Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 61372605cd58014677422593
- Date
- 22 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-25, 227-26, 2527-29, 131-26, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 2, 388, 427, 485, 512, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement et, déclarant la juridiction correctionnelle incompétente, a renvoyé le ministère public à se pourvoir ; "aux motifs que la Cour relève que les faits dont elle est saisie, tels qu'ils résultent des pièces de la procédure, sont de nature à entraîner une peine criminelle ; qu'en raison du climat d'exigences et de contraintes auquel la jeune Y. fut soumise dès 1991 par X..., un homme décrit comme particulièrement autoritaire et coléreux à l'égard de celle-ci, ce qu'il ne conteste pas, il est suffisamment établi, contrairement à ce qu'a estimé le juge d'instruction, que ce dernier, chargé de lui assurer protection et de veiller à son éducation, n'a pu agir à son égard que par surprise et contrainte alors que mineure de 15 ans au moment des faits, elle n'était, lorsqu'ils ont débuté, qu'une enfant âgée de 10 ans et sans défense et qu'elle le craignait particulièrement ; que, dans ces conditions, les actes de fellation et de pénétration digitale dénoncés par la victime et que peuvent corroborer les constatations médicales, entrent dans le champ d'application de l'article 332 ancien du Code pénal en vigueur jusqu'au 1er mars 1994 et des articles 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal ; qu'en conséquence, les faits soumis à son examen étant du ressort de la juridiction criminelle, la Cour annule le jugement déféré, se déclare incompétente et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera (arrêt, page 12) ; "alors que s'il appartient aux juges répressifs de donner aux faits leur exacte qualification, c'est à la condition de ne rien ajouter aux faits dont ils sont saisis, sauf acceptation expresse du prévenu d'être jugé sur des faits ou circonstances aggravantes non compris dans la prévention ; "qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance de renvoi du 20 novembre 1996, dont les termes lient le procès et fixent les limites de la prévention, qu'il était reproché à X... d'avoir, à Rouen, courant 1991 et jusqu'en 1994 exercé sans violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise, des atteintes sexuelles, en l'espèce caresses, masturbations, demandes de fellations, introduction du doigt dans le vagin, sur Y., mineure de moins de 15 ans, comme étant née le 28 avril 1981, à M., avec cette circonstance que l'auteur avait autorité sur la victime comme étant le concubin de sa mère, faits prévus par les articles 227-25 et 227-26 du nouveau Code pénal ; "qu'en énonçant qu'il résulte des pièces de la procédure que le demandeur avait agi par surprise et contrainte, pour en déduire que les actes à lui reprochés sont de nature à entraîner une peine criminelle et, partant, impliquent l'incompétence de la juridiction correctionnelle, la cour d'appel, qui retient des circonstances étrangères à la prévention, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, subsidiairement, que ni l'âge de la plaignante, ni l'autorité exercée sur elle par le prévenu ne sauraient, à eux seuls, caractériser la contrainte et la surprise exigées pour constituer une agression sexuelle ; "qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la jeune Y. était soumise à un climat d'exigences et de contrainte par le demandeur, et que ce dernier n'avait pu agir que par surprise et contrainte dès lors que, mineure de 15 ans au moment des faits, l'enfant n'était, quand ils ont commencé, âgée que de 10 ans et sans défense, et qu'elle craignait particulièrement X..., pour en déduire que les faits reprochés à ce dernier sont de nature à entraîner une peine criminelle, sans caractériser des faits précis de contrainte ou de surprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'atteinte sexuelle aggravée, s'est déclarée incompétente ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-25, 227-26, 2527-29, 131-26, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 2, 388, 427, 485, 512, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement et, déclarant la juridiction correctionnelle incompétente, a renvoyé le ministère public à se pourvoir ; "aux motifs que la Cour relève que les faits dont elle est saisie, tels qu'ils résultent des pièces de la procédure, sont de nature à entraîner une peine criminelle ; qu'en raison du climat d'exigences et de contraintes auquel la jeune Y. fut soumise dès 1991 par X..., un homme décrit comme particulièrement autoritaire et coléreux à l'égard de celle-ci, ce qu'il ne conteste pas, il est suffisamment établi, contrairement à ce qu'a estimé le juge d'instruction, que ce dernier, chargé de lui assurer protection et de veiller à son éducation, n'a pu agir à son égard que par surprise et contrainte alors que mineure de 15 ans au moment des faits, elle n'était, lorsqu'ils ont débuté, qu'une enfant âgée de 10 ans et sans défense et qu'elle le craignait particulièrement ; que, dans ces conditions, les actes de fellation et de pénétration digitale dénoncés par la victime et que peuvent corroborer les constatations médicales, entrent dans le champ d'application de l'article 332 ancien du Code pénal en vigueur jusqu'au 1er mars 1994 et des articles 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal ; qu'en conséquence, les faits soumis à son examen étant du ressort de la juridiction criminelle, la Cour annule le jugement déféré, se déclare incompétente et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera (arrêt, page 12) ; "alors que s'il appartient aux juges répressifs de donner aux faits leur exacte qualification, c'est à la condition de ne rien ajouter aux faits dont ils sont saisis, sauf acceptation expresse du prévenu d'être jugé sur des faits ou circonstances aggravantes non compris dans la prévention ; "qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance de renvoi du 20 novembre 1996, dont les termes lient le procès et fixent les limites de la prévention, qu'il était reproché à X... d'avoir, à Rouen, courant 1991 et jusqu'en 1994 exercé sans violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise, des atteintes sexuelles, en l'espèce caresses, masturbations, demandes de fellations, introduction du doigt dans le vagin, sur Y., mineure de moins de 15 ans, comme étant née le 28 avril 1981, à M., avec cette circonstance que l'auteur avait autorité sur la victime comme étant le concubin de sa mère, faits prévus par les articles 227-25 et 227-26 du nouveau Code pénal ; "qu'en énonçant qu'il résulte des pièces de la procédure que le demandeur avait agi par surprise et contrainte, pour en déduire que les actes à lui reprochés sont de nature à entraîner une peine criminelle et, partant, impliquent l'incompétence de la juridiction correctionnelle, la cour d'appel, qui retient des circonstances étrangères à la prévention, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, subsidiairement, que ni l'âge de la plaignante, ni l'autorité exercée sur elle par le prévenu ne sauraient, à eux seuls, caractériser la contrainte et la surprise exigées pour constituer une agression sexuelle ; "qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la jeune Y. était soumise à un climat d'exigences et de contrainte par le demandeur, et que ce dernier n'avait pu agir que par surprise et contrainte dès lors que, mineure de 15 ans au moment des faits, l'enfant n'était, quand ils ont commencé, âgée que de 10 ans et sans défense, et qu'elle craignait particulièrement X..., pour en déduire que les faits reprochés à ce dernier sont de nature à entraîner une peine criminelle, sans caractériser des faits précis de contrainte ou de surprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que, saisie des appels du ministère public et de X... dans des poursuites exercées contre ce dernier du chef d'atteinte sexuelle aggravée, la cour d'appel, après avoir estimé que les faits étaient de nature à entraîner une peine criminelle, a, en application de l'article 519 du Code de procédure pénale, annulé le jugement déféré ; qu'elle s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a statué, par des motifs exempts d'insuffisance, dans les limites de sa saisine, n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Attendu, en conséquence, que, de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant X... devant le tribunal correctionnel et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridictions qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ; REGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, renvoie la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
61372605cd58014677422593
Données disponibles
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