervenue à l'instance pour obtenir le remboursement du capital constitutif de la pension servie au conjoint survivant à la suite du décès ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du tiers payeur, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié de ce que cet organisme gère un régime obligatoire de sécurité sociale ; que les juges en déduisent que la prestation versée par Y...n'ouvre droit à aucun recours contre le responsable de l'accident, par application des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ; Que les juges ajoutent que le règlement n° 71/ 1408/ CEE du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dont il n'est pas établi qu'il serait applicable à l'espèce, ne permet pas de déroger à la règle fixée par l'article 29 précité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Y..., pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 189 du Traité de Rome, 93 du règlement CEE n° 1408-71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés, 4 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable Y...en sa demande de remboursement des prestations versées à Antonia Z... dirigée contre Jean-Paul X..., responsable des conséquences de l'accident dans lequel M. A...trouvé la mort ; " aux motifs qu'en l'état des éléments soumis à la cour, il n'était pas justifié que Y...eût la qualité d'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; que compte tenu du caractère limitatif de la liste légale des organismes admis à exercer un recours contre la personne tenue à réparation pour le remboursement des prestations versées à la victime d'un dommage, tous les organismes et prestations non visés par la loi étaient exclus du recours, même lorsque leurs statuts prévoyaient la subrogation ; que les dispositions du règlement CEE du 14 juin 1971, dont l'applicabilité à l'espèce n'était pas établie, ne sauraient permettre de déroger aux règles particulières édictées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; " alors, d'une part, que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions étayés d'éléments de preuve ; qu'en n'ayant pas indiqué en quoi les éléments soumis à son appréciation, notamment la lettre du Bureau international de règlement des sinistres du 2 février 1995, n'établissaient pas la qualité d'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale de Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'applicabilité des règlements communautaires ayant un effet direct dans tout Etat membre ; qu'en reprochant aux parties de ne pas avoir établi l'applicabilité à l'espèce des dispositions du règlement CEE du 14 juin 1971 sans se prononcer elle-même sur sa portée, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Jean-Paul, - Y..., partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 28 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Y..., pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 189 du Traité de Rome, 93 du règlement CEE n° 1408-71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et non salariés, 4 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable Y...en sa demande de remboursement des prestations versées à Antonia Z... dirigée contre Jean-Paul X..., responsable des conséquences de l'accident dans lequel M. A...trouvé la mort ; " aux motifs qu'en l'état des éléments soumis à la cour, il n'était pas justifié que Y...eût la qualité d'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; que compte tenu du caractère limitatif de la liste légale des organismes admis à exercer un recours contre la personne tenue à réparation pour le remboursement des prestations versées à la victime d'un dommage, tous les organismes et prestations non visés par la loi étaient exclus du recours, même lorsque leurs statuts prévoyaient la subrogation ; que les dispositions du règlement CEE du 14 juin 1971, dont l'applicabilité à l'espèce n'était pas établie, ne sauraient permettre de déroger aux règles particulières édictées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; " alors, d'une part, que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions étayés d'éléments de preuve ; qu'en n'ayant pas indiqué en quoi les éléments soumis à son appréciation, notamment la lettre du Bureau international de règlement des sinistres du 2 février 1995, n'établissaient pas la qualité d'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale de Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'applicabilité des règlements communautaires ayant un effet direct dans tout Etat membre ; qu'en reprochant aux parties de ne pas avoir établi l'applicabilité à l'espèce des dispositions du règlement CEE du 14 juin 1971 sans se prononcer elle-même sur sa portée, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Ivan B..., ancien mineur en invalidité, affilié en France au régime minier de sécurité sociale, est décédé dans un accident dont Jean-Paul X...a été déclaré entièrement responsable ; que, dans les poursuites exercées contre ce dernier, Antonia Z..., veuve de la victime, s'est constituée partie civile pour obtenir réparation de son préjudice économique ; que Y..., organisme social de droit allemand, est intervenue à l'instance pour obtenir le remboursement du capital constitutif de la pension servie au conjoint survivant à la suite du décès ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du tiers payeur, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié de ce que cet organisme gère un régime obligatoire de sécurité sociale ; que les juges en déduisent que la prestation versée par Y...n'ouvre droit à aucun recours contre le responsable de l'accident, par application des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ; Que les juges ajoutent que le règlement n° 71/ 1408/ CEE du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dont il n'est pas établi qu'il serait applicable à l'espèce, ne permet pas de déroger à la règle fixée par l'article 29 précité ; Mais attendu qu'en écartant ainsi l'application de l'article 93 du règlement communautaire au recours du tiers payeur, sans rechercher si les conditions prévues par ce texte étaient remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé pour Jean-Paul X..., CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 28 mai 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de COLMAR, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de METZ, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372604cd5801467742252a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel