Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 61372605cd5801467742258b
- Date
- 29 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 711 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance de la chose jugée ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 juin 1998, qui, après relaxe de Pierre X... du chef d'escroquerie, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que Paul Y... a fait citer en mars 1994, devant le tribunal correctionnel de Paris, Pierre X... du chef d'escroquerie pour avoir produit, devant le tribunal de grande instance de Nanterre et la cour d'appel de Versailles, où il l'avait attrait pour faux et usage, un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris, en date du 28 septembre 1989, comportant une énonciation erronée dont le prévenu connaissait la fausseté et ainsi trompé la religion de ces juridictions, qui, après avoir relaxé Pierre X..., l'ont débouté de ses demandes par jugement du 19 octobre 1990, confirmé par arrêt du 4 juillet 1991 ; Que, par jugement du 20 février 1995, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Pierre X... du chef d'escroquerie et débouté Paul Y... ; que ce dernier, après avoir relevé appel de cette décision, s'est inscrit en faux incident le 2 août 1995 au greffe civil du tribunal de grande instance de Paris contre certains motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 septembre 1989 et de la cour d'appel de Versailles du 4 juillet 1991 ; Que, par un premier arrêt en date du 20 novembre 1995, la cour d'appel de Paris a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le caractère de faux des énonciations contestées des arrêts précités ; que, par un deuxième arrêt du 15 décembre 1997 et non 1995 comme indiqué par erreur en tête de la décision, prononcé par défaut à l'égard de la partie civile, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ; que, par un troisième arrêt en date du 30 juin 1998, les juges ont reçu l'opposition de Paul Y..., mis à néant l'arrêt par défaut du 15 décembre 1997 et confirmé à nouveau le jugement entrepris ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 711 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'a pas été rendu en chambre du conseil sur sa demande en rectification de l'erreur matérielle de date affectant l'arrêt rendu par défaut, dès lors que la cour d'appel, saisie du fond de l'affaire sur son opposition, devait statuer en audience publique ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance de la chose jugée ; Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur sa demande en réparation fondée sur le délit d'escroquerie reproché à Pierre X... nonobstant la précédente décision du 20 novembre 1995 ayant décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par la juridiction compétente sur les faux qualifiés de criminels, dès lors que la cour d'appel devait, sous peine de déni de justice, mettre un terme à la paralysie de la procédure dont elle était saisie par suite de la carence de la partie civile à mettre en mouvement l'action publique relativement aux mentions arguées de faux ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et abstraction faite d'un motif inopérant mais surabondant, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
61372605cd5801467742258b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel