Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372605cd5801467742259a
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite pour dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que Liliane X... ne conteste pas être l'auteur des deux lettres en cause ; que toutefois, il convient de replacer ces écrits dans un contexte de licenciement pour cause économique dont elle conteste le bien-fondé ; qu'aucune réponse argumentée n'a été donnée à Liliane X..., de sorte que la fausseté des allégations et faits rapportés ne lui a pas été démontrée ; qu'il était évident que Liliane X... était dans l'impossibilité de faire la preuve de ses allégations ; que pour être retenue coupable, Liliane X... devait, lors de sa dénonciation, connaître l'inexactitude des faits qu'elle rapportait, ce que le plaignant n'a pas démontré, non seulement dans sa plainte, mais aussi lors des débats ; que les premiers juges ne pouvaient retenir Liliane X... dans le liens de la prévention au seul motif qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de la réalité des faits qu'elle dénonçait alors que, dans l'impossibilité de rapporter cette preuve du fait de son licenciement ou tout au moins de sa mise à l'écart de l'IGESA, elle parvenait néanmoins à produire une unique attestation venant confirmer ses dires ; "alors qu'en application de l'article 226-10, alinéa 3, du Code pénal, il appartenait à la cour d'appel, saisie des poursuites contre le dénonciateur, d'apprécier la pertinence des accusations portées par celui-ci ; qu'elle ne pouvait, pour infirmer le jugement entrepris et relaxer la prévenue, se borner à estimer que l'inexactitude de ces allégations n'était pas établie par le plaignant, sans, d'une part se prononcer, au vu des éléments du débat, sur la pertinence de chacune de ses accusations et sans, d'autre part, rechercher, à propos de chacune d'entre elles, si, en raison de leur présentation, de leur caractère outrancier et tendancieux et compte tenu de leur gravité et de leur précision, la mauvaise foi de la prévenue n'était pas établie, indépendamment de l'exactitude non prouvée de ces faits de nature à exposer leurs auteurs à des sanctions pénales ou disciplinaires, voire à des suspicions préjudiciables" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'INSTITUT DE GESTION SOCIALE DES ARMEES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Liliane X... du chef de dénonciation calomnieuse a relaxé la prévenue et déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite pour dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que Liliane X... ne conteste pas être l'auteur des deux lettres en cause ; que toutefois, il convient de replacer ces écrits dans un contexte de licenciement pour cause économique dont elle conteste le bien-fondé ; qu'aucune réponse argumentée n'a été donnée à Liliane X..., de sorte que la fausseté des allégations et faits rapportés ne lui a pas été démontrée ; qu'il était évident que Liliane X... était dans l'impossibilité de faire la preuve de ses allégations ; que pour être retenue coupable, Liliane X... devait, lors de sa dénonciation, connaître l'inexactitude des faits qu'elle rapportait, ce que le plaignant n'a pas démontré, non seulement dans sa plainte, mais aussi lors des débats ; que les premiers juges ne pouvaient retenir Liliane X... dans le liens de la prévention au seul motif qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de la réalité des faits qu'elle dénonçait alors que, dans l'impossibilité de rapporter cette preuve du fait de son licenciement ou tout au moins de sa mise à l'écart de l'IGESA, elle parvenait néanmoins à produire une unique attestation venant confirmer ses dires ; "alors qu'en application de l'article 226-10, alinéa 3, du Code pénal, il appartenait à la cour d'appel, saisie des poursuites contre le dénonciateur, d'apprécier la pertinence des accusations portées par celui-ci ; qu'elle ne pouvait, pour infirmer le jugement entrepris et relaxer la prévenue, se borner à estimer que l'inexactitude de ces allégations n'était pas établie par le plaignant, sans, d'une part se prononcer, au vu des éléments du débat, sur la pertinence de chacune de ses accusations et sans, d'autre part, rechercher, à propos de chacune d'entre elles, si, en raison de leur présentation, de leur caractère outrancier et tendancieux et compte tenu de leur gravité et de leur précision, la mauvaise foi de la prévenue n'était pas établie, indépendamment de l'exactitude non prouvée de ces faits de nature à exposer leurs auteurs à des sanctions pénales ou disciplinaires, voire à des suspicions préjudiciables" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372605cd5801467742259a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel