Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 61372604cd58014677422538
- Date
- 29 juin 1999
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, non argué de faux, donne acte à Raymond Y... de son offre de régler la somme de 6 750 francs à Guy Z..., "toutes causes de préjudice confondues", donne acte à Guy Z... de son acceptation et, en tant que de besoin, condamne le prévenu à payer la somme dite ; Attendu qu'en cet état, quoique l'accord des parties ne résulte d'aucune autre pièce de procédure, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1382 et 2044 du Code civil, 2, 418, 453, 475-1, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné acte à Guy Z... de ce qu'il accepte l'offre du prévenu de lui régler la somme de 6 750 francs, toutes causes de préjudice confondues, et en tant que de besoin a condamné le prévenu à payer cette somme au demandeur ; "au motifs que la Cour reste saisie des seuls intérêts civils ; que l'offre formulée par Raymond Y... est acceptée par Guy Z... ; qu'il convient de leur en donner acte ; "alors qu'en l'état des conclusions d'appel de la partie civile réclamant une somme de 21 000 francs en réparation de son préjudice ainsi que 10 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et en l'absence de toute note d'audience constatant son acceptation d'une somme inférieure, toutes causes de préjudice confondues, la Cour a violé l'article 2044 du Code civil qui prévoit que la transaction doit être rédigée par écrit en se bornant à faire état d'une prétendue acceptation par la partie civile de la somme offerte par le prévenu en réparation de son préjudice, acceptation qui ne résulte d'aucun élément figurant au dossier et sur l'existence de laquelle le prévenu lui-même s'interrogeait dans une note en délibéré adressée à la cour d'appel après l'audience des débats" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 11 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Raymond Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1382 et 2044 du Code civil, 2, 418, 453, 475-1, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné acte à Guy Z... de ce qu'il accepte l'offre du prévenu de lui régler la somme de 6 750 francs, toutes causes de préjudice confondues, et en tant que de besoin a condamné le prévenu à payer cette somme au demandeur ; "au motifs que la Cour reste saisie des seuls intérêts civils ; que l'offre formulée par Raymond Y... est acceptée par Guy Z... ; qu'il convient de leur en donner acte ; "alors qu'en l'état des conclusions d'appel de la partie civile réclamant une somme de 21 000 francs en réparation de son préjudice ainsi que 10 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et en l'absence de toute note d'audience constatant son acceptation d'une somme inférieure, toutes causes de préjudice confondues, la Cour a violé l'article 2044 du Code civil qui prévoit que la transaction doit être rédigée par écrit en se bornant à faire état d'une prétendue acceptation par la partie civile de la somme offerte par le prévenu en réparation de son préjudice, acceptation qui ne résulte d'aucun élément figurant au dossier et sur l'existence de laquelle le prévenu lui-même s'interrogeait dans une note en délibéré adressée à la cour d'appel après l'audience des débats" ; Attendu que l'arrêt attaqué, non argué de faux, donne acte à Raymond Y... de son offre de régler la somme de 6 750 francs à Guy Z..., "toutes causes de préjudice confondues", donne acte à Guy Z... de son acceptation et, en tant que de besoin, condamne le prévenu à payer la somme dite ; Attendu qu'en cet état, quoique l'accord des parties ne résulte d'aucune autre pièce de procédure, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen ; Qu'en effet, les jugements ou arrêts ont valeur d'actes authentiques faisant foi jusqu'à inscription de faux de tout ce qui y est mentionné comme ayant été personnellement constaté par les juges ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
61372604cd58014677422538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel