Cour de Cassation · cr — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372605cd5801467742257c
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur mineures de plus de 15 ans ; " aux motifs propres et adoptés que selon les déclarations de Villiame Y..., X... l'avait, un soir à la maison, caressée par dessus les vêtements, surtout au niveau des cuisses et du sexe, et avait cessé sur sa demande ; qu'une autre fois, il avait tenté sans succès de lui imposer une agression sexuelle en dirigeant son doigt vers son sexe ; que le 12 mars 1996, il l'avait plaquée contre la carrosserie de la voiture, lui avait remonté la jupe et lui avait imposé une agression sexuelle en frottant contre elle son sexe en érection, sans lui ôter sa culotte ; que selon les déclarations de Rosita Y..., X... l'avait, en 1994, amenée en voiture dans un chemin désert, s'était couché sur elle sur le siège passager du véhicule, et lui avait caressé la poitrine et le sexe par dessus ses vêtements, en !'embrassant ; qu'il avait également tenté d'amener sa main vers son sexe, mais voyant qu'il n'y parvenait pas, avait cessé ses agissements ; " alors qu'aucun de ces motifs ne caractérise l'élément de violence nécessaire à l'agression sexuelle ; qu'en s'abstenant de relever le moindre élément de violence, contrainte, menace ou surprise qui aurait accompagné les faits, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel essentiel de l'infraction d'agression sexuelle " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 4 ans d'emprisonnement ; " aux motifs qu'une peine d'emprisonnement ferme s'impose tant en raison de la personnalité du prévenu décrit par les experts comme un homme concevant ses relations avec les femmes sous la forme de conquêtes éphémères, qu'en raison de la gravité des faits subis par des adolescentes vivant dans un milieu perturbé et sans moyens de défense compte tenu du comportement de leur mère, une des concubines d'X... X..., qui ne les a jamais soutenues ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée, notamment en fonction de la personnalité du prévenu ; qu'en se fondant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, sur le motif inopérant qu'X... X... conçoit ses relations avec les femmes sous la forme de conquêtes éphémères, au lieu de tenir compte de sa qualité de délinquant primaire qu'elle constate par ailleurs (arrêt, p. 9, 4), la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que les énonciations inopérantes de l'arrêt attaqué relatives au milieu familial perturbé des adolescentes et aux carences de la mère ne justifient pas de manière spéciale le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme contre X..., de sorte que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1999, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur mineures de plus de 15 ans ; " aux motifs propres et adoptés que selon les déclarations de Villiame Y..., X... l'avait, un soir à la maison, caressée par dessus les vêtements, surtout au niveau des cuisses et du sexe, et avait cessé sur sa demande ; qu'une autre fois, il avait tenté sans succès de lui imposer une agression sexuelle en dirigeant son doigt vers son sexe ; que le 12 mars 1996, il l'avait plaquée contre la carrosserie de la voiture, lui avait remonté la jupe et lui avait imposé une agression sexuelle en frottant contre elle son sexe en érection, sans lui ôter sa culotte ; que selon les déclarations de Rosita Y..., X... l'avait, en 1994, amenée en voiture dans un chemin désert, s'était couché sur elle sur le siège passager du véhicule, et lui avait caressé la poitrine et le sexe par dessus ses vêtements, en !'embrassant ; qu'il avait également tenté d'amener sa main vers son sexe, mais voyant qu'il n'y parvenait pas, avait cessé ses agissements ; " alors qu'aucun de ces motifs ne caractérise l'élément de violence nécessaire à l'agression sexuelle ; qu'en s'abstenant de relever le moindre élément de violence, contrainte, menace ou surprise qui aurait accompagné les faits, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel essentiel de l'infraction d'agression sexuelle " ; Attendu que, pour déclarer X... coupable des délits précités, les juges du fond relèvent, s'agissant de la première victime, que le prévenu lui a immobilisé les mains avant de lui imposer une agression sexuelle ; qu'ils ajoutent, s'agissant de la seconde, qu'elle ne pouvait se soustraire à son emprise en raison de son poids et du fait qu'il lui avait bloqué les bras ; Qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent la contrainte au sens de l'article 222-22 du Code pénal, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 4 ans d'emprisonnement ; " aux motifs qu'une peine d'emprisonnement ferme s'impose tant en raison de la personnalité du prévenu décrit par les experts comme un homme concevant ses relations avec les femmes sous la forme de conquêtes éphémères, qu'en raison de la gravité des faits subis par des adolescentes vivant dans un milieu perturbé et sans moyens de défense compte tenu du comportement de leur mère, une des concubines d'X... X..., qui ne les a jamais soutenues ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée, notamment en fonction de la personnalité du prévenu ; qu'en se fondant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, sur le motif inopérant qu'X... X... conçoit ses relations avec les femmes sous la forme de conquêtes éphémères, au lieu de tenir compte de sa qualité de délinquant primaire qu'elle constate par ailleurs (arrêt, p. 9, 4), la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que les énonciations inopérantes de l'arrêt attaqué relatives au milieu familial perturbé des adolescentes et aux carences de la mère ne justifient pas de manière spéciale le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme contre X..., de sorte que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ; Attendu que, pour condamner X... à la peine de 4 ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué relève que la nature des faits, leur gravité, leur répétition et la personnalité du prévenu imposent une telle sanction ; Que, dès lors, les juges du fond ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2000
Référence
61372605cd5801467742257c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel