Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 61372605cd5801467742258d
- Date
- 22 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 2 années d'emprisonnement du chef d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans ; " alors que tout jugement ou arrêt doit faire preuve par lui-même de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué se borne à constater que la cour d'appel était composée, lors des débats, de M. Brunhes, président, de Mme Planchon et M. Ducrotté, conseillers, et, lors du prononcé, de M. Velly, président, et de M. Gilletet Mme Planchon, conseillers, cette dernière ayant lu la décision après avoir participé au délibéré ; qu'en l'état de ces mentions, qui ne permettent pas de déterminer les noms des magistrats ayant participé au délibéré et si les magistrats ayant débattu de l'affaire, en ont délibéré, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 nouveaux du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 2 années d'emprisonnement du chef d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans ; " aux motifs qu'il est établi par le procès-verbal de gendarmerie que X... a connu les époux Y... il y a de nombreuses années et les fréquente beaucoup depuis 1995 où ils ont repris contact ; que cette famille, en difficulté sociale, et notamment, suivie par une mesure de curatelle, a 6 enfants dont le troisième, A., né en novembre 1986, est le filleul de X... ; que A. et B. (née en juillet 1984) se rendaient souvent au domicile du prévenu où ils restaient dormir régulièrement, notamment A., trois nuits par semaine ; qu'il est établi également que A. a un faible niveau intellectuel et aurait dû être orienté en institut médico-éducatif, ce que ses parents n'ont pas accepté ; que, dans ses premières déclarations faites le 2 avril 1997, A. Y... a évoqué des gestes déplacés de son parrain à son égard ; que le jeune garçon a exposé que, quand sa soeur B. n'était pas présente, son parrain dormait dans le même lit que lui et, à plusieurs reprises, l'a caressé et embrassé sur toutes les parties du corps, lui a touché le zizi, lui introduisant même un doigt dans l'anus ; qu'il a ajouté que celui-ci lui faisait souvent des cadeaux et qu'il avait remarqué au domicile des livres et cassettes à caractère sexuel ; que A. Y... a été soumis le 3 avril 1997 à un examen psychiatrique ; que l'expert a noté que cet enfant n'était pas réticent à évoquer les faits qu'il aurait subis mais qu'il verbalisait difficilement ; qu'il est signalé dans son rapport que A. a confirmé les propos tenus aux gendarmes ; que son discours est psychologiquement crédible, sans tendance à la mythomanie ou au mensonge ; que, quoi qu'il en soit de la réalité des faits, il est certain que le garçon présente une dysharmonie évolutive avec angoisse profonde et grande dépendance affective, et que ce trouble de la personnalité le rend parfaitement vulnérable ; que, réinterrogé par procès-verbal le 3 avril sur ses déclarations de la veille et les pratiques dénoncées, le jeune A. Y... a indiqué cette fois que son parrain n'avait pas eu de geste déplacé sur lui, maintenant seulement que, quand B. ne se trouvait pas en même temps que lui chez X..., ce dernier dormait dans le même lit que lui ; qu'B. Y..., entendue le 2 avril 1997, a précisé qu'elle allait quelquefois dormir chez X... avec A., qu'il était gentil, jouait avec eux ; que, questionnée à ce sujet, elle a signalé notamment avoir vu chez lui " des livres avec des gens tout nus ", avoir remarqué sur l'un de ceux-ci que les " gens (...) étaient grimpés l'un sur l'autre ", avoir vu aussi un sexe de garçon, qu'elle a décrit, et un sexe de femme ; que, dans leurs auditions, les parents Y... ont confirmé que X... était un ami de la famille ; que les enfants, particulièrement A., allaient souvent chez lui et qu'il leur faisait des cadeaux ; qu'ils n'ont pas voulu croire leur fils A. en précisant qu'ils ne pensaient pas X... capable de se livrer à de tels agissements ; qu'à l'audience de la Cour, ils expriment la même position, la mère indiquant notamment que son fils est un menteur, et le père, qu'il a subi des pressions des gendarmes ; qu'à la fin de l'enquête de gendarmerie, Frédéric Z..., qui suit le père de famille dans le cadre de la curatelle, est venu rendre visite aux parents et à A. ; qu'il précise dans son procès-verbal d'audition avoir abordé prudemment le sujet avec l'enfant en présence des parents et indique que A. lui a confirmé, sans donner de détails, qu'il s'était passé quelque chose de mal avec son parrain, que celui-ci avait mal agi et méritait d'aller en prison, que les parents ont alors été bouleversés ; que X... a reconnu les liens qui l'unissaient à la famille et aux enfants Y..., l'hébergement fréquent de A. et moins souvent d'B., son affection pour eux et les cadeaux qu'il leur faisait ; qu'il a constamment nié les attouchements que l'enfant a évoqués, précisant seulement, parlant alors des deux, qu'il les embrassait et les caressait mais toujours en restant correct ; qu'il a nié que A. ait pu dormir dans le même lit que lui, sauf en quelques occasions au début de la période où il est venu ; que, lors de la perquisition à son domicile, de nombreux documents, livres, cassettes et disquettes à caractère sexuel, et même pour certains à connotation pédophilique, ont été trouvés ; qu'il est établi que X... vit de manière assez isolée ; qu'il doit d'abord être observé que, même s'il est revenu ensuite sur ses premières déclarations, l'enfant A., âgé seulement de 10 ans, a donné des précisions de dates et d'organisation matérielle confirmées par les parents et la soeur B., et des indications quant aux livres et films à caractère érotique vus chez X... et quant aux gestes pratiqués par lui ; que, sur ce dernier point, il a décrit notamment les attouchements sur lui : " des bisous (...) partout même sur le derrière et le zizi sauf sur les jambes "... " il me fait des câlins et me caresse partout comme pour les bisous, même sur le zizi et le derrière " ; qu'il a décrit aussi, avec ses mots, des masturbations faites sur lui par l'adulte et l'érection de son sexe ; qu'il a raconté encore sa position lorsque l'adulte fait pénétrer le doigt dans son anus ; que, du fait de ces précisions, de l'âge de l'enfant, ces déclarations doivent être retenues ; que l'enfant n'a aucune raison de mentir puisqu'il est attaché à son parrain comme il l'a lui-même exprimé ; qu'il n'est pas sérieux de prétendre que les gendarmes auraient manipulé l'enfant lors de son audition ; que, du fait de la nature de la prévention, les parents Y... n'avaient aucune raison d'être informés ; que, même s'il n'a pas alors beaucoup verbalisé, A. Y... est resté dans la même tonalité par rapport à ses premières déclarations tant auprès du psychiatre que du témoin, M. Z... ; que le psychiatre l'a alors estimé psychologiquement crédible et ne manifestant pas de tendance à la mythomanie ; que A. Y... a parlé de livres et bandes dessinées à caractère sexuel ou érotique, dont sa soeur B. a aussi parlé, alors qu'une telle littérature a effectivement été retrouvée chez X... ; qu'à propos du revirement de A. Y... dans ses déclarations postérieures, il est possible d'évoquer sa fragilité personnelle et sa perception, même dans ce contexte de fragilité, de la position de ses parents sur ses révélations et des bouleversements qu'elles étaient susceptibles d'entraîner, pour son parrain, pour lui, et pour ses parents dont il connaît les liens avec X... ; que X... éprouve des besoins sexuels comme le montre le matériel découvert chez lui ; qu'il reconnaît être enclin à porter de l'affection à A. ; qu'il vit seul depuis près de 10 ans, avec un lien fort avec sa mère qui habite la même commune que lui ; que l'ensemble de ces éléments permet de retenir X... dans les liens de la prévention ; qu'en ce qui concerne la gravité de ces agissements, il faut souligner que ceux-ci se sont prolongés pendant plus d'un an, qu'ils ne se réalisent que parce que l'adulte profite de l'affection que l'enfant lui porte, de sa dépendance, et qu'ils causent à l'enfant un préjudice dans sa vie future d'adolescent et d'adulte ; qu'en l'espèce, X... a utilisé, en outre, le contexte de vulnérabilité du garçon et aussi du milieu familial ; qu'au surplus, la dénégation de X... par rapport aux faits commis, dans l'hypothèse où les positions des parents restent les mêmes par rapport à ces faits, risque fort d'accroître les troubles futurs de la victime ; " 1) alors que l'atteinte sexuelle, même commise sur un mineur de 15 ans, ne saurait être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en retenant à l'encontre de X... la qualification d'agression sexuelle, sans constater ni caractériser l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors que l'agression sexuelle, comme toute infraction, ne peut être retenue que si elle est établie ; qu'en se fondant, pour admettre la culpabilité de X..., sur des circonstances comme l'attachement de celui-ci pour sa mère, le fait qu'il vivait seul, qu'il " éprouvait des besoins sexuels " et possédait des revues et vidéocassettes à caractère érotique, qui ne caractérisent en rien une atteinte sexuelle à l'encontre de A. Y..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 3) alors que l'agression sexuelle, comme toute infraction, ne peut être retenue que si elle est établie ; qu'en retenant aussi les déclarations initiales de la prétendue victime, laquelle avait pourtant par la suite reconnu qu'elles étaient fausses et ce, tant devant les enquêteurs que devant les premiers juges, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 4) alors que l'agression sexuelle, comme toute infraction, ne peut être retenue que si elle est établie ; qu'en justifiant le revirement de la victime par la " fragilité " de celle-ci qui était impressionnable, tout en relevant que, selon l'expert psychiatrique, son discours était parfaitement " crédible ", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 5) alors que l'agression sexuelle, comme toute infraction, ne peut être retenue que si elle est établie ; qu'en toute hypothèse, en justifiant ce revirement par la " fragilité " de la victime qui était impressionnable, tout en écartant le moyen selon lequel les gendarmes avaient pu la manipuler pour obtenir des accusations à l'encontre de X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 nouveaux du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 2 années d'emprisonnement du chef d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans ; " aux motifs qu'il est établi par le procès-verbal de gendarmerie que X... a connu les époux Y... il y a de nombreuses années et les fréquente beaucoup depuis 1995 où ils ont repris contact ; que cette famille, en difficulté sociale, et notamment, suivie par une mesure de curatelle, a 6 enfants dont le troisième, A., né en novembre 1986, est le filleul de X... ; que A. et B. (née en juillet 1984) se rendaient souvent au domicile du prévenu où ils restaient dormir régulièrement, notamment A., trois nuits par semaine ; qu'il est établi également que A. a un faible niveau intellectuel et aurait dû être orienté en institut médico-éducatif, ce que ses parents n'ont pas accepté ; que, dans ses premières déclarations faites le 2 avril 1997, A. Y... a évoqué des gestes déplacés de son parrain à son égard ; que le jeune garçon a exposé que, quand sa soeur B. n'était pas présente, son parrain dormait dans le même lit que lui et, à plusieurs reprises, l'a caressé et embrassé sur toutes les parties du corps, lui a touché le zizi, lui introduisant même un doigt dans l'anus ; qu'il a ajouté que celui-ci lui faisait souvent des cadeaux et qu'il avait remarqué au domicile des livres et cassettes à caractère sexuel ; que A. Y... a été soumis le 3 avril 1997 à un examen psychiatrique ; que l'expert a noté que cet enfant n'était pas réticent à évoquer les faits qu'il aurait subis mais qu'il verbalisait difficilement ; qu'il est signalé dans son rapport que A. a confirmé les propos tenus aux gendarmes ; que son discours est psychologiquement crédible, sans tendance à la mythomanie ou au mensonge ; que, quoi qu'il en soit de la réalité des faits, il est certain que le garçon présente une dysharmonie évolutive avec angoisse profonde et grande dépendance affective, et que ce trouble de la personnalité le rend parfaitement vulnérable ; que, réinterrogé par procès-verbal le 3 avril sur ses déclarations de la veille et les pratiques dénoncées, le jeune A. Y... a indiqué cette fois que son parrain n'avait pas eu de geste déplacé sur lui, maintenant seulement que, quand B. ne se trouvait pas en même temps que lui chez X..., ce dernier dormait dans le même lit que lui ; qu'B. Y..., entendue le 2 avril 1997, a précisé qu'elle allait quelquefois dormir chez X... avec A., qu'il était gentil, jouait avec eux ; que, questionnée à ce sujet, elle a signalé notamment avoir vu chez lui " des livres avec des gens tout nus ", avoir remarqué sur l'un de ceux-ci que les " gens (...) étaient grimpés l'un sur l'autre ", avoir vu aussi un sexe de garçon, qu'elle a décrit, et un sexe de femme ; que, dans leurs auditions, les parents Y... ont confirmé que X... était un ami de la famille ; que les enfants, particulièrement A., allaient souvent chez lui et qu'il leur faisait des cadeaux ; qu'ils n'ont pas voulu croire leur fils A. en précisant qu'ils ne pensaient pas X... capable de se livrer à de tels agissements ; qu'à l'audience de la Cour, ils expriment la même position, la mère indiquant notamment que son fils est un menteur, et le père, qu'il a subi des pressions des gendarmes ; qu'à la fin de l'enquête de gendarmerie, Frédéric Z..., qui suit le père de famille dans le cadre de la curatelle, est venu rendre visite aux parents et à A. ; qu'il précise dans son procès-verbal d'audition avoir abordé prudemment le sujet avec l'enfant en présence des parents et indique que A. lui a confirmé, sans donner de détails, qu'il s'était passé quelque chose de mal avec son parrain, que celui-ci avait mal agi et méritait d'aller en prison, que les parents ont alors été bouleversés ; que X... a reconnu les liens qui l'unissaient à la famille et aux enfants Y..., l'hébergement fréquent de A. et moins souvent d'B., son affection pour eux et les cadeaux qu'il leur faisait ; qu'il a constamment nié les attouchements que l'enfant a évoqués, précisant seulement, parlant alors des deux, qu'il les embrassait et les caressait mais toujours en restant correct ; qu'il a nié que A. ait pu dormir dans le même lit que lui, sauf en quelques occasions au début de la période où il est venu ; que, lors de la perquisition à son domicile, de nombreux documents, livres, cassettes et disquettes à caractère sexuel, et même pour certains à connotation pédophilique, ont été trouvés ; qu'il est établi que X... vit de manière assez isolée ; qu'il doit d'abord être observé que, même s'il est revenu ensuite sur ses premières déclarations, l'enfant A., âgé seulement de 10 ans, a donné des précisions de dates et d'organisation matérielle confirmées par les parents et la soeur B., et des indications quant aux livres et films à caractère érotique vus chez X... et quant aux gestes pratiqués par lui ; que, sur ce dernier point, il a décrit notamment les attouchements sur lui : " des bisous (...) partout même sur le derrière et le zizi sauf sur les jambes "... " il me fait des câlins et me caresse partout comme pour les bisous, même sur le zizi et le derrière " ; qu'il a décrit aussi, avec ses mots, des masturbations faites sur lui par l'adulte et l'érection de son sexe ; qu'il a raconté encore sa position lorsque l'adulte fait pénétrer le doigt dans son anus ; que, du fait de ces précisions, de l'âge de l'enfant, ces déclarations doivent être retenues ; que l'enfant n'a aucune raison de mentir puisqu'il est attaché à son parrain comme il l'a lui-même exprimé ; qu'il n'est pas sérieux de prétendre que les gendarmes auraient manipulé l'enfant lors de son audition ; que, du fait de la nature de la prévention, les parents Y... n'avaient aucune raison d'être informés ; que, même s'il n'a pas alors beaucoup verbalisé, A. Y... est resté dans la même tonalité par rapport à ses premières déclarations tant auprès du psychiatre que du témoin, M. Z... ; que le psychiatre l'a alors estimé psychologiquement crédible et ne manifestant pas de tendance à la mythomanie ; que A. Y... a parlé de livres et bandes dessinées à caractère sexuel ou érotique, dont sa soeur B. a aussi parlé, alors qu'une telle littérature a effectivement été retrouvée chez X... ; qu'à propos du revirement de A. Y... dans ses déclarations postérieures, il est possible d'évoquer sa fragilité personnelle et sa perception, même dans ce contexte de fragilité, de la position de ses parents sur ses révélations et des bouleversements qu'elles étaient susceptibles d'entraîner, pour son parrain, pour lui, et pour ses parents dont il connaît les liens avec X... ; que X... éprouve des besoins sexuels comme le montre le matériel découvert chez lui ; qu'il reconnaît être enclin à porter de l'affection à A. ; qu'il vit seul depuis près de 10 ans, avec un lien fort avec sa mère qui habite la même commune que lui ; que l'ensemble de ces éléments permet de retenir X... dans les liens de la prévention ; qu'en ce qui concerne la gravité de ces agissements, il faut souligner que ceux-ci se sont prolongés pendant plus d'un an, qu'ils ne se réalisent que parce que l'adulte profite de l'affection que l'enfant lui porte, de sa dépendance, et qu'ils causent à l'enfant un préjudice dans sa vie future d'adolescent et d'adulte ; qu'en l'espèce, X... a utilisé, en outre, le contexte de vulnérabilité du garçon et aussi du milieu familial ; qu'au surplus, la dénégation de X... par rapport aux faits commis, dans l'hypothèse où les positions des parents restent les mêmes par rapport à ces faits, risque fort d'accroître les troubles futurs de la victime ; " alors que, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant à invoquer la gravité des prétendus agissements de X... pour justifier la condamnation de ce dernier à une peine d'emprisonnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1998, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 2 années d'emprisonnement du chef d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans ; " alors que tout jugement ou arrêt doit faire preuve par lui-même de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué se borne à constater que la cour d'appel était composée, lors des débats, de M. Brunhes, président, de Mme Planchon et M. Ducrotté, conseillers, et, lors du prononcé, de M. Velly, président, et de M. Gilletet Mme Planchon, conseillers, cette dernière ayant lu la décision après avoir participé au délibéré ; qu'en l'état de ces mentions, qui ne permettent pas de déterminer les noms des magistrats ayant participé au délibéré et si les magistrats ayant débattu de l'affaire, en ont délibéré, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la cour d'appel était composée, lors des débats, de M. Brunhes, président, Mme Planchon et M. Ducrotté, conseillers, qu'à l'issue des débats, le président a averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 29 avril 1998, la cour d'appel s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier et qu'enfin, l'arrêt a été lu, le 29 avril, par Mme Planchon, en présence d'autres magistrats ; Que ces mentions mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les débats ont eu lieu devant les mêmes magistrats que ceux qui ont participé au délibéré ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-29 nouveaux du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 2 années d'emprisonnement du chef d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans ; " aux motifs qu'il est établi par le procès-verbal de gendarmerie que X... a connu les époux Y... il y a de nombreuses années et les fréquente beaucoup depuis 1995 où ils ont repris contact ; que cette famille, en difficulté sociale, et notamment, suivie par une mesure de curatelle, a 6 enfants dont le troisième, A., né en novembre 1986, est le filleul de X... ; que A. et B. (née en juillet 1984) se rendaient souvent au domicile du prévenu où ils restaient dormir régulièrement, notamment A., trois nuits par semaine ; qu'il est établi également que A. a un faible niveau intellectuel et aurait dû être orienté en institut médico-éducatif, ce que ses parents n'ont pas accepté ; que, dans ses premières déclarations faites le 2 avril 1997, A. Y... a évoqué des gestes déplacés de son parrain à son égard ; que le jeune garçon a exposé que, quand sa soeur B. n'était pas présente, son parrain dormait dans le même lit que lui et, à plusieurs reprises, l'a caressé et embrassé sur toutes les parties du corps, lui a touché le zizi, lui introduisant même un doigt dans l'anus ; qu'il a ajouté que celui-ci lui faisait souvent des cadeaux et qu'il avait remarqué au domicile des livres et cassettes à caractère sexuel ; que A. Y... a été soumis le 3 avril 1997 à un examen psychiatrique ; que l'expert a noté que cet enfant n'était pas réticent à évoquer les faits qu'il aurait subis mais qu'il verbalisait difficilement ; qu'il est signalé dans son rapport que A. a confirmé les propos tenus aux gendarmes ; que son discours est psychologiquement crédible, sans tendance à la mythomanie ou au mensonge ; que, quoi qu'il en soit de la réalité des faits, il est certain que le garçon présente une dysharmonie évolutive avec angoisse profonde et grande dépendance affective, et que ce trouble de la personnalité le rend parfaitement vulnérable ; que, réinterrogé par procès-verbal le 3 avril sur ses déclarations de la veille et les pratiques dénoncées, le jeune A. Y... a indiqué cette fois que son parrain n'avait pas eu de geste déplacé sur lui, maintenant seulement que, quand B. ne se trouvait pas en même temps que lui chez X..., ce dernier dormait dans le même lit que lui ; qu'B. Y..., entendue le 2 avril 1997, a précisé qu'elle allait quelquefois dormir chez X... avec A., qu'il était gentil, jouait avec eux ; que, questionnée à ce sujet, elle a signalé notamment avoir vu chez lui " des livres avec des gens tout nus ", avoir remarqué sur l'un de ceux-ci que les " gens (...) étaient grimpés l'un sur l'autre ", avoir vu aussi un sexe de garçon, qu'elle a décrit, et un sexe de femme ; que, dans leurs auditions, les parents Y... ont confirmé que X... était un ami de la famille ; que les enfants, particulièrement A., allaient souvent chez lui et qu'il leur faisait des cadeaux ; qu'ils n'ont pas voulu croire leur fils A. en précisant qu'ils ne pensaient pas X... capable de se livrer à de tels agissements ; qu'à l'audience de la Cour, ils expriment la même position, la mère indiquant notamment que son fils est un menteur, et le père, qu'il a subi des pressions des gendarmes ; qu'à la fin de l'enquête de gendarmerie, Frédéric Z..., qui suit le père de famille dans le cadre de la curatelle, est venu rendre visite aux parents et à A. ; qu'il précise dans son procès-verbal d'audition avoir abordé prudemment le sujet avec l'enfant en présence des parents et indique que A. lui a confirmé, sans donner de détails, qu'il s'était passé quelque chose de mal avec son parrain, que celui-ci avait mal agi et méritait d'aller en prison, que les parents ont alors été bouleversés ; que X... a reconnu les liens qui l'unissaient à la famille et aux enfants Y..., l'hébergement fréquent de A. et moins souvent d'B., son affection pour eux et les cadeaux qu'il leur faisait ; qu'il a constamment nié les attouchements que l'enfant a évoqués, précisant seulement, parlant alors des deux, qu'il les embrassait et les caressait mais toujours en restant correct ; qu'il a nié que A. ait pu dormir dans le même lit que lui, sauf en quelques occasions au début de la période où il est venu ; que, lors de la perquisition à son domicile, de nombreux documents, livres, cassettes et disquettes à caractère sexuel, et même pour certains à connotation pédophilique, ont été trouvés ; qu'il est établi que X... vit de manière assez isolée ; qu'il doit d'abord être observé que, même s'il est revenu ensuite sur ses premières déclarations, l'enfant A., âgé seulement de 10 ans, a donné des précisions de dates et d'organisation matérielle confirmées par les parents et la soeur B., et des indications quant aux livres et films à caractère érotique vus chez X... et quant aux gestes pratiqués par lui ; que, sur ce dernier point, il a décrit notamment les attouchements sur lui : " des bisous (...) partout même sur le derrière et le zizi sauf sur les jambes "... " il me fait des câlins et me caresse partout comme pour les bisous, même sur le zizi et le derrière " ; qu'il a décrit aussi, avec ses mots, des masturbations faites sur lui par l'adulte et l'érection de son sexe ; qu'il a raconté encore sa position lorsque l'adulte fait pénétrer le doigt dans son anus ; que, du fait de ces précisions, de l'âge de l'enfant, ces déclarations doivent être retenues ; que l'enfant n'a aucune raison de mentir puisqu'il est attaché à son parrain comme il l'a lui-même exprimé ; qu'il n'est pas sérieux de prétendre que les gendarmes auraient manipulé l'enfant lors de son audition ; que, du fait de la nature de la prévention, les parents Y... n'avaient aucune raison d'être informés ; que, même s'il n'a pas alors beaucoup verbalisé, A. Y... est resté dans la même tonalité par rapport à ses premières déclarations tant auprès du psychiatre que du témoin, M. Z... ; que le psychiatre l'a alors estimé psychologiquement crédible et ne manifestant pas de tendance à la mythomanie ; que A. Y... a parlé de livres et bandes dessinées à caractère sexuel ou érotique, dont sa soeur B. a aussi parlé, alors qu'une telle littérature a effectivement été retrouvée chez X... ; qu'à propos du revirement de A. Y... dans ses déclarations postérieures, il est possible d'évoquer sa fragilité personnelle et sa perception, même dans ce contexte de fragilité, de la position de ses parents sur ses révélations et des bouleversements qu'elles étaient susceptibles d'entraîner, pour son parrain, pour lui, et pour ses parents dont il connaît les liens avec X... ; que X... éprouve des besoins sexuels comme le montre le matériel découvert chez lui ; qu'il reconnaît être enclin à porter de l'affection à A. ; qu'il vit seul depuis près de 10 ans, avec un lien fort avec sa mère qui habite la même commune que lui ; que l'ensemble de ces éléments permet de retenir X... dans les liens de la prévention ; qu'en ce qui concerne la gravité de ces agissements, il faut souligner que ceux-ci se sont prolongés pendant plus d'un an, qu'ils ne se réalisent que parce que l'adulte profite de l'affection que l'enfant lui porte, de sa dépendance, et qu'ils causent à l'enfant un préjudice dans sa vie future d'adolescent et d'adulte ; qu'en l'espèce, X... a utilisé, en outre, le contexte de vulnérabilité du garçon et aussi du milieu familial ; qu'au surplus, la dénégation de X... par rapport aux faits commis, dans l'hypothèse où les positions des parents restent les mêmes par rapport à ces faits, risque fort d'accroître les troubles futurs de la victime ; " 1) alors que l'atteinte sexuelle, même commise sur un mineur de 15 ans, ne saurait être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en retenant à l'encontre de X... la qualification d'agression sexuelle, sans constater ni caractériser l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors que l'agression sexuelle, comme toute infraction, ne peut être retenue que si elle est établie ; qu'en se fondant, pour admettre la culpabilité de X..., sur des circonstances comme l'attachement de celui-ci pour sa mère, le fait qu'il vivait seul, qu'il " éprouvait des besoins sexuels " et possédait des revues et vidéocassettes à caractère érotique, qui ne caractérisent en rien une atteinte sexuelle à l'encontre de A. Y..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 3) alors que l'agression sexuelle, comme toute infraction, ne peut être retenue que si elle est établie ; qu'en retenant aussi les déclarations initiales de la prétendue victime, laquelle avait pourtant par la suite reconnu qu'elles étaient fausses et ce, tant devant les enquêteurs que devant les premiers juges, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 4) alors que l'agression sexuelle, comme toute infraction, ne peut être retenue que si elle est établie ; qu'en justifiant le revirement de la victime par la " fragilité " de celle-ci qui était impressionnable, tout en relevant que, selon l'expert psychiatrique, son discours était parfaitement " crédible ", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 5) alors que l'agression sexuelle, comme toute infraction, ne peut être retenue que si elle est établie ; qu'en toute hypothèse, en justifiant ce revirement par la " fragilité " de la victime qui était impressionnable, tout en écartant le moyen selon lequel les gendarmes avaient pu la manipuler pour obtenir des accusations à l'encontre de X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans prévu par l'article 222-29 du Code pénal, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en l'état de ces seules énonciations, dont il ne résulte pas que les atteintes sexuelles imputées à X... ont été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Attendu, cependant, que les faits retenus à la charge du prévenu, tels qu'ils ont été exposés par les juges du fond, constituent le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans sans violence, contrainte, menace, ni surpise prévu par l'article 227-25 du Code pénal ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, l'erreur de qualification commise ne saurait entraîner la censure de l'arrêt, dès lors que la peine prononcée entre dans les prévisions des deux textes de répression ; D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 nouveaux du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 2 années d'emprisonnement du chef d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans ; " aux motifs qu'il est établi par le procès-verbal de gendarmerie que X... a connu les époux Y... il y a de nombreuses années et les fréquente beaucoup depuis 1995 où ils ont repris contact ; que cette famille, en difficulté sociale, et notamment, suivie par une mesure de curatelle, a 6 enfants dont le troisième, A., né en novembre 1986, est le filleul de X... ; que A. et B. (née en juillet 1984) se rendaient souvent au domicile du prévenu où ils restaient dormir régulièrement, notamment A., trois nuits par semaine ; qu'il est établi également que A. a un faible niveau intellectuel et aurait dû être orienté en institut médico-éducatif, ce que ses parents n'ont pas accepté ; que, dans ses premières déclarations faites le 2 avril 1997, A. Y... a évoqué des gestes déplacés de son parrain à son égard ; que le jeune garçon a exposé que, quand sa soeur B. n'était pas présente, son parrain dormait dans le même lit que lui et, à plusieurs reprises, l'a caressé et embrassé sur toutes les parties du corps, lui a touché le zizi, lui introduisant même un doigt dans l'anus ; qu'il a ajouté que celui-ci lui faisait souvent des cadeaux et qu'il avait remarqué au domicile des livres et cassettes à caractère sexuel ; que A. Y... a été soumis le 3 avril 1997 à un examen psychiatrique ; que l'expert a noté que cet enfant n'était pas réticent à évoquer les faits qu'il aurait subis mais qu'il verbalisait difficilement ; qu'il est signalé dans son rapport que A. a confirmé les propos tenus aux gendarmes ; que son discours est psychologiquement crédible, sans tendance à la mythomanie ou au mensonge ; que, quoi qu'il en soit de la réalité des faits, il est certain que le garçon présente une dysharmonie évolutive avec angoisse profonde et grande dépendance affective, et que ce trouble de la personnalité le rend parfaitement vulnérable ; que, réinterrogé par procès-verbal le 3 avril sur ses déclarations de la veille et les pratiques dénoncées, le jeune A. Y... a indiqué cette fois que son parrain n'avait pas eu de geste déplacé sur lui, maintenant seulement que, quand B. ne se trouvait pas en même temps que lui chez X..., ce dernier dormait dans le même lit que lui ; qu'B. Y..., entendue le 2 avril 1997, a précisé qu'elle allait quelquefois dormir chez X... avec A., qu'il était gentil, jouait avec eux ; que, questionnée à ce sujet, elle a signalé notamment avoir vu chez lui " des livres avec des gens tout nus ", avoir remarqué sur l'un de ceux-ci que les " gens (...) étaient grimpés l'un sur l'autre ", avoir vu aussi un sexe de garçon, qu'elle a décrit, et un sexe de femme ; que, dans leurs auditions, les parents Y... ont confirmé que X... était un ami de la famille ; que les enfants, particulièrement A., allaient souvent chez lui et qu'il leur faisait des cadeaux ; qu'ils n'ont pas voulu croire leur fils A. en précisant qu'ils ne pensaient pas X... capable de se livrer à de tels agissements ; qu'à l'audience de la Cour, ils expriment la même position, la mère indiquant notamment que son fils est un menteur, et le père, qu'il a subi des pressions des gendarmes ; qu'à la fin de l'enquête de gendarmerie, Frédéric Z..., qui suit le père de famille dans le cadre de la curatelle, est venu rendre visite aux parents et à A. ; qu'il précise dans son procès-verbal d'audition avoir abordé prudemment le sujet avec l'enfant en présence des parents et indique que A. lui a confirmé, sans donner de détails, qu'il s'était passé quelque chose de mal avec son parrain, que celui-ci avait mal agi et méritait d'aller en prison, que les parents ont alors été bouleversés ; que X... a reconnu les liens qui l'unissaient à la famille et aux enfants Y..., l'hébergement fréquent de A. et moins souvent d'B., son affection pour eux et les cadeaux qu'il leur faisait ; qu'il a constamment nié les attouchements que l'enfant a évoqués, précisant seulement, parlant alors des deux, qu'il les embrassait et les caressait mais toujours en restant correct ; qu'il a nié que A. ait pu dormir dans le même lit que lui, sauf en quelques occasions au début de la période où il est venu ; que, lors de la perquisition à son domicile, de nombreux documents, livres, cassettes et disquettes à caractère sexuel, et même pour certains à connotation pédophilique, ont été trouvés ; qu'il est établi que X... vit de manière assez isolée ; qu'il doit d'abord être observé que, même s'il est revenu ensuite sur ses premières déclarations, l'enfant A., âgé seulement de 10 ans, a donné des précisions de dates et d'organisation matérielle confirmées par les parents et la soeur B., et des indications quant aux livres et films à caractère érotique vus chez X... et quant aux gestes pratiqués par lui ; que, sur ce dernier point, il a décrit notamment les attouchements sur lui : " des bisous (...) partout même sur le derrière et le zizi sauf sur les jambes "... " il me fait des câlins et me caresse partout comme pour les bisous, même sur le zizi et le derrière " ; qu'il a décrit aussi, avec ses mots, des masturbations faites sur lui par l'adulte et l'érection de son sexe ; qu'il a raconté encore sa position lorsque l'adulte fait pénétrer le doigt dans son anus ; que, du fait de ces précisions, de l'âge de l'enfant, ces déclarations doivent être retenues ; que l'enfant n'a aucune raison de mentir puisqu'il est attaché à son parrain comme il l'a lui-même exprimé ; qu'il n'est pas sérieux de prétendre que les gendarmes auraient manipulé l'enfant lors de son audition ; que, du fait de la nature de la prévention, les parents Y... n'avaient aucune raison d'être informés ; que, même s'il n'a pas alors beaucoup verbalisé, A. Y... est resté dans la même tonalité par rapport à ses premières déclarations tant auprès du psychiatre que du témoin, M. Z... ; que le psychiatre l'a alors estimé psychologiquement crédible et ne manifestant pas de tendance à la mythomanie ; que A. Y... a parlé de livres et bandes dessinées à caractère sexuel ou érotique, dont sa soeur B. a aussi parlé, alors qu'une telle littérature a effectivement été retrouvée chez X... ; qu'à propos du revirement de A. Y... dans ses déclarations postérieures, il est possible d'évoquer sa fragilité personnelle et sa perception, même dans ce contexte de fragilité, de la position de ses parents sur ses révélations et des bouleversements qu'elles étaient susceptibles d'entraîner, pour son parrain, pour lui, et pour ses parents dont il connaît les liens avec X... ; que X... éprouve des besoins sexuels comme le montre le matériel découvert chez lui ; qu'il reconnaît être enclin à porter de l'affection à A. ; qu'il vit seul depuis près de 10 ans, avec un lien fort avec sa mère qui habite la même commune que lui ; que l'ensemble de ces éléments permet de retenir X... dans les liens de la prévention ; qu'en ce qui concerne la gravité de ces agissements, il faut souligner que ceux-ci se sont prolongés pendant plus d'un an, qu'ils ne se réalisent que parce que l'adulte profite de l'affection que l'enfant lui porte, de sa dépendance, et qu'ils causent à l'enfant un préjudice dans sa vie future d'adolescent et d'adulte ; qu'en l'espèce, X... a utilisé, en outre, le contexte de vulnérabilité du garçon et aussi du milieu familial ; qu'au surplus, la dénégation de X... par rapport aux faits commis, dans l'hypothèse où les positions des parents restent les mêmes par rapport à ces faits, risque fort d'accroître les troubles futurs de la victime ; " alors que, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant à invoquer la gravité des prétendus agissements de X... pour justifier la condamnation de ce dernier à une peine d'emprisonnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que, pour condamner X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que les faits sont graves, qu'ils se sont prolongés pendant plus d'1 an et qu'ils ont causé un préjudice durable pour l'enfant ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi : Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
- Matière
- (sur le deuxième moyen) peines
Référence
61372605cd5801467742258d
Données disponibles
- Texte intégral