Cour de Cassation · cr — 1 mars 2000
- ECLI
- 61372605cd58014677422569
- Date
- 1 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de banqueroute par détournement d'actif ; " aux motifs qu'au titre des détournements d'actifs commis par le prévenu, l'expert Preud'homme relevait les éléments suivants, que la Cour cite à titre d'exemple : compte débiteur d'associé : 450 000 francs au 1er janvier 1998, 598 166 francs au 1er janvier 1989 ; prélèvements non justifiés courant 1989 : 538 000 francs et 62 500 francs X 2 pour formation du capital GDI ; prélèvements non justifiés courant 1989 : 50 000 francs le 20 février 1989, 103 283 francs le 2 mai 1989, 211 000 francs le 22 mai 1989, 50 000 francs le 25 mai 1989 pour apport de capital de REBAT SARL, honoraires payés à la SARL SPIL sans facture en 1988 : 520 000 francs ; que le désordre organisé de la gestion de Juan X...lui avait permis de commettre les détournements d'actifs relevés par l'expert Preud'homme dès 1988, ces détournements procédant d'une même intention et tendant au même but en ce qu'ils avaient pour effet de porter atteinte à l'actif disponible dans des conditions de nature à placer la SNC dans l'impossibilité de faire face au passif exigible ; " alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué à l'égard d'un dirigeant social, un acte de dissipation volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur après la cessation des paiements ; qu'en condamnant le prévenu pour des actes de détournement postérieurs au 30 novembre 1989, date de la cessation des paiements, la cour d'appel, à défaut d'avoir fixé une autre date de cessation des paiements, a méconnu l'article 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-1 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 121-1, alinéa 1, du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procureur des fonds ; " aux motifs que Mme Claudia Y..., épouse de Juan X..., licenciée en sciences économiques, salariée de la SNC, tenait les comptes, enregistrait les ventes et tenait tous livres ; qu'elle reconnaissait qu'elle était à même d'estimer la situation financière mais expliquait qu'ayant mis en garde son mari sur l'exploitation déficitaire de l'entreprise, il lui avait répondu qu'il suffisait de créer d'autres sociétés pour renflouer la situation, que c'était un moyen ; qu'" à partir de 1989-1990, il y a eu la création de plusieurs sociétés et je n'ai plus rien maîtrisé ; de plus, si je suivais mon mari, c'est que j'avais espoir de rembourser l'emprunt fait par maman " ; qu'elle reconnaissait que quoique n'étant elle-même que simple salariée, les comptes bancaires de la SNC étaient à son nom à elle (Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Société Générale) et que c'était " toujours " sur les indications de son mari " qui avait eu des problèmes fiscaux avant qu'on se connaisse " qu'elle faisait les opérations bancaires ; que Mme Claudia Y..., épouse X..., dans son audition du 6 avril 1994, précisait aussi : " c'est mon mari qui était le gérant ; les mouvements de trésorerie d'une société à une autre étaient très fréquents ; c'est vrai que c'est la société qui avait de l'argent qui payait pour les autres sociétés " et " les sommes avancées n'étaient pas toujours recréditées " ; que les déclarations de Mme Claudia Y... confirmaient en réalité les termes de sa déposition honnête et clairvoyante du 20 novembre 1991 devant la SRPJ : " les diverses sociétés vivaient par les emprunts bancaires (...) (les dépôts de bilan des sociétés du groupe) sont dus en partie à un manque de rigueur dans la gestion, au fait que ces sociétés n'avaient pas de trésorerie propre et que l'ensemble était à la merci des banquiers ; par ailleurs, la multiplicité des sociétés rendait le tout pratiquement ingérable " ; que ces déclarations corroborent les constatations de l'expert Preud'homme selon lequel la rentabilité de l'entreprise, notoirement insuffisante dans un secteur spéculatif, réduisait à presque rien les capitaux propres, nécessitait le recours très et trop coûteux à des banques et à des organismes financiers et déterminait une exploitation compromise dès la clôture de l'exercice 1987 et irrémédiablement compromise au cours de l'exercice 1988 ; que la banqueroute par recours à un moyen ruineux est donc constituée à l'encontre du prévenu ; que l'ensemble de ces éléments révèle que la multiplication des sociétés filiales était, pour Juan X...un moyen de drainer des fonds qui ne servaient qu'à assurer le fonctionnement quotidien de la SNC et ce jusqu'à ce que, après quelques mois seulement, le système qui s'apparentait à de la cavalerie s'effondrât de lui-même ; que le recours à ce système et l'effet inéluctable de l'augmentation du passif qui en résultait, caractérise l'emploi ruineux de se procurer des fonds pour éviter ou retarder l'ouverture de la procédure collective ; qu'en conclusion, et pour répondre à la défense de Juan X...qui consiste à démontrer que l'actif social de la SCI MIDHARC était constitué d'immeubles de valeur, parce que, pour restructurer cette SCI, la négociation (avortée) d'un prêt SOFINCO de 4 millions de francs en juillet 1989 devait en redresser la situation financière, il faut observer que : "- il n'y a eu aucune décision judiciaire de confusion de patrimoine entre la SNC et la SCI : sur appel de Juan X...lui-même et de son épouse, d'un jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 25 janvier 1991 statuant commercialement qui avait ordonné la confusion des patrimoines, la Cour a finalement constaté la transaction entre les parties par arrêt du 17 octobre 1991 ; "- la restructuration envisagée de la SCI est donc sans intérêt : il faut même reconnaître qu'elle révélait bien les difficultés financières rencontrées par la SCI (comme les autres entités du " groupe ") qui était donc loin de pouvoir prétendre à une quelconque prospérité ; " alors que, d'une part, n'est pas constitutif du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds la souscription de prêts à des taux d'intérêts normaux ou à des taux d'intérêts plus élevés mais qui étaient de l'ordre de ceux pratiqués à l'époque par les banques et les établissements de crédit ; qu'en s'abstenant d'analyser, au regard de ces conditions, le taux d'endettement de l'ensemble des prêts souscrits, afin d'en apprécier le caractère ruineux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, en demandant la confirmation du jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 29 janvier 1998, le prévenu avait fait valoir que les opérations auxquelles il avait dû recourir n'étaient pas constitutives du délit de banqueroute par emploi de moyens frauduleux pour se procurer des fonds, dans la mesure où les immeubles et les prêts reflétaient les tendances du marché de l'époque ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors qu'en retenant à l'appui de la condamnation du prévenu les déclarations de son épouse exposant qu'il y avait eu confusion des patrimoines des sociétés du groupe et en opposant ensuite que la confusion des patrimoines ne pouvait être prise en compte en raison de la transaction intervenue entre les parties sur ce point, et constatée par arrêt du 17 octobre 1991, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Juan, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 16 mars 1999, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de banqueroute par détournement d'actif ; " aux motifs qu'au titre des détournements d'actifs commis par le prévenu, l'expert Preud'homme relevait les éléments suivants, que la Cour cite à titre d'exemple : compte débiteur d'associé : 450 000 francs au 1er janvier 1998, 598 166 francs au 1er janvier 1989 ; prélèvements non justifiés courant 1989 : 538 000 francs et 62 500 francs X 2 pour formation du capital GDI ; prélèvements non justifiés courant 1989 : 50 000 francs le 20 février 1989, 103 283 francs le 2 mai 1989, 211 000 francs le 22 mai 1989, 50 000 francs le 25 mai 1989 pour apport de capital de REBAT SARL, honoraires payés à la SARL SPIL sans facture en 1988 : 520 000 francs ; que le désordre organisé de la gestion de Juan X...lui avait permis de commettre les détournements d'actifs relevés par l'expert Preud'homme dès 1988, ces détournements procédant d'une même intention et tendant au même but en ce qu'ils avaient pour effet de porter atteinte à l'actif disponible dans des conditions de nature à placer la SNC dans l'impossibilité de faire face au passif exigible ; " alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué à l'égard d'un dirigeant social, un acte de dissipation volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur après la cessation des paiements ; qu'en condamnant le prévenu pour des actes de détournement postérieurs au 30 novembre 1989, date de la cessation des paiements, la cour d'appel, à défaut d'avoir fixé une autre date de cessation des paiements, a méconnu l'article 197-2 de la loi du 25 janvier 1985 " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-1 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 121-1, alinéa 1, du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procureur des fonds ; " aux motifs que Mme Claudia Y..., épouse de Juan X..., licenciée en sciences économiques, salariée de la SNC, tenait les comptes, enregistrait les ventes et tenait tous livres ; qu'elle reconnaissait qu'elle était à même d'estimer la situation financière mais expliquait qu'ayant mis en garde son mari sur l'exploitation déficitaire de l'entreprise, il lui avait répondu qu'il suffisait de créer d'autres sociétés pour renflouer la situation, que c'était un moyen ; qu'" à partir de 1989-1990, il y a eu la création de plusieurs sociétés et je n'ai plus rien maîtrisé ; de plus, si je suivais mon mari, c'est que j'avais espoir de rembourser l'emprunt fait par maman " ; qu'elle reconnaissait que quoique n'étant elle-même que simple salariée, les comptes bancaires de la SNC étaient à son nom à elle (Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Société Générale) et que c'était " toujours " sur les indications de son mari " qui avait eu des problèmes fiscaux avant qu'on se connaisse " qu'elle faisait les opérations bancaires ; que Mme Claudia Y..., épouse X..., dans son audition du 6 avril 1994, précisait aussi : " c'est mon mari qui était le gérant ; les mouvements de trésorerie d'une société à une autre étaient très fréquents ; c'est vrai que c'est la société qui avait de l'argent qui payait pour les autres sociétés " et " les sommes avancées n'étaient pas toujours recréditées " ; que les déclarations de Mme Claudia Y... confirmaient en réalité les termes de sa déposition honnête et clairvoyante du 20 novembre 1991 devant la SRPJ : " les diverses sociétés vivaient par les emprunts bancaires (...) (les dépôts de bilan des sociétés du groupe) sont dus en partie à un manque de rigueur dans la gestion, au fait que ces sociétés n'avaient pas de trésorerie propre et que l'ensemble était à la merci des banquiers ; par ailleurs, la multiplicité des sociétés rendait le tout pratiquement ingérable " ; que ces déclarations corroborent les constatations de l'expert Preud'homme selon lequel la rentabilité de l'entreprise, notoirement insuffisante dans un secteur spéculatif, réduisait à presque rien les capitaux propres, nécessitait le recours très et trop coûteux à des banques et à des organismes financiers et déterminait une exploitation compromise dès la clôture de l'exercice 1987 et irrémédiablement compromise au cours de l'exercice 1988 ; que la banqueroute par recours à un moyen ruineux est donc constituée à l'encontre du prévenu ; que l'ensemble de ces éléments révèle que la multiplication des sociétés filiales était, pour Juan X...un moyen de drainer des fonds qui ne servaient qu'à assurer le fonctionnement quotidien de la SNC et ce jusqu'à ce que, après quelques mois seulement, le système qui s'apparentait à de la cavalerie s'effondrât de lui-même ; que le recours à ce système et l'effet inéluctable de l'augmentation du passif qui en résultait, caractérise l'emploi ruineux de se procurer des fonds pour éviter ou retarder l'ouverture de la procédure collective ; qu'en conclusion, et pour répondre à la défense de Juan X...qui consiste à démontrer que l'actif social de la SCI MIDHARC était constitué d'immeubles de valeur, parce que, pour restructurer cette SCI, la négociation (avortée) d'un prêt SOFINCO de 4 millions de francs en juillet 1989 devait en redresser la situation financière, il faut observer que : "- il n'y a eu aucune décision judiciaire de confusion de patrimoine entre la SNC et la SCI : sur appel de Juan X...lui-même et de son épouse, d'un jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 25 janvier 1991 statuant commercialement qui avait ordonné la confusion des patrimoines, la Cour a finalement constaté la transaction entre les parties par arrêt du 17 octobre 1991 ; "- la restructuration envisagée de la SCI est donc sans intérêt : il faut même reconnaître qu'elle révélait bien les difficultés financières rencontrées par la SCI (comme les autres entités du " groupe ") qui était donc loin de pouvoir prétendre à une quelconque prospérité ; " alors que, d'une part, n'est pas constitutif du délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds la souscription de prêts à des taux d'intérêts normaux ou à des taux d'intérêts plus élevés mais qui étaient de l'ordre de ceux pratiqués à l'époque par les banques et les établissements de crédit ; qu'en s'abstenant d'analyser, au regard de ces conditions, le taux d'endettement de l'ensemble des prêts souscrits, afin d'en apprécier le caractère ruineux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, en demandant la confirmation du jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 29 janvier 1998, le prévenu avait fait valoir que les opérations auxquelles il avait dû recourir n'étaient pas constitutives du délit de banqueroute par emploi de moyens frauduleux pour se procurer des fonds, dans la mesure où les immeubles et les prêts reflétaient les tendances du marché de l'époque ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors qu'en retenant à l'appui de la condamnation du prévenu les déclarations de son épouse exposant qu'il y avait eu confusion des patrimoines des sociétés du groupe et en opposant ensuite que la confusion des patrimoines ne pouvait être prise en compte en raison de la transaction intervenue entre les parties sur ce point, et constatée par arrêt du 17 octobre 1991, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2000
Référence
61372605cd58014677422569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel