Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 61372605cd5801467742255c
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 de l'ancien Code pénal, 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables de recel et les a condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende, 1 an d'interdiction d'exercer la profession de débitants de boissons ; " aux motifs adoptés des premiers juges que les époux X... ont été formellement mis en cause par Pascal A... pour s'être fait livrer par ce dernier à 5 ou 6 reprises plus de 400 bouteilles moyennant une somme globale de 18 000 francs au Bar des Pêcheurs qu'ils exploitaient à Tallard jusqu'en début d'année 1993, en qualité respective de chef de cuisine et de gérante ; " et aux motifs propres que les époux X... sont formellement mis en cause par Pascal A..., qui a déclaré devant le tribunal puis devant la Cour, avoir livré au Bar des Pêcheurs 400 bouteilles de pastis moyennant une somme globale de 18 000 francs ; " alors que les juges ne peuvent entrer en condamnation du chef de recel que s'ils constatent que les prévenus ont eu connaissance de l'origine frauduleuse de la chose remise ; qu'en se bornant à constater que les époux X... ont été mis en cause par Pascal A... sans rechercher s'ils avaient conscience de l'origine frauduleuse des bouteilles livrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " et alors qu'il ne peut y avoir recel en l'absence d'infraction principale punissable ; que la cour d'appel, ayant constaté que les faits de vol antérieurs à la date du 6 novembre 1992 étaient prescrits, ne pouvait entrer en voie de condamnation contre les époux X... sans rechercher si les choses qui leur avaient été remises résultaient de vols réalisés postérieurement à cette date " ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 321-2 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland B... coupable de vol aggravé ; " aux motifs que " Joël Z..., son fils Philippe Z... ainsi que Roland B... reconnaissent avoir profité de l'occasion qui leur était offerte d'acheter des boissons alcoolisées, principalement du Ricard, à un prix nettement inférieur à celui pratiqué ; cette activité délictueuse leur a procuré de réels bénéfices dans la mesure où ces boissons étaient revendues dans leurs établissements respectifs, débit de boissons ou camping " ; " alors que 1, en condamnant Roland B... pour recel aggravé à raison des facilités que lui aurait procurées son activité professionnelle, sans répondre au moyen des conclusions du demandeur faisant valoir que l'exploitation de son commerce de bar-restaurant n'avait débuté qu'en avril 1995, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors que 2, au surplus, en condamnant Roland B... pour recel aggravé à raison des facilités que lui aurait procurées son activité professionnelle, sans répondre au moyen des conclusions du demandeur faisant valoir qu'une seule livraison avait été postérieure au commencement de l'exploitation de son commerce de bar-restaurant, que les marchandises avaient été intégralement récupérées, et qu'il n'était pas établi qu'il avait eu l'intention d'écouler ces marchandises dans son commerce, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 203, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; " en ce que Roland B... a été solidairement condamné à réparer l'intégralité du préjudice subi par la société Sodiga du fait d'autres prévenus ; " aux motifs que, " pour que la solidarité joue entre le receleur et l'auteur principal lorsque celui-ci a commis de multiples infractions, on doit constater la connexité entre le recel commis par l'un et les infractions commises par l'autre ; lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les marchandises ont été soustraites au cours d'une série de vols, peut être déclaré responsable, comme codébiteur solidaire envers la victime de la totalité du préjudice, s'il est constaté que le recel n'avait pas par l'effet d'une circonstance isolée et fortuite mais plutôt par suite d'une activité organisée et habituelle " ; " alors que les infractions sont connexes lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées ; qu'en l'espèce, ayant constaté qu'une série de vols avait été commise, il appartenait aux juges de déterminer précisément lesquels pouvaient être considérés comme connexes à l'infraction reprochée à Roland B... ; qu'en déclarant connexe l'ensemble des infractions de vols et de recel, sans distinguer entre les vols qui avaient profité au demandeur et ceux qui avaient profité à d'autres prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal (nulla poena sine lege), 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles 2, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; " en ce que Roland B... a été solidairement condamné à réparer l'intégralité du préjudice subi par la société Sodiga du fait d'autres prévenus ; " aux motifs que, " pour que la solidarité joue entre le receleur et l'auteur principal lorsque celui-ci a commis de multiples infractions, on doit constater la connexité entre le recel commis par l'un et les infractions commises par l'autre ; lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les marchandises ont été soustraites au cours d'une série de vols, peut être déclaré responsable, comme codébiteur solidaire envers la victime de la totalité du préjudice, s'il est constaté que le recel n'avait pas par l'effet d'une circonstance isolée et fortuite mais plutôt par suite d'une activité organisée et habituelle " ; " alors que la condamnation civile à réparer un préjudice qui n'est pas imputable à l'auteur des faits poursuivis constitue une peine privée non prévue en droit français ; qu'en l'espèce où il résulte que Roland B... n'a recelé qu'une partie infime des marchandises volées, la cour d'appel ne pouvait le condamner solidairement à réparer l'intégralité des préjudices causés par l'ensemble des infractions commises, y compris les dommages qui n'étaient pas imputables à son fait, sans violer les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formé par : - X... Bruno, - Y... jacqueline, épouse X..., - Z... Philippe, - Z... Joël, - B... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1999, qui, pour recel aggravé de vols, les a condamnés à diverses peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende, leur a interdit d'exercer la profession de débitant de boissons pendant des durées déterminées, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Philippe Z... et de Joël Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de Bruno X... et de Jacqueline Y..., épouse X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 de l'ancien Code pénal, 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables de recel et les a condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende, 1 an d'interdiction d'exercer la profession de débitants de boissons ; " aux motifs adoptés des premiers juges que les époux X... ont été formellement mis en cause par Pascal A... pour s'être fait livrer par ce dernier à 5 ou 6 reprises plus de 400 bouteilles moyennant une somme globale de 18 000 francs au Bar des Pêcheurs qu'ils exploitaient à Tallard jusqu'en début d'année 1993, en qualité respective de chef de cuisine et de gérante ; " et aux motifs propres que les époux X... sont formellement mis en cause par Pascal A..., qui a déclaré devant le tribunal puis devant la Cour, avoir livré au Bar des Pêcheurs 400 bouteilles de pastis moyennant une somme globale de 18 000 francs ; " alors que les juges ne peuvent entrer en condamnation du chef de recel que s'ils constatent que les prévenus ont eu connaissance de l'origine frauduleuse de la chose remise ; qu'en se bornant à constater que les époux X... ont été mis en cause par Pascal A... sans rechercher s'ils avaient conscience de l'origine frauduleuse des bouteilles livrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " et alors qu'il ne peut y avoir recel en l'absence d'infraction principale punissable ; que la cour d'appel, ayant constaté que les faits de vol antérieurs à la date du 6 novembre 1992 étaient prescrits, ne pouvait entrer en voie de condamnation contre les époux X... sans rechercher si les choses qui leur avaient été remises résultaient de vols réalisés postérieurement à cette date " ; Attendu que, pour condamner Bruno X... et son épouse du chef de recel aggravé de vol, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme retiennent que, malgré leurs dénégations, les prévenus sont formellement mis en cause par Pascal A..., qui a déclaré avoir, à 5 ou 6 reprises, livré au " Bar des Pêcheurs " qu'ils exploitaient jusqu'en début d'année 1993, en qualité de chef de cuisine et de gérante, plusieurs centaines de bouteilles de pastis moyennant une somme globale de 18 000 francs ; Attendu que, s'il est vrai que l'action publique a été déclarée prescrite en ce qui concerne les vols pour la période antérieure au 6 novembre 1992, la cour d'appel précise cependant que la prescription des faits de recel ne peut être invoquée en raison du fait que le point de départ du délai se place à la date à laquelle l'activité délictueuse a cessé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte, d'une part, que les époux X... ont eu connaissance de l'origine délictueuse des produits qui leur ont été fournis et, d'autre part, que le délit de recel aggravé qui leur est reproché pour la période antérieure au 1er janvier 1993 n'était pas prescrit, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; III-Sur le pourvoi de Roland B... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 321-2 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roland B... coupable de vol aggravé ; " aux motifs que " Joël Z..., son fils Philippe Z... ainsi que Roland B... reconnaissent avoir profité de l'occasion qui leur était offerte d'acheter des boissons alcoolisées, principalement du Ricard, à un prix nettement inférieur à celui pratiqué ; cette activité délictueuse leur a procuré de réels bénéfices dans la mesure où ces boissons étaient revendues dans leurs établissements respectifs, débit de boissons ou camping " ; " alors que 1, en condamnant Roland B... pour recel aggravé à raison des facilités que lui aurait procurées son activité professionnelle, sans répondre au moyen des conclusions du demandeur faisant valoir que l'exploitation de son commerce de bar-restaurant n'avait débuté qu'en avril 1995, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors que 2, au surplus, en condamnant Roland B... pour recel aggravé à raison des facilités que lui aurait procurées son activité professionnelle, sans répondre au moyen des conclusions du demandeur faisant valoir qu'une seule livraison avait été postérieure au commencement de l'exploitation de son commerce de bar-restaurant, que les marchandises avaient été intégralement récupérées, et qu'il n'était pas établi qu'il avait eu l'intention d'écouler ces marchandises dans son commerce, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de recel aggravé de vol, les juges du fond retiennent, tant par motifs adoptés que par les motifs reproduits au moyen, que Roland B... a reçu au terrain de camping et au bar-restaurant " Alpes Dauphiné " au moins 144 bouteilles d'alcool provenant de vols commis en réunion entre 1992 et le mois d'août 1995 et que ces faits ne sont pas contestés ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions du prévenu, a justifié sa décision, dès lors que le prévenu s'est procuré les choses dans l'exercice de son activité professionnelle et qu'il les a détenues en connaissance de cause ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 203, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; " en ce que Roland B... a été solidairement condamné à réparer l'intégralité du préjudice subi par la société Sodiga du fait d'autres prévenus ; " aux motifs que, " pour que la solidarité joue entre le receleur et l'auteur principal lorsque celui-ci a commis de multiples infractions, on doit constater la connexité entre le recel commis par l'un et les infractions commises par l'autre ; lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les marchandises ont été soustraites au cours d'une série de vols, peut être déclaré responsable, comme codébiteur solidaire envers la victime de la totalité du préjudice, s'il est constaté que le recel n'avait pas par l'effet d'une circonstance isolée et fortuite mais plutôt par suite d'une activité organisée et habituelle " ; " alors que les infractions sont connexes lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées ; qu'en l'espèce, ayant constaté qu'une série de vols avait été commise, il appartenait aux juges de déterminer précisément lesquels pouvaient être considérés comme connexes à l'infraction reprochée à Roland B... ; qu'en déclarant connexe l'ensemble des infractions de vols et de recel, sans distinguer entre les vols qui avaient profité au demandeur et ceux qui avaient profité à d'autres prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal (nulla poena sine lege), 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles 2, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; " en ce que Roland B... a été solidairement condamné à réparer l'intégralité du préjudice subi par la société Sodiga du fait d'autres prévenus ; " aux motifs que, " pour que la solidarité joue entre le receleur et l'auteur principal lorsque celui-ci a commis de multiples infractions, on doit constater la connexité entre le recel commis par l'un et les infractions commises par l'autre ; lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les marchandises ont été soustraites au cours d'une série de vols, peut être déclaré responsable, comme codébiteur solidaire envers la victime de la totalité du préjudice, s'il est constaté que le recel n'avait pas par l'effet d'une circonstance isolée et fortuite mais plutôt par suite d'une activité organisée et habituelle " ; " alors que la condamnation civile à réparer un préjudice qui n'est pas imputable à l'auteur des faits poursuivis constitue une peine privée non prévue en droit français ; qu'en l'espèce où il résulte que Roland B... n'a recelé qu'une partie infime des marchandises volées, la cour d'appel ne pouvait le condamner solidairement à réparer l'intégralité des préjudices causés par l'ensemble des infractions commises, y compris les dommages qui n'étaient pas imputables à son fait, sans violer les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables de vols au préjudice de la société Sodiga Intermarché et de recel aggravé de marchandises provenant de ces vols, les juges condamnent solidairement les prévenus à des réparations envers la partie civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale ; que le receleur, qui a reçu tout ou partie des choses à l'aide d'infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité, est solidairement responsable avec l'auteur principal de toutes les réparations dues aux victimes ; Que les moyens, dès lors, ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- (sur les deuxième et troisième moyens de r. roussel) solidarite
Référence
61372605cd5801467742255c
Données disponibles
- Texte intégral