Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 61372605cd58014677422590
- Date
- 22 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident non motivé, ordonné que les débats aient lieu à huis-clos ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même dans le cas de poursuites pour viol, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation de la partie civile ; "alors que les dérogations au principe de la publicité des débats portant par elles-mêmes atteinte aux intérêts de l'accusé, le huis-clos ne peut, en application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être décidé que par un arrêt motivé, par référence aux faits précis poursuivis, le seul visa de l'article 306 du Code de procédure pénale et de l'existence de la demande de la partie civile ne suffisant pas à justifier légalement la décision ; "alors, enfin, que, devant la cour d'assises, le huis-clos ne peut être ordonné qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi parce que la substance de l'arrêt de renvoi doit toujours être énoncée en audience publique et que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité essentielle que la cour d'assises se trouve effectivement en mesure d'apprécier si le huis-clos est justifié par les circonstances limitativement énumérées par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 215, 231, 349 et 350 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3.a) et b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la deuxième question spéciale posée d'office par le président de la cour d'assises et portant sur la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité de la victime ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 231 du Code de procédure pénale que l'arrêt de renvoi qui fixe définitivement la compétence de la cour d'assises interdit à celle-ci de connaître d'aucune autre accusation que celle qu'il lui défère et qu'en posant une question relative à une circonstance aggravante qui n'était pas comprise dans l'arrêt de renvoi et qui, par conséquent, avait été implicitement écartée, en fait comme en droit, de l'accusation, le président a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé ; "alors que la jurisprudence de la chambre criminelle selon laquelle "c'est un principe général que la cour d'assises doit juger l'accusation tel que les débats la font apparaître et non tel que la procédure écrite l'avait établie", jurisprudence qui autorisait le président de la cour d'assises à poser, comme résultant des débats, une question concernant une circonstance aggravante omise dans l'arrêt de renvoi, se trouve expressément condamnée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, texte qui interdit à toute juridiction de jugement de connaître de toute autre accusation que celle strictement retenue par la juridiction d'instruction qui a renvoyé l'accusé devant elle ; "alors que le droit, qui doit être effectif, pour l'accusé de disposer, en application de l'article 6.3.b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, s'oppose à ce que le président de la cour d'assises puisse, après la clôture des débats, poser à la Cour et au jury une question spéciale entraînant l'aggravation de l'accusation sous prétexte que cette question résulte des débats, ne laissant à la défense que la possibilité d'élever, séance tenante, un incident contentieux et la privant ainsi du droit susénoncé" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 331 et 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions numéros 4, 6, 9, 11, 13, 16 ainsi libellées : "question n° 4 : ""l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à A., du 1er mars 1994 au 31 décembre 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de P. X... ?" ; "question n° 6 : ""l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à A. (92), de courant 1982 au 9 octobre 1985, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de B. Y. ?" ; "question n° 9 : ""l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à A., du 10 octobre 1985 au 9 octobre 1988, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de B. Y. ?" ; "question n° 11 : ""l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à A., du 10 octobre 1988 au 28 février 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de B. Y. ?" ; "question n° 13 : ""l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à A., du 1er mars 1994 au 12 janvier 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de B. Y. ?" ; "question n° 16 : ""l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à A., courant décembre 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de S. X..., mineure de 15 ans comme étant née le 22 juin 1980 ?" ; "alors qu'il résulte, tant des dispositions du droit interne que des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la question posée à la Cour et au jury doit préciser et identifier le crime objet de l'accusation et qu'une question doit être posée sur chaque fait ; que, dès lors, les questions susénoncées sont complexes puisqu'elles interrogent la Cour et le jury sur plusieurs faits distincts et indépendants les uns des autres et qu'elles sont, dès lors, incompatibles avec le droit au procès équitable" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 332 de l'ancien Code pénal, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 15 ainsi libellée : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à A., courant 1988, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué au viol spécifié à la question n° 1 ou donné des instructions en vue de le commettre ?" ; "alors que la question ainsi posée, qui interroge simultanément la Cour et le jury sur l'existence alternative de modes de complicité est, en tant que telle, caractérisée par une complexité prohibée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, du 2 juillet 1998, qui, pour viols aggravés, complicité de viol et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident non motivé, ordonné que les débats aient lieu à huis-clos ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même dans le cas de poursuites pour viol, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation de la partie civile ; "alors que les dérogations au principe de la publicité des débats portant par elles-mêmes atteinte aux intérêts de l'accusé, le huis-clos ne peut, en application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être décidé que par un arrêt motivé, par référence aux faits précis poursuivis, le seul visa de l'article 306 du Code de procédure pénale et de l'existence de la demande de la partie civile ne suffisant pas à justifier légalement la décision ; "alors, enfin, que, devant la cour d'assises, le huis-clos ne peut être ordonné qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi parce que la substance de l'arrêt de renvoi doit toujours être énoncée en audience publique et que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité essentielle que la cour d'assises se trouve effectivement en mesure d'apprécier si le huis-clos est justifié par les circonstances limitativement énumérées par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'en ordonnant le huis-clos à la demande de la partie civile, la Cour n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, en laissant à la partie civile, victime d'un viol, la faculté de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats, ou partie d'entre eux, ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Que, d'autre part, l'arrêt incident par lequel la Cour ordonne le huis-clos demandé dans ces conditions est suffisamment motivé, en l'absence de tout incident contentieux, par la référence faite au texte de loi susvisé ; Qu'enfin, aucun texte de loi ou conventionnel n'interdit de prononcer le huis-clos au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi, même avant sa lecture ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 215, 231, 349 et 350 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3.a) et b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la deuxième question spéciale posée d'office par le président de la cour d'assises et portant sur la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité de la victime ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 231 du Code de procédure pénale que l'arrêt de renvoi qui fixe définitivement la compétence de la cour d'assises interdit à celle-ci de connaître d'aucune autre accusation que celle qu'il lui défère et qu'en posant une question relative à une circonstance aggravante qui n'était pas comprise dans l'arrêt de renvoi et qui, par conséquent, avait été implicitement écartée, en fait comme en droit, de l'accusation, le président a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé ; "alors que la jurisprudence de la chambre criminelle selon laquelle "c'est un principe général que la cour d'assises doit juger l'accusation tel que les débats la font apparaître et non tel que la procédure écrite l'avait établie", jurisprudence qui autorisait le président de la cour d'assises à poser, comme résultant des débats, une question concernant une circonstance aggravante omise dans l'arrêt de renvoi, se trouve expressément condamnée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, texte qui interdit à toute juridiction de jugement de connaître de toute autre accusation que celle strictement retenue par la juridiction d'instruction qui a renvoyé l'accusé devant elle ; "alors que le droit, qui doit être effectif, pour l'accusé de disposer, en application de l'article 6.3.b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, s'oppose à ce que le président de la cour d'assises puisse, après la clôture des débats, poser à la Cour et au jury une question spéciale entraînant l'aggravation de l'accusation sous prétexte que cette question résulte des débats, ne laissant à la défense que la possibilité d'élever, séance tenante, un incident contentieux et la privant ainsi du droit susénoncé" ; Attendu que, renvoyé devant la cour d'assises sous, notamment, l'accusation de viols par ascendant naturel, X... a été condamné pour ce crime, la Cour et le jury ayant en outre répondu affirmativement à la question spéciale n° 2 qui leur était posée comme résultant des débats et dont il a été donné lecture, sur la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité de la victime ; Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ; Que, d'une part, le seul fait que, l'instruction à l'audience terminée, le président ait décidé de poser une question spéciale sur une circonstance aggravante qui n'avait pas été expressément retenue par l'arrêt de renvoi dans son dispositif, implique qu'il estimait que ladite circonstance résultait des débats ; Que, d'autre part, par la lecture des questions qui a été faite après la clôture des débats, le demandeur, à qui l'article 352 du Code de procédure pénale donnait la faculté, en élevant un incident contentieux sur la position des questions, d'obtenir leur réouverture, a été mis en mesure de présenter des observations sur la question spéciale proposée par le président ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 331 et 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions numéros 4, 6, 9, 11, 13, 16 ainsi libellées : "question n° 4 : ""l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à A., du 1er mars 1994 au 31 décembre 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de P. X... ?" ; "question n° 6 : ""l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à A. (92), de courant 1982 au 9 octobre 1985, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de B. Y. ?" ; "question n° 9 : ""l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à A., du 10 octobre 1985 au 9 octobre 1988, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de B. Y. ?" ; "question n° 11 : ""l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à A., du 10 octobre 1988 au 28 février 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de B. Y. ?" ; "question n° 13 : ""l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à A., du 1er mars 1994 au 12 janvier 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de B. Y. ?" ; "question n° 16 : ""l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à A., courant décembre 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de S. X..., mineure de 15 ans comme étant née le 22 juin 1980 ?" ; "alors qu'il résulte, tant des dispositions du droit interne que des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la question posée à la Cour et au jury doit préciser et identifier le crime objet de l'accusation et qu'une question doit être posée sur chaque fait ; que, dès lors, les questions susénoncées sont complexes puisqu'elles interrogent la Cour et le jury sur plusieurs faits distincts et indépendants les uns des autres et qu'elles sont, dès lors, incompatibles avec le droit au procès équitable" ; Attendu que les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués, dès lors qu'elles portent sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînent les mêmes conséquences pénales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 332 de l'ancien Code pénal, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 15 ainsi libellée : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir, à A., courant 1988, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué au viol spécifié à la question n° 1 ou donné des instructions en vue de le commettre ?" ; "alors que la question ainsi posée, qui interroge simultanément la Cour et le jury sur l'existence alternative de modes de complicité est, en tant que telle, caractérisée par une complexité prohibée" ; Attendu que la question critiquée ne présente pas de complexité pouvant préjudicier au demandeur et vicier la condamnation prononcée, dès lors que les divers modes de complicité retenus ne présentent entre eux aucune contradiction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
61372605cd58014677422590
Données disponibles
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