Cour de Cassation · cr — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372605cd5801467742256d
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 ancien, alinéa 2, du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et omission de statuer ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, si le fait pour le docteur Z... de ne pas se déplacer à l'appel de l'infirmière peut à première vue paraître désinvolte et en tout cas peu scrupuleux, il convient cependant d'admettre qu'un déplacement n'aurait pas été utile puisqu'il n'aurait pas entraîné une autre décision que celle qui a été prise par celui-ci en fonction de ce qu'il savait déjà du malade ; que son intervention aurait peut être retardé le départ vers l'hôpital ; qu'il en résulte qu'il ne peut être considéré qu'en s'abstenant de se déplacer, il ait eu conscience de ne pas apporter à Pierre Y... le secours auquel il était tenu, secours qui devait se caractériser en premier lieu par son efficacité ; "alors que la chambre d'accusation doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile ; qu'en se bornant à examiner si le docteur Z... avait manqué à son obligation de secours en ne se déplaçant pas auprès du malade sans rechercher, comme l'y invitait le mémoire régulièrement déposé devant elle, s'il n'avait pas commis un tel manquement en s'abstenant d'organiser le transfert d'urgence à l'hôpital de Pierre Y..., en proie à la crise cardiaque qui devait l'emporter, et en se déchargeant sur l'infirmière de garde du soin de prendre les mesures appropriées, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus mentionné" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Thérèse, veuve Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 30 mars 1999, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 ancien, alinéa 2, du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et omission de statuer ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, si le fait pour le docteur Z... de ne pas se déplacer à l'appel de l'infirmière peut à première vue paraître désinvolte et en tout cas peu scrupuleux, il convient cependant d'admettre qu'un déplacement n'aurait pas été utile puisqu'il n'aurait pas entraîné une autre décision que celle qui a été prise par celui-ci en fonction de ce qu'il savait déjà du malade ; que son intervention aurait peut être retardé le départ vers l'hôpital ; qu'il en résulte qu'il ne peut être considéré qu'en s'abstenant de se déplacer, il ait eu conscience de ne pas apporter à Pierre Y... le secours auquel il était tenu, secours qui devait se caractériser en premier lieu par son efficacité ; "alors que la chambre d'accusation doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile ; qu'en se bornant à examiner si le docteur Z... avait manqué à son obligation de secours en ne se déplaçant pas auprès du malade sans rechercher, comme l'y invitait le mémoire régulièrement déposé devant elle, s'il n'avait pas commis un tel manquement en s'abstenant d'organiser le transfert d'urgence à l'hôpital de Pierre Y..., en proie à la crise cardiaque qui devait l'emporter, et en se déchargeant sur l'infirmière de garde du soin de prendre les mesures appropriées, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus mentionné" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2000
Référence
61372605cd5801467742256d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel