Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372605cd5801467742259c
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l article 551 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre le jugement du tribunal de police de CHAMBERY, en date du 19 janvier 1999, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 450 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l article 551 du Code de procédure pénale ; Attendu que Christian X... est poursuivi sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 19 mars 1998, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d immatriculation des véhicules ; Attendu que, pour déclarer l infraction établie de ce chef, le tribunal retient que la plaque d immatriculation arrière de son véhicule présente un fond blanc, en méconnaissance des dispositions de l arrêté du 6 novembre 1963, modifié le 1er février 1992, rendant obligatoires les plaques réflectorisées à fond orange vers l arrière ; qu il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons de Savoie, en violation de l article 1er de l arrêté du 16 juillet 1954 modifié ; Attendu qu en prononçant ainsi, le jugement a caractérisé la contravention poursuivie sans encourir les griefs allégués ; D où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
61372605cd5801467742259c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel