Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372605cd58014677422584
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du Code pénal, 1134, 1382 et suivants du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 15 du décret 86-15 du 6 janvier 1986, 3, 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel d'Angers a dit n'y avoir lieu à rectification du jugement du tribunal correctionnel du Mans, en date du 25 mars 1996, pour erreur matérielle ; " aux motifs que la " rectification d'une erreur purement matérielle ne peut avoir pour conséquence de modifier, d'accroître ou de restreindre les droits consacrés par la décision " ; "... que, de l'aveu de l'appelant, faire droit à la requête " reviendrait à modifier en sa faveur les indemnités qui lui ont été " accordées " (arrêt p. 3) ; " alors que constitue une erreur matérielle la déduction fausse d'une partie de la créance de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce le tribunal correctionnel du Mans a omis de tenir compte des frais futurs exposés par la CPAM d'Eure et Loire, en récapitulant les frais médicaux et pharmaceutiques retenus dans l'évaluation du préjudice global de Melle X... ; qu'il ne pouvait ensuite prendre en compte les mêmes frais futurs dans la créance de la CPAM qu'il déduisait du montant du préjudice global pour fixer celui de l'indemnité complémentaire de Melle X... ; qu'en refusant de rectifier cette erreur matérielle, la cour d'appel d'Angers n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; " que la cour d'appel d'Angers n'a pas dit en quoi la rectification modifierait les droits consacrés par la décision ; que le principe du droit à réparation de Melle X... n'était pas remis en cause pas plus que le sens et la finalité du jugement critiqué ; que la cour d'appel d'Angers n'a pas non plus de ce chef donné de base légale à sa décision au regard des mêmes dispositions ; " et que, dans ses conclusions analysées dans les motifs de l'arrêt, Melle X... n'avait pas " estimé que les premiers juges " avaient pris en compte par erreur dans le préjudice soumis à " recours une somme de 735 893, 85 francs " ; qu'elle avait au contraire fait valoir que le tribunal n'avait pas pris en compte cette somme dans le calcul du préjudice global ; que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Melle X... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Isabelle, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1998, qui a confirmé le jugement ayant rejeté sa requête en rectification d'erreur matérielle d'un précédent jugement prononçant sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du Code pénal, 1134, 1382 et suivants du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 15 du décret 86-15 du 6 janvier 1986, 3, 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel d'Angers a dit n'y avoir lieu à rectification du jugement du tribunal correctionnel du Mans, en date du 25 mars 1996, pour erreur matérielle ; " aux motifs que la " rectification d'une erreur purement matérielle ne peut avoir pour conséquence de modifier, d'accroître ou de restreindre les droits consacrés par la décision " ; "... que, de l'aveu de l'appelant, faire droit à la requête " reviendrait à modifier en sa faveur les indemnités qui lui ont été " accordées " (arrêt p. 3) ; " alors que constitue une erreur matérielle la déduction fausse d'une partie de la créance de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce le tribunal correctionnel du Mans a omis de tenir compte des frais futurs exposés par la CPAM d'Eure et Loire, en récapitulant les frais médicaux et pharmaceutiques retenus dans l'évaluation du préjudice global de Melle X... ; qu'il ne pouvait ensuite prendre en compte les mêmes frais futurs dans la créance de la CPAM qu'il déduisait du montant du préjudice global pour fixer celui de l'indemnité complémentaire de Melle X... ; qu'en refusant de rectifier cette erreur matérielle, la cour d'appel d'Angers n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; " que la cour d'appel d'Angers n'a pas dit en quoi la rectification modifierait les droits consacrés par la décision ; que le principe du droit à réparation de Melle X... n'était pas remis en cause pas plus que le sens et la finalité du jugement critiqué ; que la cour d'appel d'Angers n'a pas non plus de ce chef donné de base légale à sa décision au regard des mêmes dispositions ; " et que, dans ses conclusions analysées dans les motifs de l'arrêt, Melle X... n'avait pas " estimé que les premiers juges " avaient pris en compte par erreur dans le préjudice soumis à " recours une somme de 735 893, 85 francs " ; qu'elle avait au contraire fait valoir que le tribunal n'avait pas pris en compte cette somme dans le calcul du préjudice global ; que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Melle X... ; Attendu que, statuant sur le montant du préjudice subi par Isabelle X... à la suite de ses blessures, le tribunal correctionnel du Mans a, par jugement du 25 mars 1996, devenu définitif, condamné le prévenu et sa compagnie d'assurances à payer à celle-ci la somme de 1 086 485, 21 francs, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure et Loire qui a été fixée à 3 503 794, 79 francs ; Attendu qu'Isabelle X... a présenté une requête en rectification dudit jugement, en prétendant que les juges avaient omis d'inclure une somme de 735 893, 85 francs dans le montant total de son préjudice, alors qu'ils l'avaient comprise dans la créance de la CPAM, de sorte que l'indemnité lui revenant après déduction de cette créance était minorée de cette somme de 735. 893, 85 francs ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a confirmé le jugement ayant rejeté cette requête, en constatant que celle-ci tendait à voir modifier en faveur de la victime les indemnités qui lui avaient été accordées, alors que la rectification d'une erreur purement matérielle ne peut avoir pour conséquence de modifier, d'accroître ou de restreindre les droits consacrés par la décision dont la rectification est sollicitée ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372605cd58014677422584
Données disponibles
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