Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 61372604cd58014677422534
- Date
- 1 juin 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Elisabeth Y... a acquis un terrain non constructible situé en zone NC où elle a installé, depuis plusieurs années, deux caravanes dans lesquelles vivent les membres de sa famille, en violation d'un arrêté du maire du 15 novembre 1994 interdisant le stationnement de caravanes dans cette zone à vocation exclusivement agricole, la commune ayant créé une aire de stationnement aménagée pour les caravanes des "gens du voyage" ; Attendu que tout en admettant la matérialité de l'infraction de stationnement irrégulier de caravanes qui lui est reprochée, la prévenue a sollicité sa relaxe en invoquant la méconnaissance, par le maire, du droit au logement et des besoins des gens du voyage stationnant sur des terrains privés ; Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité du chef du délit poursuivi, la peine d'amende et la mesure d'enlèvement des caravanes en stationnement irrégulier prononcée par le tribunal correctionnel, les juges d'appel retiennent, que la prévenue ne saurait prétendre, au nom du droit au logement, pouvoir installer son habitation dans une zone inconstructible, au mépris des règles d'hygiène et de sécurité et au prétexte qu'il n'y aurait pas de place sur l'aire de stationnement communale, alors qu'il résulte de sa propre déclaration aux services de gendarmerie qu'elle a refusé, en indiquant "vouloir être chez elle", l'emplacement de stationnement de ses caravanes lui ayant été offert, dès 1995, par la commune ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elisabeth, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 9 septembre 1998, qui, pour stationnement irrégulier de caravanes, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende et a ordonné leur enlèvement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. DI Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des principes applicables aux communes créant des aires de stationnement des caravanes, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Elisabeth Y... a acquis un terrain non constructible situé en zone NC où elle a installé, depuis plusieurs années, deux caravanes dans lesquelles vivent les membres de sa famille, en violation d'un arrêté du maire du 15 novembre 1994 interdisant le stationnement de caravanes dans cette zone à vocation exclusivement agricole, la commune ayant créé une aire de stationnement aménagée pour les caravanes des "gens du voyage" ; Attendu que tout en admettant la matérialité de l'infraction de stationnement irrégulier de caravanes qui lui est reprochée, la prévenue a sollicité sa relaxe en invoquant la méconnaissance, par le maire, du droit au logement et des besoins des gens du voyage stationnant sur des terrains privés ; Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité du chef du délit poursuivi, la peine d'amende et la mesure d'enlèvement des caravanes en stationnement irrégulier prononcée par le tribunal correctionnel, les juges d'appel retiennent, que la prévenue ne saurait prétendre, au nom du droit au logement, pouvoir installer son habitation dans une zone inconstructible, au mépris des règles d'hygiène et de sécurité et au prétexte qu'il n'y aurait pas de place sur l'aire de stationnement communale, alors qu'il résulte de sa propre déclaration aux services de gendarmerie qu'elle a refusé, en indiquant "vouloir être chez elle", l'emplacement de stationnement de ses caravanes lui ayant été offert, dès 1995, par la commune ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
61372604cd58014677422534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel