Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 février 2000
- ECLI
- 61372605cd58014677422564
- Date
- 29 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 558, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la violation de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Léo-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1999 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et infractions au Code de la route, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 2 000 francs et à 1 an de suspension du permis de conduire avec exécution provisoire ; Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ; Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 558, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la citation à comparaître a été délivrée au prévenu conformément à l'article 558 du Code de procédure pénale ; que l'intéressé, qui n'a pas réclamé la lettre recommandée régulièrement adressée par l'huissier, n'a pas comparu ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré sa décision contradictoire à signifier ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la violation de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ; Attendu que l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6.2 de la Convention précitée, dès lors que cette mesure, ordonnée en application de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, dont l'arrêt attaqué a fait l'exacte application, s'attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après que celle-ci a décidé que la culpabilité du prévenu est légalement établie ; Que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 février 2000
Référence
61372605cd58014677422564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel