Cour de Cassation · cr — 28 juillet 1999
- ECLI
- 61372605cd58014677422544
- Date
- 28 juillet 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Les moyens étant réunis ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Liliane épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt n° 567 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 26 novembre 1998, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur sa plainte pour, notamment, abus d'autorité, obstruction à l'application de la loi, atteinte à la liberté individuelle, non-dénonciation de crimes et délits, entrave à la saisine de la justice, concussion, déni de justice, entrave à la manifestation de la vérité, recels ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu aux moyens, aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose aux juridictions d'instruction de communiquer aux parties les réquisitions du ministère public et les autres pièces de la procédure ; Attendu que, par ailleurs, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a considéré que la circonstance que la demanderesse ait déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du juge d'instruction ne suffisait pas à mettre en cause l'impartialité de ce magistrat ; Attendu qu'enfin, le procureur général ne décidant pas du bien-fondé de l'accusation en matière pénale, le moyen pris de sa prétendue partialité est inopérant ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation retient que la plainte, qui dénonce l'impossibilité d'obtenir l'exécution forcée de trois titres exécutoires, n'articule aucun fait précis susceptible de recevoir une qualification pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre conformément aux dispositions de l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juillet 1999
Référence
61372605cd58014677422544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel