Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372605cd5801467742259b
- Date
- 12 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1, alinéa 1er, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Fermo Castellazi coupable de violences volontaires à l'encontre de René Camer ayant entraîné une incapacité totale de travail de un jour et l'a condamné à la peine de 2 000 francs d'amende ainsi qu'à payer à René Camer, en qualité de partie civile, la somme de 5 000 francs en réparation du préjudice subi ; " aux motifs propres que " les déclarations de René Camer sont corroborées par un certificat médical du 19 août 1997 faisant état des violences légères qu'il a subies ; que ces éléments ne peuvent être contestés et permettent d'asseoir la culpabilité de Fermo Castellazi du chef de l'infraction qui lui est reprochée " ; " et aux motifs adoptés que " compte tenu des éléments de la procédure, des pièces du dossier et des débats, il échet de condamner le prévenu à payer à René Camer la somme de 5 000 francs de dommages et intérêts (...) " ; " alors, d'une part, que la contravention de l'article R. 625-1, alinéa 1er, constitue une infraction volontaire et qu'il appartient aux juges du fond de faire apparaître dans la décision le caractère volontaire des faits constitutifs de l'infraction, soit en le visant dans la qualification, soit en le faisant résulter des motifs du dispositif du jugement et, qu'à tout le moins, même s'il n'est pas explicitement constaté, le caractère intentionnel des faits doit pouvoir être déduit comme découlant nécessairement des circonstances dans lesquelles la scène produite est relatée par les juges, si bien qu'en énonçant, pour confirmer la culpabilité de Fermo Castellazi, que les déclarations de René Camer étaient corroborées par un certificat médical du 19 août 1997 faisant état de violences légères, sans relever le caractère volontaire des agissements et sans relater avec précision les circonstances dans lesquelles la scène était intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 625-1, alinéa 1er, du Code pénal ; " alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence et qu'il appartient, en conséquence, à la juridiction répressive qui fait droit à la demande d'indemnisation de la partie civile de préciser à quel titre et pour quel dommage elle alloue cette indemnité, de sorte qu'en condamnant Fermo Castellazi à payer à René Camer la somme de 5 000 francs de dommages et intérêts, sans préciser à quel titre et pour quel dommage cette indemnité était allouée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fermo, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 24 février 1999, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1, alinéa 1er, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Fermo Castellazi coupable de violences volontaires à l'encontre de René Camer ayant entraîné une incapacité totale de travail de un jour et l'a condamné à la peine de 2 000 francs d'amende ainsi qu'à payer à René Camer, en qualité de partie civile, la somme de 5 000 francs en réparation du préjudice subi ; " aux motifs propres que " les déclarations de René Camer sont corroborées par un certificat médical du 19 août 1997 faisant état des violences légères qu'il a subies ; que ces éléments ne peuvent être contestés et permettent d'asseoir la culpabilité de Fermo Castellazi du chef de l'infraction qui lui est reprochée " ; " et aux motifs adoptés que " compte tenu des éléments de la procédure, des pièces du dossier et des débats, il échet de condamner le prévenu à payer à René Camer la somme de 5 000 francs de dommages et intérêts (...) " ; " alors, d'une part, que la contravention de l'article R. 625-1, alinéa 1er, constitue une infraction volontaire et qu'il appartient aux juges du fond de faire apparaître dans la décision le caractère volontaire des faits constitutifs de l'infraction, soit en le visant dans la qualification, soit en le faisant résulter des motifs du dispositif du jugement et, qu'à tout le moins, même s'il n'est pas explicitement constaté, le caractère intentionnel des faits doit pouvoir être déduit comme découlant nécessairement des circonstances dans lesquelles la scène produite est relatée par les juges, si bien qu'en énonçant, pour confirmer la culpabilité de Fermo Castellazi, que les déclarations de René Camer étaient corroborées par un certificat médical du 19 août 1997 faisant état de violences légères, sans relever le caractère volontaire des agissements et sans relater avec précision les circonstances dans lesquelles la scène était intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 625-1, alinéa 1er, du Code pénal ; " alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence et qu'il appartient, en conséquence, à la juridiction répressive qui fait droit à la demande d'indemnisation de la partie civile de préciser à quel titre et pour quel dommage elle alloue cette indemnité, de sorte qu'en condamnant Fermo Castellazi à payer à René Camer la somme de 5 000 francs de dommages et intérêts, sans préciser à quel titre et pour quel dommage cette indemnité était allouée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la contravention de violences volontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
61372605cd5801467742259b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel