Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 61372604cd58014677422532
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 384 du Code de procédure pénale, et du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 sur le permis à points avec la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, en sa seconde branche, pris du défaut de conformité des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale aux articles 6.1, 6.2, et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L.13 du Code de la route et de la violation de la présomption d'innocence ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, en sa première branche, pris du défaut de conformité aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 concernant la publication des textes servant de base aux poursuites ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre le jugement du tribunal de police de NIORT, en date du 30 juin 1998, qui, pour circulation de véhicule en sens interdit, l'a condamné à 800 francs d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que Roger X... demande l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Y..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ; Que, par ailleurs, les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 384 du Code de procédure pénale, et du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 sur le permis à points avec la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le juge a écarté l'exception d'illégalité et d'incompatibilité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des dispositions relatives au régime du retrait des points affectant le permis de conduire dont il était régulièrement saisi ; Attendu qu'en cet état, le jugement n'encourt pas la censure ; Qu'en effet, aucune incompatibilité n'existe entre la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même, qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce à la garantie d'un procès équitable ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, en sa seconde branche, pris du défaut de conformité des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale aux articles 6.1, 6.2, et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L.13 du Code de la route et de la violation de la présomption d'innocence ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait se prévaloir de l'incompatibilité avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme des articles 546 du Code de procédure pénale et L.13 du Code de la route non appliqués en l'espèce ; D'où il suit que les moyens sont inopérants ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, en sa première branche, pris du défaut de conformité aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 concernant la publication des textes servant de base aux poursuites ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a, à bon droit, écartée, ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
61372604cd58014677422532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel