Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372605cd58014677422582
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, alinéa 1, 512, 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt ne mentionne pas le nom des magistrats qui ont participé au délibéré et ont prononcé l'arrêt ; " alors qu'aux termes de l'article 486 du Code de procédure pénale qui s'applique aux décisions rendues par les cours d'appel, en vertu de l'article 512 dudit Code, la minute du jugement doit mentionner le nom des magistrats qui l'ont rendue ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne seulement le nom des magistrats qui ont assisté aux débats sans préciser ceux des magistrats qui ont participé au délibéré et qui l'ont prononcé ; qu'ainsi l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, en violation des dispositions susvisées " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 101, 102, 437-3, 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966 ; " en ce que Roger X...a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux et a été condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et à 10 000 francs d'amende ; " aux motifs que la convention du 27 mai 1988 ne saurait être considérée comme conclue à des conditions normales ; que cette convention prévoyait au bénéfice du prévenu le droit d'utiliser la moitié de la capacité en tonnes de fruits de la station fruitière ainsi que la jouissance gratuite de la moitié des palox appartenant à la société CEGEFEL ; que l'expert judiciaire a considéré que la société SODEX des MOULES avait bénéficié de la part de la société CEGEFEL d'un large crédit (estimé à 1 164 543, 89 francs) à compter du mois d'octobre 1988 jusqu'au mois de juillet 1990 (date d'émission de la première facture de ses prestations par la société CEGEFEL ; que Roger X..., qui n'ignorait pas les difficultés financières de la société CEGEFEL, a contribué à aggraver le passif de cette dernière, dont le redressement judiciaire a été prononcé le 21 septembre 1990 ; " alors qu'en ne recherchant pas si, à la date de la signature du contrat, Roger X...avait sciemment fait courir à la société un risque anormal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si en réalité la CEGEFEL s'était abstenue de reverser à la SODEX la somme de 1 219 714, 92 francs correspondant à la vente de pommes réalisée en 1998, de sorte que la SODEX qui était créancière de CEGEFEL, n'avait pas bénéficié d'un large crédit mais avait été victime des agissements de CEGEFEL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors qu'enfin, Roger X...faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que la convention du 27 mai 1988 avait été conclue dans des conditions normales dès lors que le droit accordé à la SODEX d'utiliser la moitié de la capacité en tonnes de la station fruitière constituait un avantage pour CEGEFEL et que la facturation aux prix de revient des prestations fournies à SODEX était la contrepartie du droit de priorité consenti à CEGEFEL ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10, 102, 437-3, 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966, 2 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Roger X...à payer à Me Y..., mandataire liquidateur de la société CEGEFEL, partie civile, la somme de 1 164 543, 80 francs ; " aux motifs propres et adoptés que Roger X...excipe de l'application de l'article 5 du Code de la procédure pénale pour conclure à l'irrecevabilité des demandes formées par Me Y... qui s'est constitué partie civile en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CEGEFEL ; qu'il n'est cependant pas justifié du fait que les demandes portées devant le juge civil (dont l'appelant fait état) opposaient les mêmes parties et avaient la même cause que les demandes portées devant le juge pénal ; que la constitution de partie civile de Me Y..., ès qualités, qui est régulière en la forme, sera déclarée, ainsi, recevable ; que l'estimation du préjudice subi par Me Y..., ès qualités, du chef d'abus de biens sociaux, est de 1 164 543 francs conformément à l'étude comptable détaillée qu'a fait l'expert judiciaire ; " alors que Roger X...faisait valoir, dans ses conclusions, que la société SODEX réglait à Me Y..., ès qualités, les pactes dus à CEGEFEL en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 28 avril 1994 ; qu'en raison de la règle " una via electa ", Me Y... ne pouvait réclamer à Roger X...les mêmes sommes pour les mêmes causes devant la juridiction pénale ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'était pas justifié du fait que les demandes portées devant le juge civil opposaient les mêmes parties et avaient la même cause que les demandes portées devant le juge pénal, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions d'appel du prévenu " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 1999, qui, notamment, l'a condamné, pour abus de biens sociaux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, alinéa 1, 512, 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt ne mentionne pas le nom des magistrats qui ont participé au délibéré et ont prononcé l'arrêt ; " alors qu'aux termes de l'article 486 du Code de procédure pénale qui s'applique aux décisions rendues par les cours d'appel, en vertu de l'article 512 dudit Code, la minute du jugement doit mentionner le nom des magistrats qui l'ont rendue ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne seulement le nom des magistrats qui ont assisté aux débats sans préciser ceux des magistrats qui ont participé au délibéré et qui l'ont prononcé ; qu'ainsi l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, en violation des dispositions susvisées " ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt, la cour d'appel, composée de M. Milhet, président, de M. Louiset et de Mme Thibault, conseillers, a délibéré conformément à la loi et la décision a été lue et signée par le président Milhet ; Qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 101, 102, 437-3, 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966 ; " en ce que Roger X...a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux et a été condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et à 10 000 francs d'amende ; " aux motifs que la convention du 27 mai 1988 ne saurait être considérée comme conclue à des conditions normales ; que cette convention prévoyait au bénéfice du prévenu le droit d'utiliser la moitié de la capacité en tonnes de fruits de la station fruitière ainsi que la jouissance gratuite de la moitié des palox appartenant à la société CEGEFEL ; que l'expert judiciaire a considéré que la société SODEX des MOULES avait bénéficié de la part de la société CEGEFEL d'un large crédit (estimé à 1 164 543, 89 francs) à compter du mois d'octobre 1988 jusqu'au mois de juillet 1990 (date d'émission de la première facture de ses prestations par la société CEGEFEL ; que Roger X..., qui n'ignorait pas les difficultés financières de la société CEGEFEL, a contribué à aggraver le passif de cette dernière, dont le redressement judiciaire a été prononcé le 21 septembre 1990 ; " alors qu'en ne recherchant pas si, à la date de la signature du contrat, Roger X...avait sciemment fait courir à la société un risque anormal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si en réalité la CEGEFEL s'était abstenue de reverser à la SODEX la somme de 1 219 714, 92 francs correspondant à la vente de pommes réalisée en 1998, de sorte que la SODEX qui était créancière de CEGEFEL, n'avait pas bénéficié d'un large crédit mais avait été victime des agissements de CEGEFEL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors qu'enfin, Roger X...faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que la convention du 27 mai 1988 avait été conclue dans des conditions normales dès lors que le droit accordé à la SODEX d'utiliser la moitié de la capacité en tonnes de la station fruitière constituait un avantage pour CEGEFEL et que la facturation aux prix de revient des prestations fournies à SODEX était la contrepartie du droit de priorité consenti à CEGEFEL ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10, 102, 437-3, 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966, 2 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Roger X...à payer à Me Y..., mandataire liquidateur de la société CEGEFEL, partie civile, la somme de 1 164 543, 80 francs ; " aux motifs propres et adoptés que Roger X...excipe de l'application de l'article 5 du Code de la procédure pénale pour conclure à l'irrecevabilité des demandes formées par Me Y... qui s'est constitué partie civile en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CEGEFEL ; qu'il n'est cependant pas justifié du fait que les demandes portées devant le juge civil (dont l'appelant fait état) opposaient les mêmes parties et avaient la même cause que les demandes portées devant le juge pénal ; que la constitution de partie civile de Me Y..., ès qualités, qui est régulière en la forme, sera déclarée, ainsi, recevable ; que l'estimation du préjudice subi par Me Y..., ès qualités, du chef d'abus de biens sociaux, est de 1 164 543 francs conformément à l'étude comptable détaillée qu'a fait l'expert judiciaire ; " alors que Roger X...faisait valoir, dans ses conclusions, que la société SODEX réglait à Me Y..., ès qualités, les pactes dus à CEGEFEL en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 28 avril 1994 ; qu'en raison de la règle " una via electa ", Me Y... ne pouvait réclamer à Roger X...les mêmes sommes pour les mêmes causes devant la juridiction pénale ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'était pas justifié du fait que les demandes portées devant le juge civil opposaient les mêmes parties et avaient la même cause que les demandes portées devant le juge pénal, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions d'appel du prévenu " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile du liquidateur de la société CEGEFEL, dès lors que la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale, n'ayant pas été soulevée devant les premiers juges, ne pouvait être invoquée devant la cour d'appel et que celle-ci, qui a cru devoir répondre au moyen par des motifs au demeurant pertinents, a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, apprécié souverainement, dans les limites des demandes de la partie civile, le montant des dommages-intérêts destinés à la réparation intégrale du préjudice causé par l'auteur de l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372605cd58014677422582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel