Cour de Cassation · cr — 29 février 2000
- ECLI
- 61372605cd5801467742255f
- Date
- 29 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3.d des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières et aux voies de recours visées à l'article 546 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 459, alinéa 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale et violation des droits de la défense tirée d'un défaut de réponse à conclusions concernant la publication des textes servant de fondement aux poursuites ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lahcen, contre le jugement du tribunal de police de FONTAINEBLEAU, en date du 15 juin 1999, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ; Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3.d des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières et aux voies de recours visées à l'article 546 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'une part, que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe du procès équitable, dès lors que le prévenu a la faculté de rapporter la preuve contraire ; Attendu, d'autre part, qu'en l'absence d'appel interjeté par le procureur général conformément à l'article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à invoquer la violation du principe conventionnel du procès équitable ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la loi du 10 juillet 1989 sur le permis à points n'a pas été abrogée par le Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 459, alinéa 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale et violation des droits de la défense tirée d'un défaut de réponse à conclusions concernant la publication des textes servant de fondement aux poursuites ; Attendu que, l'opposabilité des lois et décrets visés dans la prévention résultant, selon les articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870 de leur seule publication au Journal officiel, en l'espèce non contestée, et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes, le tribunal n'avait pas à répondre à des conclusions qui étaient par là-même, inopérantes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 février 2000
Référence
61372605cd5801467742255f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel