Cour de Cassation · cr — 1 mars 2000
- ECLI
- 61372605cd5801467742256c
- Date
- 1 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313, alinéas 1 et 2, 313-7, 313-8 du Code pénal, 1324 et 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'escroquerie et a débouté la partie civile exposante de toutes ses demandes ; " aux motifs que le 18 octobre 1994, la société ADS a été déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse ayant fixé la date de cessation des paiements au 13 octobre 1994 ; que les opérations, converties en liquidation le 15 novembre suivant, ont révélé un passif de plus de 7 millions de francs, face à un actif de 260 000 francs ; qu'il n'est pas contesté que la cession à la BPTP en vertu de la loi Dailly de l'intégralité du marché a été conclue antérieurement à l'émission de la lettre de change incriminée ; que le fait d'avoir adressé à la Banque cette lettre et la facture la justifiant n'a, en conséquence, revêtu aucun caractère déterminant d'une remise au profit de la société ADS ; que le prévenu a déclaré de manière constante que la traite incriminée correspondait à la réalité des travaux préparatoires effectués, à savoir le prémontage de la chaufferie de ses ateliers, et l'installation sur le chantier lui-même de tuyauteries ; que, conformément aux accord passés avec le maître de l'ouvrage, il établissait, avant le 25 de chaque mois, la facture correspondante aux travaux réalisés et à réaliser jusqu'à la fin du mois en cours ; qu'il avait ainsi donné à sa secrétaire l'ordre d'établir la facture contestée le 23 septembre, ainsi que la lettre de change correspondante, et de les adresser à la société Europa Discount ; qu'il résulte des déclarations de M. Y..., représentant du maître d'oeuvre du chantier, qu'il avait été avisé le 10 octobre 1994 par un correspondant de la société ADS que la construction de la chaufferie en atelier était terminée, et que la livraison allait être effectuée, mais que celle-ci n'ayant pas été réalisée à la date prévue du 18 octobre, le même correspondant de la société ADS l'avait avisé de ce que le fournisseur du matériel n'avait pu obtenir le paiement de sa créance sur ADS et avait récupéré le matériel ; qu'Yves X...a confirmé cette explication au cours de l'audience ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'écarter ces explications, d'où il résulte qu'à la date d'établissement de la facture et de la lettre de change, la cause de la créance existait ; par ailleurs, qu'à supposer avéré le caractère apocryphe des signatures figurant sur la lettre de change incriminée, lequel ne résulte que des déclarations des signataires apparents, aucun élément ne permet d'attribuer à Yves X...la responsabilité de ces fausses signatures, ni la connaissance qu'il aurait eue de ces circonstances ; qu'en effet, l'information n'a pas permis d'établir dans quelles circonstances l'effet avait été établi, puis revêtu des signatures contestées, et qu'il n'est en conséquence pas davantage démontré qu'il aurait de mauvaise foi fait usage de cette lettre de change ; qu'il y a lieu de relaxer le prévenu et de débouter les parties civiles de leurs demandes ; 1)- " alors que, d'une part, la dénégation des signatures figurant sur la lettre de change incriminée interdisait au juge de débouter la partie civile de ses demandes sur la seule considération du caractère unilatéral de la dénégation dès lors qu'aucune vérification d'écritures n'avait préalablement été ordonnée ; 2)- " alors que, d'autre part, en l'état de l'absence de cause de la situation annexée au bordereau de cession de créance, l'observation inopérante du prévenu selon lequel la créance aurait disparu, ne suffisait pas à justifier le rejet des conclusions indemnitaires de la partie civile requérante ; 3)- alors, en tout état de cause, que la Cour a omis de rechercher si la perspective, alors acquise, d'une procédure collective, n'avait pas déterminé la fraude reprochée au prévenu " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 avril 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Yves X...du chef d'escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313, alinéas 1 et 2, 313-7, 313-8 du Code pénal, 1324 et 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'escroquerie et a débouté la partie civile exposante de toutes ses demandes ; " aux motifs que le 18 octobre 1994, la société ADS a été déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse ayant fixé la date de cessation des paiements au 13 octobre 1994 ; que les opérations, converties en liquidation le 15 novembre suivant, ont révélé un passif de plus de 7 millions de francs, face à un actif de 260 000 francs ; qu'il n'est pas contesté que la cession à la BPTP en vertu de la loi Dailly de l'intégralité du marché a été conclue antérieurement à l'émission de la lettre de change incriminée ; que le fait d'avoir adressé à la Banque cette lettre et la facture la justifiant n'a, en conséquence, revêtu aucun caractère déterminant d'une remise au profit de la société ADS ; que le prévenu a déclaré de manière constante que la traite incriminée correspondait à la réalité des travaux préparatoires effectués, à savoir le prémontage de la chaufferie de ses ateliers, et l'installation sur le chantier lui-même de tuyauteries ; que, conformément aux accord passés avec le maître de l'ouvrage, il établissait, avant le 25 de chaque mois, la facture correspondante aux travaux réalisés et à réaliser jusqu'à la fin du mois en cours ; qu'il avait ainsi donné à sa secrétaire l'ordre d'établir la facture contestée le 23 septembre, ainsi que la lettre de change correspondante, et de les adresser à la société Europa Discount ; qu'il résulte des déclarations de M. Y..., représentant du maître d'oeuvre du chantier, qu'il avait été avisé le 10 octobre 1994 par un correspondant de la société ADS que la construction de la chaufferie en atelier était terminée, et que la livraison allait être effectuée, mais que celle-ci n'ayant pas été réalisée à la date prévue du 18 octobre, le même correspondant de la société ADS l'avait avisé de ce que le fournisseur du matériel n'avait pu obtenir le paiement de sa créance sur ADS et avait récupéré le matériel ; qu'Yves X...a confirmé cette explication au cours de l'audience ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'écarter ces explications, d'où il résulte qu'à la date d'établissement de la facture et de la lettre de change, la cause de la créance existait ; par ailleurs, qu'à supposer avéré le caractère apocryphe des signatures figurant sur la lettre de change incriminée, lequel ne résulte que des déclarations des signataires apparents, aucun élément ne permet d'attribuer à Yves X...la responsabilité de ces fausses signatures, ni la connaissance qu'il aurait eue de ces circonstances ; qu'en effet, l'information n'a pas permis d'établir dans quelles circonstances l'effet avait été établi, puis revêtu des signatures contestées, et qu'il n'est en conséquence pas davantage démontré qu'il aurait de mauvaise foi fait usage de cette lettre de change ; qu'il y a lieu de relaxer le prévenu et de débouter les parties civiles de leurs demandes ; 1)- " alors que, d'une part, la dénégation des signatures figurant sur la lettre de change incriminée interdisait au juge de débouter la partie civile de ses demandes sur la seule considération du caractère unilatéral de la dénégation dès lors qu'aucune vérification d'écritures n'avait préalablement été ordonnée ; 2)- " alors que, d'autre part, en l'état de l'absence de cause de la situation annexée au bordereau de cession de créance, l'observation inopérante du prévenu selon lequel la créance aurait disparu, ne suffisait pas à justifier le rejet des conclusions indemnitaires de la partie civile requérante ; 3)- alors, en tout état de cause, que la Cour a omis de rechercher si la perspective, alors acquise, d'une procédure collective, n'avait pas déterminé la fraude reprochée au prévenu " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Yves X..., gérant de la société ADS, est prévenu d'avoir, par des manoeuvres frauduleuses caractérisées par l'emploi d'une fausse facture, d'une fausse situation de travaux et d'une traite revêtue de signatures imitées, trompé la Banque Populaire de Toulouse Pyrénées pour la déterminer à accepter en paiement une lettre de change non causée de 488 000 francs tirée sur la SNC Europa Discount ; Attendu que, pour estimer l'infraction non établie à la charge du prévenu, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, et dès lors que le recours à une vérification d'écriture, au demeurant, non sollicitée par le demandeur, était facultatif, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2000
Référence
61372605cd5801467742256c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel