Cour de Cassation · cr — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372605cd580146774225ae
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Z..., Jean-François Z... et Francisco A... coupables de vols en réunion, commis au préjudice de 22 victimes, et les a condamnés de ce chef ; " aux motifs que les trois prévenus sont les auteurs de 22 cambriolages ; qu'en effet leurs véhicules ont été vus sur les lieux de certains cambriolages ; que, pour certains des vols qu'ils contestent, des meubles ont été retrouvés chez Pascal Y... ou chez Jean X... où ils avaient été déposés par Pascal Y..., étant précisé que ce dernier se fournissait quasi exclusivement auprès de la famille Z... ; " alors que ces motifs, qui font apparaître que les véhicules des prévenus n'ont été vus que sur les lieux de certains cambriolages, et que seuls des meubles de certains des vols contestés ont été retrouvés chez Pascal Y..., lequel, de surcroît, ne se fournissait pas exclusivement auprès de la famille Z..., ne sauraient caractériser la participation certaine des trois prévenus à l'ensemble des 22 cambriolages poursuivis ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, alinéa 1 et 2, 321-2, 1 et 311-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Z... coupable de recel d'objets volés, commis à titre habituel, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que le box de la rue Emile Zola a été loué par lui début 1996 ; que la surveillance vidéo a démontré qu'il se rendait régulièrement à ce box ; qu'une somme de 45 100 francs a été trouvée dans sa caravane, somme provenant des ventes de meubles opérées en décembre 1996 ; " alors, d'une part, que le fait de se rendre régulièrement à un box dans lequel des tiers détiennent des meubles provenant de vols ne caractérise pas des actes matériels de recel qui impliquent la détention, dissimulation ou transmission d'objets provenant d'une infraction ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'en déduisant, du seul fait que, les 29 et 30 décembre 1996, une camionnette IVECO chargée de meubles pris dans le box avait quitté celui-ci après le passage de Pascal Inderchit, l'affirmation que la somme de 45 100 francs saisie chez Joseph Z... proviendrait des ventes de meubles volés opérées fin décembre 1996, sans caractériser un lien certain entre l'opération menée par Pascal Y... et la somme trouvée au domicile de Joseph Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, enfin, qu'en retenant la circonstance aggravante du caractère habituel des faits imputés, sans assortir cette décision d'aucune motivation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 121-7, alinéa 2, du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joseph Z... à la peine de 30 mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que Joseph Z... apparaît être l'instigateur du trafic ; " alors que Joseph Z..., poursuivi du seul chef de recel, n'a pas été poursuivi du chef de complicité par instigation des infractions principales ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour prononcer une peine ferme, se fonder sur de prétendus faits d'instigation ; que le prononcé d'une peine ferme n'est donc pas légalement justifié " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Louis, - Z... Jean-Francois, - A... Francisco, - Z... Joseph, - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1998, qui a condamné chacun des trois premiers à 18 mois d'emprisonnement pour vols aggravés, le quatrième à 30 mois d'emprisonnement pour recel aggravé, le cinquième à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour recel, a ordonné la confiscation des sommes saisies et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi de Jean X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 4 mai 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 14 octobre 1998 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; II. Sur les pourvois de Louis Z..., Jean-François Z..., Francisco A..., Joseph Z... : Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Z..., Jean-François Z... et Francisco A... coupables de vols en réunion, commis au préjudice de 22 victimes, et les a condamnés de ce chef ; " aux motifs que les trois prévenus sont les auteurs de 22 cambriolages ; qu'en effet leurs véhicules ont été vus sur les lieux de certains cambriolages ; que, pour certains des vols qu'ils contestent, des meubles ont été retrouvés chez Pascal Y... ou chez Jean X... où ils avaient été déposés par Pascal Y..., étant précisé que ce dernier se fournissait quasi exclusivement auprès de la famille Z... ; " alors que ces motifs, qui font apparaître que les véhicules des prévenus n'ont été vus que sur les lieux de certains cambriolages, et que seuls des meubles de certains des vols contestés ont été retrouvés chez Pascal Y..., lequel, de surcroît, ne se fournissait pas exclusivement auprès de la famille Z..., ne sauraient caractériser la participation certaine des trois prévenus à l'ensemble des 22 cambriolages poursuivis ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, alinéa 1 et 2, 321-2, 1 et 311-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Z... coupable de recel d'objets volés, commis à titre habituel, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que le box de la rue Emile Zola a été loué par lui début 1996 ; que la surveillance vidéo a démontré qu'il se rendait régulièrement à ce box ; qu'une somme de 45 100 francs a été trouvée dans sa caravane, somme provenant des ventes de meubles opérées en décembre 1996 ; " alors, d'une part, que le fait de se rendre régulièrement à un box dans lequel des tiers détiennent des meubles provenant de vols ne caractérise pas des actes matériels de recel qui impliquent la détention, dissimulation ou transmission d'objets provenant d'une infraction ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'en déduisant, du seul fait que, les 29 et 30 décembre 1996, une camionnette IVECO chargée de meubles pris dans le box avait quitté celui-ci après le passage de Pascal Inderchit, l'affirmation que la somme de 45 100 francs saisie chez Joseph Z... proviendrait des ventes de meubles volés opérées fin décembre 1996, sans caractériser un lien certain entre l'opération menée par Pascal Y... et la somme trouvée au domicile de Joseph Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, enfin, qu'en retenant la circonstance aggravante du caractère habituel des faits imputés, sans assortir cette décision d'aucune motivation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 121-7, alinéa 2, du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joseph Z... à la peine de 30 mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que Joseph Z... apparaît être l'instigateur du trafic ; " alors que Joseph Z..., poursuivi du seul chef de recel, n'a pas été poursuivi du chef de complicité par instigation des infractions principales ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour prononcer une peine ferme, se fonder sur de prétendus faits d'instigation ; que le prononcé d'une peine ferme n'est donc pas légalement justifié " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié, d'une part, les peines d'emprisonnement prononcées à leur encontre, d'autre part, l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
61372605cd580146774225ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel