Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372605cd58014677422570
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-13 et suivants du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Bastia du 27 janvier 1999 et disant n'y avoir lieu à suivre contre Dominique Y... du chef de témoignage mensonger ; " aux motifs qu'il ne peut être reproché à un témoin de varier dans ses dépositions, cas de figure fréquent et parfois résultant d'activités et d'interventions occultes de certains mis en examen ; qu'en l'espèce, Dominique Y... n'a jamais varié dans ses déclarations, et que seules trois courtes phrases du procès-verbal du 26 octobre 1992 dont le sens peut prêter à confusion, sont mis en exergue par Michel-Ange X...; qu'il ne peut être reproché à un témoin une rédaction ambiguë dictée par le magistrat instructeur, et n'est à juste titre que, pour connaître l'exacte réalité, il a été demandé à Dominique Y... de déposer à nouveau ; qu'il n'y a en l'espèce, ni élément intentionnel ni élément matériel d'un faux témoignage, et n'est à bon droit que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu ; " alors qu'est nul l'arrêt d'une chambre d'accusation qui est entachée d'un défaut de motifs ; qu'en effet, l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que l'obligation pour les juges du fond de motiver leur décision s'impose d'autant plus lorsque la partie civile a pris soin dans son mémoire d'appel d'attirer la chambre d'accusation sur les faits sur lesquels elle avait l'obligation de se prononcer ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire régulièrement déposé, Michel-Ange X...faisait essentiellement valoir que le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Bastia avait dénaturé les déclarations du juge d'instruction Rolland (conclusions p. 3 in fine, p. 4) ; que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, les juges du fond ont simplement énoncé, aux termes d'énonciations vagues et imprécises, que Dominique Y... n'avait jamais varié dans ses déclarations et que seules trois courtes phrases du procès-verbal du 26 octobre 1992 dont le sens peut prêter à confusion étaient mises en exergue par Michel-Ange X...et qu'il ne pouvait être reproché à un témoin de varier dans ses dépositions ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire développé par Michel-Ange X..., les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Michel Ange, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 28 avril 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Dominique Y...du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-13 et suivants du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Bastia du 27 janvier 1999 et disant n'y avoir lieu à suivre contre Dominique Y... du chef de témoignage mensonger ; " aux motifs qu'il ne peut être reproché à un témoin de varier dans ses dépositions, cas de figure fréquent et parfois résultant d'activités et d'interventions occultes de certains mis en examen ; qu'en l'espèce, Dominique Y... n'a jamais varié dans ses déclarations, et que seules trois courtes phrases du procès-verbal du 26 octobre 1992 dont le sens peut prêter à confusion, sont mis en exergue par Michel-Ange X...; qu'il ne peut être reproché à un témoin une rédaction ambiguë dictée par le magistrat instructeur, et n'est à juste titre que, pour connaître l'exacte réalité, il a été demandé à Dominique Y... de déposer à nouveau ; qu'il n'y a en l'espèce, ni élément intentionnel ni élément matériel d'un faux témoignage, et n'est à bon droit que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu ; " alors qu'est nul l'arrêt d'une chambre d'accusation qui est entachée d'un défaut de motifs ; qu'en effet, l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que l'obligation pour les juges du fond de motiver leur décision s'impose d'autant plus lorsque la partie civile a pris soin dans son mémoire d'appel d'attirer la chambre d'accusation sur les faits sur lesquels elle avait l'obligation de se prononcer ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire régulièrement déposé, Michel-Ange X...faisait essentiellement valoir que le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Bastia avait dénaturé les déclarations du juge d'instruction Rolland (conclusions p. 3 in fine, p. 4) ; que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, les juges du fond ont simplement énoncé, aux termes d'énonciations vagues et imprécises, que Dominique Y... n'avait jamais varié dans ses déclarations et que seules trois courtes phrases du procès-verbal du 26 octobre 1992 dont le sens peut prêter à confusion étaient mises en exergue par Michel-Ange X...et qu'il ne pouvait être reproché à un témoin de varier dans ses dépositions ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire développé par Michel-Ange X..., les juges du fond ont violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372605cd58014677422570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel