Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 61372604cd58014677422531
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, vice de forme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 1er juillet 1997 tenue en chambre du conseil, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour ; "alors que ces énonciations ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier que les prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale, relatives au délibéré, ont été respectées" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur la demande de la partie civile sollicitant un supplément d'information" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 et 5 de la loi du 24 juillet 1966, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte de la partie civile des chefs d'abus de pouvoirs et de crédit et complicité ; "alors que les chambres d'accusation doivent répondre aux chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés devant elles ; que, dans son mémoire, la partie civile faisait valoir : "1 ) qu'en 1994, malgré une situation financière catastrophique caractérisée par un résultant d'exploitation déficitaire correspondant à la moitié du chiffres d'affaires de la société LDD, le gérant, Jean Y..., avait acquis en mobilisant la trésorerie, pourtant gravement obérée, de la société LDD, des matières premières destinées à être refacturées à une société ABC Diet dont Philippe X... était gérant et dont il était associé alors qu'une telle opération ne présentait aucun intérêt économique pour la société LDD et ne s'inscrivait pas dans son objet et qu'ainsi Jean Y..., avec la complicité de Philippe X..., directeur commercial de LDD, avait mis à profit des prérogatives que lui conférait sa qualité de mandataire social de la société LDD pour constituer à la SARL ABC Diet au détriment de la société LDD un stock et des approvisionnements nécessaires à son démarrage, ce qui constitue un usage abusif des pouvoirs et du crédit de la société LDD ; "2 ) qu'en ce qui concerne les matières premières livrées par la société LDD à la SARL ABC Diet sous la gérance de Jean Y..., non seulement elles avaient bénéficié d'une marge particulièrement réduite, mais pour ses achats, la SARL ABC Diet avait indûment bénéficié d'une absence partielle de refacturation ; "3 ) qu'en ce qui concerne les délais de paiement consentis par Jean X..., ès-qualité de gérant de la société LDD à la SARL ABC Diet, ceux-ci étaient anormaux eu égard à la situation de trésorerie de la société LDD dont les pertes étaient équivalentes à 40 % du chiffre d'affaires ; "4 ) qu'en ce qui concerne Jean Y..., l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux se déduisait de ses fonctions dans la société LDD et de ses fonctions dans la société ABC Diet étant chargé de la tenue de la comptabilité dans cette dernière société ; "et qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires du mémoire de la partie civile, la décision de la chambre d'accusation ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE LDD JARDIN PLANTES FRAICHES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, du 16 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, vice de forme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 1er juillet 1997 tenue en chambre du conseil, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour ; "alors que ces énonciations ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier que les prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale, relatives au délibéré, ont été respectées" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, lorsque les débats contradictoires, qui ont eu lieu en chambre du conseil, le 1er juillet 1997, ont été terminés, la chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 16 septembre 1997 ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il se déduit qu'à l'issue des débats et avant l'ouverture du délibéré, les parties se sont retirées, aucune violation des prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale n'est établie ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur la demande de la partie civile sollicitant un supplément d'information" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 et 5 de la loi du 24 juillet 1966, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte de la partie civile des chefs d'abus de pouvoirs et de crédit et complicité ; "alors que les chambres d'accusation doivent répondre aux chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés devant elles ; que, dans son mémoire, la partie civile faisait valoir : "1 ) qu'en 1994, malgré une situation financière catastrophique caractérisée par un résultant d'exploitation déficitaire correspondant à la moitié du chiffres d'affaires de la société LDD, le gérant, Jean Y..., avait acquis en mobilisant la trésorerie, pourtant gravement obérée, de la société LDD, des matières premières destinées à être refacturées à une société ABC Diet dont Philippe X... était gérant et dont il était associé alors qu'une telle opération ne présentait aucun intérêt économique pour la société LDD et ne s'inscrivait pas dans son objet et qu'ainsi Jean Y..., avec la complicité de Philippe X..., directeur commercial de LDD, avait mis à profit des prérogatives que lui conférait sa qualité de mandataire social de la société LDD pour constituer à la SARL ABC Diet au détriment de la société LDD un stock et des approvisionnements nécessaires à son démarrage, ce qui constitue un usage abusif des pouvoirs et du crédit de la société LDD ; "2 ) qu'en ce qui concerne les matières premières livrées par la société LDD à la SARL ABC Diet sous la gérance de Jean Y..., non seulement elles avaient bénéficié d'une marge particulièrement réduite, mais pour ses achats, la SARL ABC Diet avait indûment bénéficié d'une absence partielle de refacturation ; "3 ) qu'en ce qui concerne les délais de paiement consentis par Jean X..., ès-qualité de gérant de la société LDD à la SARL ABC Diet, ceux-ci étaient anormaux eu égard à la situation de trésorerie de la société LDD dont les pertes étaient équivalentes à 40 % du chiffre d'affaires ; "4 ) qu'en ce qui concerne Jean Y..., l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux se déduisait de ses fonctions dans la société LDD et de ses fonctions dans la société ABC Diet étant chargé de la tenue de la comptabilité dans cette dernière société ; "et qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires du mémoire de la partie civile, la décision de la chambre d'accusation ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, et qu'il n'y avait pas lieu à complément d'information ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) chambre d'accusation
Référence
61372604cd58014677422531
Données disponibles
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