Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372605cd58014677422580
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Sandrine X..., dernière gérante de la société Centrale de Défense des Assurés, qui avait succédé à ce poste à sa mère Anne X..., restée dans la société en qualité de comptable, a personnellement reçu les lettres recommandées émanant du vérificateur et que c'est sa mère qui a répondu aux courriers et honoré les rendez-vous ; Que l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur résultant dans ces conditions de sa propre carence, Sandrine X...ne saurait s'en faire un grief ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de redressement ; " aux motifs que " les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte, rejeté à juste titre cette exception en relevant que la procédure de redressement est régulière en ce que Sandrine X..., épouse Y..., a toujours été informée de cette procédure fiscale et qu'elle ne saurait invoquer sa propre carence en l'absence de débats contradictoires " ; " et aux motifs adoptés que " Sandrine X..., épouse Y..., soutient que les opérations de contrôle, ayant eu lieu au siège de la société, ne se sont jamais déroulés en sa présence alors qu'elle en était la gérante ; Anne X..., comptable de la société, avait reçu le vérificateur, alors qu'elle était dépourvue d'un mandat express de représentation de la société ; en conséquence, aucun débat oral et contradictoire n'a pu avoir lieu sur les documents comptables présentés et remis en cause par les services fiscaux ; la gérante, Sandrine X..., épouse Y..., avait eu son attention attirée par les nombreux appels ou mises en demeure de l'administration fiscale ; tout au long de la procédure, des lettres recommandées avec accusé de réception ont été envoyées et reçues par Sandrine X..., épouse Y..., en sa qualité de gérante de la SARL CDA ; Anne X..., comptable, honorait les rendez-vous des services fiscaux et répondait aux courriers envoyés à la gérante qui n'a pu les ignorer ; d'ailleurs, la SARL CDA a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 2 février 1994, à la suite d'une déclaration de cessation des paiements effectuée le 19 janvier 1994 ; l'administrateur prenait alors part à la procédure de vérification de la comptabilité de l'entreprise et s'expliquait sur les faits reprochés ; il en résulte que la procédure de redressement est régulière en ce que Sandrine X..., épouse Y..., a toujours été informée de la procédure fiscale, qu'elle ne saurait donc invoquer sa propre carence en l'absence de débat contradictoire ; " alors que les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales mettent à la charge de l'Administration l'obligation d'organiser un débat oral et contradictoire avec le contribuable, cette exigence constituant une garantie essentielle des droits de la défense ; que la Cour, qui relevait que le vérificateur n'avait jamais rencontré Sandrine X..., épouse Y..., gérante, et que l'Administration s'était bornée à lui adresser des courriers auxquels elle n'avait jamais répondu, reconnaissait expressément l'absence de tout oralité dans l'échange entre l'Administration et le représentant légal de la société contrôlée ; qu'à défaut d'avoir relevé que le comptable qui avait rencontré une seule fois le vérificateur avait bien qualité pour représenter la société dans cette démarche, la Cour ne pouvait retenir que l'Administration avait bien répondu à l'obligation qui lui incombait d'organiser un débat oral et contradictoire " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure pénale soulevée par la prévenue et l'a déclarée coupable de fraude fiscale ; " aux motifs que " c'est également par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le tribunal a rejeté cette exception en relevant que le juge pénal a bien été saisi des faits préalablement soumis à l'examen de la commission des infractions fiscales (...) ; " que si, en revanche, c'est effectivement par erreur que l'année 1994 a été retenue, la prévenue ne peut comme l'a justement relevé le tribunal, se prévaloir d'aucune atteinte à ses droits et intérêts " ; " alors que, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge pénal de décider de l'étendue de sa saisine ; que la Cour qui constatait une discordance entre les faits soumis à la Commission des infractions fiscales et ceux dont elle était saisie ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se borner à prétendre qu'une telle " erreur " ne portait pas atteinte aux droits et intérêts de la prévenue ; " alors que, d'autre part, que le fait dont était saisi le juge pénal d'avoir omis volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits n'a jamais été soumis à la Commission des infractions fiscales ; que la Cour qui n'a jamais recherché, ainsi qu'elle y était incitée par la prévenue, si cette discordance n'était pas de nature à justifier la nullité de la procédure, a privé sa décision de base légale ; "
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me SPINOSI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Sandrine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 février 1999, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamnée à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de redressement ; " aux motifs que " les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte, rejeté à juste titre cette exception en relevant que la procédure de redressement est régulière en ce que Sandrine X..., épouse Y..., a toujours été informée de cette procédure fiscale et qu'elle ne saurait invoquer sa propre carence en l'absence de débats contradictoires " ; " et aux motifs adoptés que " Sandrine X..., épouse Y..., soutient que les opérations de contrôle, ayant eu lieu au siège de la société, ne se sont jamais déroulés en sa présence alors qu'elle en était la gérante ; Anne X..., comptable de la société, avait reçu le vérificateur, alors qu'elle était dépourvue d'un mandat express de représentation de la société ; en conséquence, aucun débat oral et contradictoire n'a pu avoir lieu sur les documents comptables présentés et remis en cause par les services fiscaux ; la gérante, Sandrine X..., épouse Y..., avait eu son attention attirée par les nombreux appels ou mises en demeure de l'administration fiscale ; tout au long de la procédure, des lettres recommandées avec accusé de réception ont été envoyées et reçues par Sandrine X..., épouse Y..., en sa qualité de gérante de la SARL CDA ; Anne X..., comptable, honorait les rendez-vous des services fiscaux et répondait aux courriers envoyés à la gérante qui n'a pu les ignorer ; d'ailleurs, la SARL CDA a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 2 février 1994, à la suite d'une déclaration de cessation des paiements effectuée le 19 janvier 1994 ; l'administrateur prenait alors part à la procédure de vérification de la comptabilité de l'entreprise et s'expliquait sur les faits reprochés ; il en résulte que la procédure de redressement est régulière en ce que Sandrine X..., épouse Y..., a toujours été informée de la procédure fiscale, qu'elle ne saurait donc invoquer sa propre carence en l'absence de débat contradictoire ; " alors que les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales mettent à la charge de l'Administration l'obligation d'organiser un débat oral et contradictoire avec le contribuable, cette exigence constituant une garantie essentielle des droits de la défense ; que la Cour, qui relevait que le vérificateur n'avait jamais rencontré Sandrine X..., épouse Y..., gérante, et que l'Administration s'était bornée à lui adresser des courriers auxquels elle n'avait jamais répondu, reconnaissait expressément l'absence de tout oralité dans l'échange entre l'Administration et le représentant légal de la société contrôlée ; qu'à défaut d'avoir relevé que le comptable qui avait rencontré une seule fois le vérificateur avait bien qualité pour représenter la société dans cette démarche, la Cour ne pouvait retenir que l'Administration avait bien répondu à l'obligation qui lui incombait d'organiser un débat oral et contradictoire " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Sandrine X..., dernière gérante de la société Centrale de Défense des Assurés, qui avait succédé à ce poste à sa mère Anne X..., restée dans la société en qualité de comptable, a personnellement reçu les lettres recommandées émanant du vérificateur et que c'est sa mère qui a répondu aux courriers et honoré les rendez-vous ; Que l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur résultant dans ces conditions de sa propre carence, Sandrine X...ne saurait s'en faire un grief ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure pénale soulevée par la prévenue et l'a déclarée coupable de fraude fiscale ; " aux motifs que " c'est également par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le tribunal a rejeté cette exception en relevant que le juge pénal a bien été saisi des faits préalablement soumis à l'examen de la commission des infractions fiscales (...) ; " que si, en revanche, c'est effectivement par erreur que l'année 1994 a été retenue, la prévenue ne peut comme l'a justement relevé le tribunal, se prévaloir d'aucune atteinte à ses droits et intérêts " ; " alors que, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge pénal de décider de l'étendue de sa saisine ; que la Cour qui constatait une discordance entre les faits soumis à la Commission des infractions fiscales et ceux dont elle était saisie ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se borner à prétendre qu'une telle " erreur " ne portait pas atteinte aux droits et intérêts de la prévenue ; " alors que, d'autre part, que le fait dont était saisi le juge pénal d'avoir omis volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits n'a jamais été soumis à la Commission des infractions fiscales ; que la Cour qui n'a jamais recherché, ainsi qu'elle y était incitée par la prévenue, si cette discordance n'était pas de nature à justifier la nullité de la procédure, a privé sa décision de base légale ; " Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les faits pour lesquels la Commission des infractions fiscales avait été consultée et ceux dont elle était saisie, différaient quant au visa du défaut de déclaration dans les délais, seule la dissimulation de sommes sujettes à l'impôt devant être mentionnée dans la citation, et quant à une année de commission du délit prévu par l'article 1743, 1, du Code général des impôts, a renvoyé Sandrine X...des fins de la poursuite du chef d'omission de déclaration dans les délais concernant le délit de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt, ainsi que du chef d'omission de passation d'écritures pour l'année 1994 ; Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; Attendu que, la peine et les dispositions civiles étant justifiées par les déclarations de culpabilité non discutées des chefs de fraude à la TVA, de fraude à l'impôt sur les sociétés par dissimulation de la créance sur Nara Tahiti et par l'enregistrement de charges indues, et du délit d'omission de passation d'écritures, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens relatifs au rattachement de la créance sur la société EIE French Polynesia à l'exercice 1992 ou 1993 ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372605cd58014677422580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel