Cour de Cassation · cr — 1 février 2000
- ECLI
- 61372605cd5801467742255e
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, des articles 221-6 et suivants du Code pénal, des articles 485 et 593 du même Code ; " en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu, notamment du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs qu'il est soutenu en substance que l'effet nocif de l'Amfépramone était connu du monde scientifique et que la preuve de la faute du docteur Pierre Y... est rapportée à la lecture des témoignages ; qu'il convient de rappeler que selon les déclarations des pharmaciens qui ont exécuté les prescriptions du docteur Pierre Y..., les prescriptions de l'Amfépramone à 30 mg par gélule étaient légales et conformes, étant observé que le dictionnaire Vidal prescrit une composition de 75 mg par gélule, c'est-à-dire un dosage deux fois et demi supérieur à celui préconisé par le docteur Pierre Y... ; qu'en outre ces pharmaciens ont également indiqué que la prescription à 30 mg d'Amfépramone par gélule ne pouvait avoir d'effet nocif ou suicidaire sur une personne ; " alors qu'encourt la censure, un arrêt de chambre d'accusation qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que tel est le cas de l'arrêt qui n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions contenues dans un mémoire déposé par la partie civile ; qu'en l'espèce, les demandeurs avaient fait valoir qu'ainsi jusqu'au 10 mai 1995, les médecins pouvaient prescrire l'Amfépramone qui n'a fait l'objet qu'à cette date d'une interdiction et a donc été considéré comme une substance prohibée, il n'en demeure pas moins qu'à compter du décret n° 82-200 du 25 février 1982, portant application de l'article L. 626 du Code de la santé publique relatif à l'usage des substances vénéneuses, était interdite la prescription sous forme d'une préparation magistrale, et l'incorporation dans une même préparation de substance vénéneuse figurant sur la liste de classement annexée au décret, appartenant à des groupes différents ; qu'à cette date, l'Amfépramone était classée dans le groupe n° 3 des amphétamines, le groupe n° 2 étant celui des psychotropes neuroleptiques auxquels appartenait le Lexomil (autrement dénommé Bromazepam) que le docteur Pierre Y... avait prescrit ; qu en ne recherchant pas si le docteur Pierre Y... n'avait pas commis une faute en prescrivant les deux prescriptions et si cette faute n'avait pas concouru au décès par suicide de Françoise X..., et en se contentant d'affirmer que les prescriptions d'Amfépramone à 30 mg par gélule étaient légales, la chambre d'accusation a omis de répondre à un moyen péremptoire des conclusions des demandeurs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, - X... Alexis, - X... Fabien, - X... Andrée, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 22 avril 1999, qui, dans l information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée, notamment du chef d homicide involontaire, a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, des articles 221-6 et suivants du Code pénal, des articles 485 et 593 du même Code ; " en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu, notamment du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs qu'il est soutenu en substance que l'effet nocif de l'Amfépramone était connu du monde scientifique et que la preuve de la faute du docteur Pierre Y... est rapportée à la lecture des témoignages ; qu'il convient de rappeler que selon les déclarations des pharmaciens qui ont exécuté les prescriptions du docteur Pierre Y..., les prescriptions de l'Amfépramone à 30 mg par gélule étaient légales et conformes, étant observé que le dictionnaire Vidal prescrit une composition de 75 mg par gélule, c'est-à-dire un dosage deux fois et demi supérieur à celui préconisé par le docteur Pierre Y... ; qu'en outre ces pharmaciens ont également indiqué que la prescription à 30 mg d'Amfépramone par gélule ne pouvait avoir d'effet nocif ou suicidaire sur une personne ; " alors qu'encourt la censure, un arrêt de chambre d'accusation qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que tel est le cas de l'arrêt qui n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions contenues dans un mémoire déposé par la partie civile ; qu'en l'espèce, les demandeurs avaient fait valoir qu'ainsi jusqu'au 10 mai 1995, les médecins pouvaient prescrire l'Amfépramone qui n'a fait l'objet qu'à cette date d'une interdiction et a donc été considéré comme une substance prohibée, il n'en demeure pas moins qu'à compter du décret n° 82-200 du 25 février 1982, portant application de l'article L. 626 du Code de la santé publique relatif à l'usage des substances vénéneuses, était interdite la prescription sous forme d'une préparation magistrale, et l'incorporation dans une même préparation de substance vénéneuse figurant sur la liste de classement annexée au décret, appartenant à des groupes différents ; qu'à cette date, l'Amfépramone était classée dans le groupe n° 3 des amphétamines, le groupe n° 2 étant celui des psychotropes neuroleptiques auxquels appartenait le Lexomil (autrement dénommé Bromazepam) que le docteur Pierre Y... avait prescrit ; qu en ne recherchant pas si le docteur Pierre Y... n'avait pas commis une faute en prescrivant les deux prescriptions et si cette faute n'avait pas concouru au décès par suicide de Françoise X..., et en se contentant d'affirmer que les prescriptions d'Amfépramone à 30 mg par gélule étaient légales, la chambre d'accusation a omis de répondre à un moyen péremptoire des conclusions des demandeurs " ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que, pour confirmer l ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d accusation après avoir analysé l ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs sans justifier d aucun des griefs que l article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d accusation en l absence de recours du ministère public ; que dès lors le moyen est irrecevable, et qu il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372605cd5801467742255e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel