Cour de Cassation · cr — 20 octobre 1999
- ECLI
- 61372605cd580146774225a3
- Date
- 20 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué expose, par motifs adoptés, que les faits retenus contre le prévenu ont consisté dans la destruction d'un débit de boissons par l'effet d'un incendie allumé au moyen de bouteilles d'alcool et d'essence découvertes vides à proximité du foyer principal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-6, 322-11 et 322-15 du Code pénal, de même que les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel Y... coupable d avoir volontairement détruit un débit de boissons au préjudice de David X... et de Valérie Y..., par l'effet d'une substance explosive, d un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; "aux motifs qu'il n est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, la solution du tribunal en ce qu'il a requalifié les faits, objet de la prévention, en tentative de vol avec effraction ; qu'en effet, il résulte des éléments de la procédure que Jean-Michel Y... a, lors de sa garde à vue, déclaré successivement : - être totalement étranger aux faits, - avoir surpris alors qu'il effectuait "spontanément" une surveillance nocturne du débit de boissons, en l'absence de sa soeur partie en vacances, deux cambrioleurs qui l'avaient mis en fuite, - avoir lui-même provoqué l'incendie sur instructions de sa soeur et de son concubin (ce que les intéressés nièrent formellement), - avoir agi seul, de sa propre initiative, par jalousie (après avoir été confronté à ces derniers) ; que ses aveux circonstanciés et réitérés sont à rapprocher des déclarations de sa concubine, d'après laquelle le 31 août 1995, elle avait remarqué que ses mains sentaient l'essence ; qu'en conséquence, réformant le jugement entrepris, la Cour reconnaîtra coupable Jean-Michel Y... d avoir volontairement détruit le débit de boissons par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; "alors, d une part, que l article 322-6 du Code pénal ne trouve application que lorsque le moyen mis en oeuvre par l auteur de la destruction était de nature à créer un danger effectif pour les personnes ; que, faute d'avoir constaté que l'incendie du "Flore" était de nature à créer un danger effectif pour les personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; "alors, d'autre part, que le délit prévu à l'article 322-6 du Code pénal est intentionnel ; que, faute d'avoir constaté la volonté de Jean-Michel Y... de détruire le "Flore", la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 9 mars 1999, qui, pour destruction d'un bien par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-6, 322-11 et 322-15 du Code pénal, de même que les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel Y... coupable d avoir volontairement détruit un débit de boissons au préjudice de David X... et de Valérie Y..., par l'effet d'une substance explosive, d un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; "aux motifs qu'il n est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, la solution du tribunal en ce qu'il a requalifié les faits, objet de la prévention, en tentative de vol avec effraction ; qu'en effet, il résulte des éléments de la procédure que Jean-Michel Y... a, lors de sa garde à vue, déclaré successivement : - être totalement étranger aux faits, - avoir surpris alors qu'il effectuait "spontanément" une surveillance nocturne du débit de boissons, en l'absence de sa soeur partie en vacances, deux cambrioleurs qui l'avaient mis en fuite, - avoir lui-même provoqué l'incendie sur instructions de sa soeur et de son concubin (ce que les intéressés nièrent formellement), - avoir agi seul, de sa propre initiative, par jalousie (après avoir été confronté à ces derniers) ; que ses aveux circonstanciés et réitérés sont à rapprocher des déclarations de sa concubine, d'après laquelle le 31 août 1995, elle avait remarqué que ses mains sentaient l'essence ; qu'en conséquence, réformant le jugement entrepris, la Cour reconnaîtra coupable Jean-Michel Y... d avoir volontairement détruit le débit de boissons par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; "alors, d une part, que l article 322-6 du Code pénal ne trouve application que lorsque le moyen mis en oeuvre par l auteur de la destruction était de nature à créer un danger effectif pour les personnes ; que, faute d'avoir constaté que l'incendie du "Flore" était de nature à créer un danger effectif pour les personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; "alors, d'autre part, que le délit prévu à l'article 322-6 du Code pénal est intentionnel ; que, faute d'avoir constaté la volonté de Jean-Michel Y... de détruire le "Flore", la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte" ; Attendu que l'arrêt attaqué expose, par motifs adoptés, que les faits retenus contre le prévenu ont consisté dans la destruction d'un débit de boissons par l'effet d'un incendie allumé au moyen de bouteilles d'alcool et d'essence découvertes vides à proximité du foyer principal ; Qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé tant l'existence d'un danger pour les personnes, lequel résulte de la seule utilisation d'une substance explosive ou d'un incendie, que l'élément intentionnel de l'infraction prévue par l'article 322-6 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 octobre 1999
Référence
61372605cd580146774225a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel