Cour de Cassation · cr — 1 mars 2000
- ECLI
- 61372605cd5801467742256a
- Date
- 1 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs qu'il est reproché à Patrick X..., l'ex-gérant de la société Gimco, d'avoir engagé cette dernière dans une opération immobilière, avec parfois des acquisitions faites à des prix supérieurs à ceux du marché et en l'absence de toute convention relativement aux apports de fonds, qu'il lui est également reproché d'avoir consenti à la SCI Fondary des avances sans contre-partie ; Que Patrick X...était aussi secrétaire général de l'étude de généalogistes dirigée par Jean-Claude Y..., que ce dernier détenait, sous couvert de son homme de confiance, Jean-Paul Z..., la presque totalité du capital de Gimco, qu'il détenait aussi une part importante du capital de la SCI Fondary, qu'il n'a pas été contesté que l'épouse Y...avait des intérêts dans une société de rénovation d'immeubles anciens ; Que Simon A..., le gérant à l'origine de la plainte avec constitution de partie civile, a été nommé à cette fonction par Jean-Claude Y...devenu en fin 1994 le seul détenteur du capital de Gimco, que Jean-Claude Y...est à l'origine de la création, en 1991, de cette SARL, qu'il apparaît aussi à l'origine de l'opération immobilière de la rue Fondary qu'il a signé des ordres de virement importants à l'ordre de la société Gimco, sommes provenant tant de son compte personnel que de celui de son étude, qu'au total 30 millions de francs environ ont été ainsi apportés à la société Gimco, notamment sous sa signature ainsi que celle du comptable de son étude, même si celle de son secrétaire général apparaît également ; Que vainement la partie civile soutient-elle que la SARL et la SCI étaient autonomes, que Jean-Claude Y...possédait aussi 35 % du capital de la SCI, qu'il participait aux assemblées générales dont la première s'est d'ailleurs tenue dans son bureau, que le notaire qui a instrumenté dans cette opération immobilière critiquée a considéré la SARL Gimco et la SCI Fondary comme des associées de fait, que l'expert désigné par le tribunal de commerce a souligné dans son rapport les relations étroites et multiples existant entre la SARL et la SCI, qui constituaient une entité économique, ainsi que le rôle primordial de Jean-Claude Y..., que ce dernier, lors de l'assemblée générale de Gimco du 28 juin 1993, a accepté la cession à la SCI au prix de revient de quatre lots de l'immeuble, que Monsieur B...et Madame C..., respectivement chef comptable et secrétaire comptable de l'étude de généalogie, ont déclaré que Jean-Claude Y...était informé de l'activité de Gimco et des divers investissements effectués dans cette opération immobilière ; Qu'il résulte de l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'information que Jean-Claude Y..., détenteur de la presque totalité du capital social de Gimco et de parts importantes dans la SCI, apparaît comme l'initiateur et l'animateur de l'opération de la rue Fondary dont il a été, en toute connaissance de cause, le bailleur de fonds, que les investigations, multiples et complètes, n'ont pas permis d'établir de charges suffisantes à l'encontre de Patrick X..., visé dans la plainte, qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée ; " alors, d'une part, que l'abus de biens sociaux consiste dans le fait pour le gérant d'avoir usé des biens ou du crédit d'une société dans un sens contraire aux intérêts de la société, notamment à des fins personnelles ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire de la société demanderesse soulignant que la société Gimco et la SCI Fondary étaient des entités distinctes pourvues d'une personnalité morale différente ; que la participation de Jean-Claude Y...dans le capital de la SCI Fondary n'autorisait pas la société Gimco, personnalité morale autonome et distincte, à effectuer des règlements pour le compte de la SCI sans aucune cause juridique ; qu'ainsi, les règlements effectués par la société Gimco pour le compte de la SCI Fondary constituent des détournements de fonds propres à caractériser l'abus de biens sociaux ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et que l'instruction fait apparaître ; qu'en l'espèce, la société demanderesse qui a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de biens sociaux, dénonçait dans son mémoire devant la chambre d'accusation les agissements d'Alexandre D..., mis en évidence par les investigations, sont constitutifs du recel de l'abus de biens sociaux ; qu'en se bornant à statuer sur le délit d'abus de biens sociaux, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les articles 575 et 593 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE GIMCO, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; " aux motifs qu'il est reproché à Patrick X..., l'ex-gérant de la société Gimco, d'avoir engagé cette dernière dans une opération immobilière, avec parfois des acquisitions faites à des prix supérieurs à ceux du marché et en l'absence de toute convention relativement aux apports de fonds, qu'il lui est également reproché d'avoir consenti à la SCI Fondary des avances sans contre-partie ; Que Patrick X...était aussi secrétaire général de l'étude de généalogistes dirigée par Jean-Claude Y..., que ce dernier détenait, sous couvert de son homme de confiance, Jean-Paul Z..., la presque totalité du capital de Gimco, qu'il détenait aussi une part importante du capital de la SCI Fondary, qu'il n'a pas été contesté que l'épouse Y...avait des intérêts dans une société de rénovation d'immeubles anciens ; Que Simon A..., le gérant à l'origine de la plainte avec constitution de partie civile, a été nommé à cette fonction par Jean-Claude Y...devenu en fin 1994 le seul détenteur du capital de Gimco, que Jean-Claude Y...est à l'origine de la création, en 1991, de cette SARL, qu'il apparaît aussi à l'origine de l'opération immobilière de la rue Fondary qu'il a signé des ordres de virement importants à l'ordre de la société Gimco, sommes provenant tant de son compte personnel que de celui de son étude, qu'au total 30 millions de francs environ ont été ainsi apportés à la société Gimco, notamment sous sa signature ainsi que celle du comptable de son étude, même si celle de son secrétaire général apparaît également ; Que vainement la partie civile soutient-elle que la SARL et la SCI étaient autonomes, que Jean-Claude Y...possédait aussi 35 % du capital de la SCI, qu'il participait aux assemblées générales dont la première s'est d'ailleurs tenue dans son bureau, que le notaire qui a instrumenté dans cette opération immobilière critiquée a considéré la SARL Gimco et la SCI Fondary comme des associées de fait, que l'expert désigné par le tribunal de commerce a souligné dans son rapport les relations étroites et multiples existant entre la SARL et la SCI, qui constituaient une entité économique, ainsi que le rôle primordial de Jean-Claude Y..., que ce dernier, lors de l'assemblée générale de Gimco du 28 juin 1993, a accepté la cession à la SCI au prix de revient de quatre lots de l'immeuble, que Monsieur B...et Madame C..., respectivement chef comptable et secrétaire comptable de l'étude de généalogie, ont déclaré que Jean-Claude Y...était informé de l'activité de Gimco et des divers investissements effectués dans cette opération immobilière ; Qu'il résulte de l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'information que Jean-Claude Y..., détenteur de la presque totalité du capital social de Gimco et de parts importantes dans la SCI, apparaît comme l'initiateur et l'animateur de l'opération de la rue Fondary dont il a été, en toute connaissance de cause, le bailleur de fonds, que les investigations, multiples et complètes, n'ont pas permis d'établir de charges suffisantes à l'encontre de Patrick X..., visé dans la plainte, qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée ; " alors, d'une part, que l'abus de biens sociaux consiste dans le fait pour le gérant d'avoir usé des biens ou du crédit d'une société dans un sens contraire aux intérêts de la société, notamment à des fins personnelles ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire de la société demanderesse soulignant que la société Gimco et la SCI Fondary étaient des entités distinctes pourvues d'une personnalité morale différente ; que la participation de Jean-Claude Y...dans le capital de la SCI Fondary n'autorisait pas la société Gimco, personnalité morale autonome et distincte, à effectuer des règlements pour le compte de la SCI sans aucune cause juridique ; qu'ainsi, les règlements effectués par la société Gimco pour le compte de la SCI Fondary constituent des détournements de fonds propres à caractériser l'abus de biens sociaux ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et que l'instruction fait apparaître ; qu'en l'espèce, la société demanderesse qui a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de biens sociaux, dénonçait dans son mémoire devant la chambre d'accusation les agissements d'Alexandre D..., mis en évidence par les investigations, sont constitutifs du recel de l'abus de biens sociaux ; qu'en se bornant à statuer sur le délit d'abus de biens sociaux, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les articles 575 et 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, d'une part, la demanderesse ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir statué sur des faits, évoqués dans le mémoire déposé devant elle mais étrangers à ceux qui étaient visés par la plainte initiale et qui n'avaient fait l'objet ni d'une nouvelle constitution de partie civile ni de réquisitions du Parquet ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable pour partie et non fondé pour le surplus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372605cd5801467742256a
Données disponibles
- Texte intégral