Cour de Cassation · cr — 23 février 2000
- ECLI
- 61372605cd58014677422567
- Date
- 23 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-50 et 706-51 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 315 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 344 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 325 et 335 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre l'arrêt de la cour criminelle de MAYOTTE, en date du 8 juillet 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-50 et 706-51 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'accusé n'est pas recevable à contester le choix de la personne désignée comme administrateur ad hoc par le juge d'instruction, en application de l'article 706-50 du Code de procédure pénale, pour assurer la protection des intérêts de la victime mineure ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 315 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucun texte que l'appréciation du bien fondé d'une exception d'irrecevabilité d'une partie civile doive être préalable à la poursuite des débats sur l'action publique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 344 du Code de procédure pénale ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que Y... s'exprimant en français mais ne le parlant pas suffisamment, il a été recouru à l'interprète chaque fois qu'il a été nécessaire, lequel a été nommé par le président au début de l'audience ; Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des dispositions de l'article 344 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui soutient que l'avocat de la partie civile est intervenu en qualité d'interprète, manque en fait ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 325 et 335 du Code de procédure pénale ; Attendu que Y... ayant la qualité de partie civile a été régulièrement entendue sans prestation de serment et a pu assister aux débats ; D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 février 2000
Référence
61372605cd58014677422567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel