Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372605cd5801467742256e
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité invoquée par Jean-Jacques X... à l'encontre des poursuites dont il était l'objet, en raison de la mesure de rétention de permis de conduire dont il avait été l'objet et de l'absence de prise de sang au cours de sa garde à vue arbitraire de 24 heures ; "au motif que ces moyens de droit soulevés à l'appui de la demande étaient irrecevables comme invoqués pour la première fois en cause d'appel ; "alors que cette limitation des pouvoirs de la cour d'appel n'est justifié par aucun texte" ; Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire additionnel et pris de la violation des articles L. 1 1 al.1, L.15 II al.1, L.15 III, 1.16, L. 17, L.10 al.1 du Code de la route et 132-10 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable d'avoir à Torcy, le 10 avril 1998, conduit un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligrammes par litre d'air, en l'espèce un taux de 0,83 mg/l, l'a condamné à une amende de 3 000 Frs et constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire ; "aux motifs que si Jean-Jacques X... contestait le taux d'alcoolémie relevé, les constatations et mesures réalisées par les services de police et notamment les résultats du contrôle de l'éthylomètre ne faisaient l'objet d'aucune contestation sérieuse ; "alors que, dans ses conclusions laissées sans réponse, Jean-Jacques X... faisait valoir qu'il était persuadé n'avoir point eu dans le sang le taux d'alcoolémie reproché à savoir 0,83 Mg/1, que d'ailleurs aucune prise de sang au cours de sa garde à vue arbitraire de 24 heures n'avait été diligentée en dépit de ses demandes réitérées et que du fait de cette carence la preuve du taux d'alcoolémie reproché n'a pu être formellement établie ; "qu'ainsi les prescriptions des alinéas 3 et 4 de l'article L. 1er du Code de la route relatives aux épreuves de dépistage de l'existence d'un état alcoolique ont été méconnues" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 16 avril 1999, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 3 000 francs ainsi qu'à une amende de 1000 francs et qui a constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai d'un an ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire additionnel produits ; Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité invoquée par Jean-Jacques X... à l'encontre des poursuites dont il était l'objet, en raison de la mesure de rétention de permis de conduire dont il avait été l'objet et de l'absence de prise de sang au cours de sa garde à vue arbitraire de 24 heures ; "au motif que ces moyens de droit soulevés à l'appui de la demande étaient irrecevables comme invoqués pour la première fois en cause d'appel ; "alors que cette limitation des pouvoirs de la cour d'appel n'est justifié par aucun texte" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, en déclarant irrecevable l'exception de nullité qui avait été soulevée par le prévenu pour la première fois devant elle, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire additionnel et pris de la violation des articles L. 1 1 al.1, L.15 II al.1, L.15 III, 1.16, L. 17, L.10 al.1 du Code de la route et 132-10 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable d'avoir à Torcy, le 10 avril 1998, conduit un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligrammes par litre d'air, en l'espèce un taux de 0,83 mg/l, l'a condamné à une amende de 3 000 Frs et constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire ; "aux motifs que si Jean-Jacques X... contestait le taux d'alcoolémie relevé, les constatations et mesures réalisées par les services de police et notamment les résultats du contrôle de l'éthylomètre ne faisaient l'objet d'aucune contestation sérieuse ; "alors que, dans ses conclusions laissées sans réponse, Jean-Jacques X... faisait valoir qu'il était persuadé n'avoir point eu dans le sang le taux d'alcoolémie reproché à savoir 0,83 Mg/1, que d'ailleurs aucune prise de sang au cours de sa garde à vue arbitraire de 24 heures n'avait été diligentée en dépit de ses demandes réitérées et que du fait de cette carence la preuve du taux d'alcoolémie reproché n'a pu être formellement établie ; "qu'ainsi les prescriptions des alinéas 3 et 4 de l'article L. 1er du Code de la route relatives aux épreuves de dépistage de l'existence d'un état alcoolique ont été méconnues" ; Attendu que le moyen revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du second degré des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit que le taux d'alcoolémie relevé à l'encontre du prévenu était établi ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372605cd5801467742256e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel