Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372605cd5801467742257e
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-6 alinéa 1er du Code pénal, 674 de l'ancien Code de procédure civile, 532 et 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de détournement d'objet saisis et confiés à sa garde ; " aux motifs que la signification du commandement de saisie immobilière entraîne la dépossession du débiteur par la saisie de l'immeuble, ce qui résulte de l'article 674 de l'ancien Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que Thérèse Y... ne pouvait opérer aucun démembrement sur les biens saisis à compter du 1er juin 1993 ; que le commandement de saisie étant publié le 16 juillet 1993, à compter de cette date, Pierre X...ne pouvait soutenir ne pas connaître la procédure de saisie en cours et ses effets sur les biens de Thérèse Y... ; Qu'il est admis par Pierre X...que les portes et volets ont été replacés par lui dans l'immeuble en octobre 1993, après qu'ils aient été retirés en avril 1993 pour une première tentative de vente ; qu'il est établi que c'est au cours du premier trimestre 1994 que Pierre X...aidé du frère de Thérèse Y... a déménagé les portes et volets ; Que la question à résoudre est donc celle de savoir si ces objets faisaient partie de l'immeuble saisi ou non ; Qu'il apparaît à l'examen des photographies versées au dossier que les portes et volets dont s'agit sont de dimensions irrégulières, adaptés à des ouvertures elles-mêmes non normalisées, caractéristiques d'un immeuble très ancien ; qu'il doit être conclu que ces huisseries spécialement adaptées, dès leur fabrication, à l'immeuble dans la dimension et la disposition de ses ouvertures, constituaient une partie de cet immeuble ; qu'elle est évidemment inséparable du bâti immobilier dans la mesure où il ne se conçoit pas que l'immeuble puisse se trouver sans dégradations, privé de ses ouvertures et clôtures intérieures qui sont indispensables à la vie normale des occupants ; que la valeur de ces pièces n'est pas une valeur d'utilisation, ce qui serait le cas pour des éléments standardisés, mais de réutilisation après adaptation : elles constituent donc un élément substantiel de l'immeuble, certes détachables sans déperdition de matière maçonnée, mais avec une perte de la matière même de l'immeuble constituée par des éléments spécialement adaptés aux ouvertures, et non réutilisables dans un autre bâtiment sans travaux de menuiserie ; Que l'enlèvement des volets et portes en février 1993 est très hypothétique ; que le fait n'est allégué que par le seul Pierre X..., avec une confirmation plus qu'évasive de Thérèse Y... ; que l'existence de ce fait est invraisemblable et ne peut être considérée comme prouvée ; qu'il ne peut, en effet, être sérieusement soutenu que Thérèse Y... ait mobilisé du temps, de l'énergie et des transports le tout étant coûteux, pour entreposer les pièces d'huisserie dans un garage, avant de les rapporter dans les lieux naturels de leur utilité première, le tout sans gain, ni projet concret, ni trace d'un début de mise en oeuvre d'un tel projet ; que ce déplacement aurait-il eu lieu qu'il ne changeait d'ailleurs rien à la consistance de l'immeuble, qui comporte ces éléments nécessaires ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du recel de détournement d'objets saisis ; " aux motifs que la signification du commandement de saisie immobilière entraîne la dépossession du débiteur par la saisie de l'immeuble, ce qui résulte de l'article 674 de l'ancien Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que Thérèse Y... ne pouvait opérer aucun démembrement sur les biens saisis à compter du 1er juin 1993 ; que le commandement de saisie étant publié le 16 juillet 1993, à compter de cette date, Pierre X...ne pouvait soutenir ne pas connaître la procédure de saisie en cours et ses effets sur les biens de Thérèse Y... ; Qu'il est admis par Pierre X...que les portes et volets ont été replacés par lui dans l'immeuble en octobre 1993, après qu'ils aient été retirés en avril 1993 pour une première tentative de vente ; qu'il est établi que c'est au cours du premier trimestre 1994 que Pierre X...aidé du frère de Thérèse Y... a déménagé les portes et volets ; Que la question à résoudre est donc celle de savoir si ces objets faisaient partie de l'immeuble saisi ou non ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 mars 1999, qui, pour recel de détournement d'objets saisis, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-6 alinéa 1er du Code pénal, 674 de l'ancien Code de procédure civile, 532 et 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de détournement d'objet saisis et confiés à sa garde ; " aux motifs que la signification du commandement de saisie immobilière entraîne la dépossession du débiteur par la saisie de l'immeuble, ce qui résulte de l'article 674 de l'ancien Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que Thérèse Y... ne pouvait opérer aucun démembrement sur les biens saisis à compter du 1er juin 1993 ; que le commandement de saisie étant publié le 16 juillet 1993, à compter de cette date, Pierre X...ne pouvait soutenir ne pas connaître la procédure de saisie en cours et ses effets sur les biens de Thérèse Y... ; Qu'il est admis par Pierre X...que les portes et volets ont été replacés par lui dans l'immeuble en octobre 1993, après qu'ils aient été retirés en avril 1993 pour une première tentative de vente ; qu'il est établi que c'est au cours du premier trimestre 1994 que Pierre X...aidé du frère de Thérèse Y... a déménagé les portes et volets ; Que la question à résoudre est donc celle de savoir si ces objets faisaient partie de l'immeuble saisi ou non ; Qu'il apparaît à l'examen des photographies versées au dossier que les portes et volets dont s'agit sont de dimensions irrégulières, adaptés à des ouvertures elles-mêmes non normalisées, caractéristiques d'un immeuble très ancien ; qu'il doit être conclu que ces huisseries spécialement adaptées, dès leur fabrication, à l'immeuble dans la dimension et la disposition de ses ouvertures, constituaient une partie de cet immeuble ; qu'elle est évidemment inséparable du bâti immobilier dans la mesure où il ne se conçoit pas que l'immeuble puisse se trouver sans dégradations, privé de ses ouvertures et clôtures intérieures qui sont indispensables à la vie normale des occupants ; que la valeur de ces pièces n'est pas une valeur d'utilisation, ce qui serait le cas pour des éléments standardisés, mais de réutilisation après adaptation : elles constituent donc un élément substantiel de l'immeuble, certes détachables sans déperdition de matière maçonnée, mais avec une perte de la matière même de l'immeuble constituée par des éléments spécialement adaptés aux ouvertures, et non réutilisables dans un autre bâtiment sans travaux de menuiserie ; Que l'enlèvement des volets et portes en février 1993 est très hypothétique ; que le fait n'est allégué que par le seul Pierre X..., avec une confirmation plus qu'évasive de Thérèse Y... ; que l'existence de ce fait est invraisemblable et ne peut être considérée comme prouvée ; qu'il ne peut, en effet, être sérieusement soutenu que Thérèse Y... ait mobilisé du temps, de l'énergie et des transports le tout étant coûteux, pour entreposer les pièces d'huisserie dans un garage, avant de les rapporter dans les lieux naturels de leur utilité première, le tout sans gain, ni projet concret, ni trace d'un début de mise en oeuvre d'un tel projet ; que ce déplacement aurait-il eu lieu qu'il ne changeait d'ailleurs rien à la consistance de l'immeuble, qui comporte ces éléments nécessaires ; Qu'en tout cas, en octobre 1993, des portes et volets étaient incontestablement en place, ce qui constituait une situation de complétude immobilière, puisque tous les éléments que comporte normalement une construction se trouvaient alors au lieu que désignait leur seule utilité ; Que le gage du créancier de Thérèse Y... était constitué par cet ensemble immobilier dans toutes ses parties constitutives que tel est bien le cas des portes et volets intérieurs qui ont été démontés des ouvertures auxquelles ils étaient ajustés, pour être revendus à des tiers ; Que Thérèse Y... est bien l'auteur de l'élément matériel du délit de détournement d'objets saisis ; Que l'élément intentionnel est constitué par la conscience de ce que les portes et volets constituaient après démembrement de l'immeuble auquel ils appartenaient un matériau de valeur qui pouvait être distrait de l'immeuble ; que cette conscience était d'autant plus manifeste que, incitée par Pierre X...à procéder de même pour des planchers ouvrés, elle s'est refusée à le faire pour ne pas trop dévaloriser le bien ; " alors, d'une part, que, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve en matière pénale, c'est au ministère public qu'il appartient d'établir les éléments constitutifs de l'infraction incriminée ; que, dès lors que les prévenus ont soutenu avoir retiré les portes et volets antérieurement à la saisie, la cour d'appel ne pouvait invoquer le caractère hypothétique de ce fait et en déduire qu'il ne pouvait être considéré comme prouvé ; que, dès lors, en admettant l'existence d'un détournement d'objets saisis sous prétexte qu'en octobre 1993 les portes et volets étaient en place, les juges d'appel-qui n'ont tenu aucun compte du caractère purement mobilier des portes et volets intérieurs démontables et de l'enlèvement antérieur à la saisie-ont ainsi illégalement renversé la charge de la preuve ; " alors, d'autre part, que sont meubles les composants d'un immeuble détachables de celui-ci ; que tel est le cas, en l'espèce, de portes et volets intérieurs qui ne sont pas fixés sur l'immeuble et sont détachables de celui-ci ; que ces biens meubles ne faisaient pas partie de l'immeuble saisi ; que, par suite, l'élément matériel, comme l'élément intentionnel du délit de détournement d'objets saisis font défaut, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 314-6 du Code pénal " ; Attendu que ce moyen est irrecevable en ce qu'il concerne Thérèse Y... dont le désistement a été constaté par arrêt de ce jour ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du recel de détournement d'objets saisis ; " aux motifs que la signification du commandement de saisie immobilière entraîne la dépossession du débiteur par la saisie de l'immeuble, ce qui résulte de l'article 674 de l'ancien Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que Thérèse Y... ne pouvait opérer aucun démembrement sur les biens saisis à compter du 1er juin 1993 ; que le commandement de saisie étant publié le 16 juillet 1993, à compter de cette date, Pierre X...ne pouvait soutenir ne pas connaître la procédure de saisie en cours et ses effets sur les biens de Thérèse Y... ; Qu'il est admis par Pierre X...que les portes et volets ont été replacés par lui dans l'immeuble en octobre 1993, après qu'ils aient été retirés en avril 1993 pour une première tentative de vente ; qu'il est établi que c'est au cours du premier trimestre 1994 que Pierre X...aidé du frère de Thérèse Y... a déménagé les portes et volets ; Que la question à résoudre est donc celle de savoir si ces objets faisaient partie de l'immeuble saisi ou non ; Qu'en octobre 1993, des portes et volets étaient incontestablement en place, ce qui constituait une situation de complétude immobilière, puisque tous les éléments que comporte normalement une construction se trouvaient alors au lieu que désignait leur seul utilité ; Que le gage du créancier de Thérèse Y... était constitué par cet ensemble immobilier dans toutes ses parties constitutives ; Que l'élément matériel du recel est constitué par une détention des objets en cause, qui n'est pas contestée, ni pour les portes et volets, ni pour les meubles sanitaires de porcelaine, dont le transfert à leur lieu d'entrepôt s'est fait sous la direction de Pierre X...; Que l'élément intentionnel est caractérisé par la connaissance de la procédure de saisie en cours et par la connaissance du caractère irrégulier affectant la détention des biens ; " alors que l'enlèvement de volets et de portes, biens meubles, antérieurement à la saisie de l'immeuble, n'implique pas que le prévenu ait eu connaissance de l'origine frauduleuse de ces objets ; que, dès lors, les juges d'appel n'ont pas caractérisé, à la charge du prévenu, l'élément intentionnel du délit de recel dont ils l'ont déclaré coupable en se fondant sur la prétendue connaissance de la procédure de saisie en cours et la connaissance du caractère irrégulier affectant la détention des biens ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372605cd5801467742257e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel