Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372606cd580146774225b6
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 225-10, 225-20 et 225-24 du Code pénal, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de proxénétisme hôtelier et, en répression, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 22 mois avec sursis, à une amende de 60 000 francs et a ordonné la confiscation des sommes d'argent saisies au cours de l'information appartenant à Jean X... ; "aux motifs que Jean X... qui ne conteste nullement avoir été le gérant de fait de l'hôtel restaurant, en assurant la gestion quotidienne, ne peut prétendre valablement ignorer l'activité de prostitution qui se déroulait dans l'établissement dès 1994 ; qu'en fait, il n'a modifié son attitude qu'à la suite du refus des prostitués de le rémunérer de sommes plus conséquentes ; que les nombreux témoignages recueillis émanant des prostitués, clients de l'hôtel, établissaient bien qu'ils se livraient à cette activité avec l'accord plein et entier de Jean X... ; que d'autres clients corroboraient ces témoignages ainsi que les déclarations du gérant officiel Jacques Y... ; que le chiffre d'affaires réel de l'établissement avoisinait les 2 millions de francs en tenant compte du paiement en liquide effectué par les clients et notamment par les prostitués ; que la comptabilité officielle de l'hôtel ne peut dans ces conditions être prise en compte ; "alors que le délit prévu à l'article 225-10-2 du Code pénal, n'est caractérisé que si le gérant de l'établissement tolère habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de son établissement ; qu'ainsi, avant d'entrer en voie de condamnation, les juges du fond doivent-ils expressément constater la condition d'habitude ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Jean X..., sans caractériser le caractère habituel de la tolérance imputée à ce dernier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 2 mois ferme ; "aux motifs propres, que les premiers juges ont justement apprécié les circonstances de la cause en sanctionnant comme ils l'ont fait Jean X..., en lui infligeant une peine d'emprisonnement assortie pour une large partie d'un sursis en raison de l'absence d'antécédent judiciaire, la partie ferme couvrant la période de détention provisoire ; "aux motifs adoptés que la peine d'emprisonnement comportera une partie ferme (2 mois) compte tenu des troubles que les faits ont causé à l'ordre public ; "alors que, lorsque le juge correctionnel entend prononcer une peine d'emprisonnement ferme, il doit indiquer, au moins succinctement, quelles circonstances l'ont conduit à retenir une telle peine ; que ne satisfait pas à cette exigence la décision qui fait état, en termes assez généraux, de l'atteinte portée à l'ordre public ; d'où il suit que l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 132-19 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des sommes en espèce appartenant à Jean X... et mises sous scellés n° 2585/96 ; "aux motifs que les sommes découvertes dans une mallette, transportées sur instruction de Jean X... au domicile de Cerari ne peuvent absolument pas être reliées à des remboursements de bons de caisse effectués en 1992, soit 4 ans auparavant ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les justifications présentées ; que la confiscation de sommes saisies et placées sous scellés se justifie au vu des éléments ci-dessus exposés qui ne permettent aucunement d'établir que les sommes saisies proviennent des remboursements des bons de caisse en espèce réalisés plus de 4 ans avant la saisie ; "alors que, premièrement, seuls peuvent faire l'objet d'une confiscation, les biens présentant un lien suffisant avec l'infraction ; qu'ainsi, peuvent être confisqués les biens ayant servi directement ou indirectement à la commission de l'infraction ou bien encore les produits de l'infraction ; qu'au cas d'espèce, pour ordonner la confiscation des sommes mises sous scellés et appartenant à Jean X..., les juges du fond se sont contentés d'énoncer que Jean X... ne rapportait pas la preuve que les sommes étaient reliées à des remboursements de bons de caisse effectués en 1992 ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le sommes avaient servi à la commission de l'infraction ou étaient le produit de l'infraction reprochée à Jean X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, et en tout cas, il appartient à la partie poursuivante, et donc au ministère public, d'établir que les conditions de la confiscation sont réunies ; qu'à cet égard, il lui appartient de démontrer que les biens, objet de la confiscation, présentent un lien suffisant avec l'infraction ; qu'en exigeant du prévenu qu'il rapporte la preuve que les sommes confisquées pouvaient être reliées à des remboursements de bons de caisse effectués en 1992, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 18 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public, a rejeté sa demande de restitution de sommes saisies et en a ordonné la confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 225-10, 225-20 et 225-24 du Code pénal, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de proxénétisme hôtelier et, en répression, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 22 mois avec sursis, à une amende de 60 000 francs et a ordonné la confiscation des sommes d'argent saisies au cours de l'information appartenant à Jean X... ; "aux motifs que Jean X... qui ne conteste nullement avoir été le gérant de fait de l'hôtel restaurant, en assurant la gestion quotidienne, ne peut prétendre valablement ignorer l'activité de prostitution qui se déroulait dans l'établissement dès 1994 ; qu'en fait, il n'a modifié son attitude qu'à la suite du refus des prostitués de le rémunérer de sommes plus conséquentes ; que les nombreux témoignages recueillis émanant des prostitués, clients de l'hôtel, établissaient bien qu'ils se livraient à cette activité avec l'accord plein et entier de Jean X... ; que d'autres clients corroboraient ces témoignages ainsi que les déclarations du gérant officiel Jacques Y... ; que le chiffre d'affaires réel de l'établissement avoisinait les 2 millions de francs en tenant compte du paiement en liquide effectué par les clients et notamment par les prostitués ; que la comptabilité officielle de l'hôtel ne peut dans ces conditions être prise en compte ; "alors que le délit prévu à l'article 225-10-2 du Code pénal, n'est caractérisé que si le gérant de l'établissement tolère habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de son établissement ; qu'ainsi, avant d'entrer en voie de condamnation, les juges du fond doivent-ils expressément constater la condition d'habitude ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Jean X..., sans caractériser le caractère habituel de la tolérance imputée à ce dernier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 2 mois ferme ; "aux motifs propres, que les premiers juges ont justement apprécié les circonstances de la cause en sanctionnant comme ils l'ont fait Jean X..., en lui infligeant une peine d'emprisonnement assortie pour une large partie d'un sursis en raison de l'absence d'antécédent judiciaire, la partie ferme couvrant la période de détention provisoire ; "aux motifs adoptés que la peine d'emprisonnement comportera une partie ferme (2 mois) compte tenu des troubles que les faits ont causé à l'ordre public ; "alors que, lorsque le juge correctionnel entend prononcer une peine d'emprisonnement ferme, il doit indiquer, au moins succinctement, quelles circonstances l'ont conduit à retenir une telle peine ; que ne satisfait pas à cette exigence la décision qui fait état, en termes assez généraux, de l'atteinte portée à l'ordre public ; d'où il suit que l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 132-19 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'acte de pourvoi mentionne expressément que celui-ci est "limité au rejet de la demande de restitution et à la confiscation des sommes en espèces mises sous scellés" ; que, dès lors, les premier et deuxième moyens du mémoire, qui portent sur la déclaration de culpabilité et sur la peine d'emprisonnement prononcée sont irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des sommes en espèce appartenant à Jean X... et mises sous scellés n° 2585/96 ; "aux motifs que les sommes découvertes dans une mallette, transportées sur instruction de Jean X... au domicile de Cerari ne peuvent absolument pas être reliées à des remboursements de bons de caisse effectués en 1992, soit 4 ans auparavant ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les justifications présentées ; que la confiscation de sommes saisies et placées sous scellés se justifie au vu des éléments ci-dessus exposés qui ne permettent aucunement d'établir que les sommes saisies proviennent des remboursements des bons de caisse en espèce réalisés plus de 4 ans avant la saisie ; "alors que, premièrement, seuls peuvent faire l'objet d'une confiscation, les biens présentant un lien suffisant avec l'infraction ; qu'ainsi, peuvent être confisqués les biens ayant servi directement ou indirectement à la commission de l'infraction ou bien encore les produits de l'infraction ; qu'au cas d'espèce, pour ordonner la confiscation des sommes mises sous scellés et appartenant à Jean X..., les juges du fond se sont contentés d'énoncer que Jean X... ne rapportait pas la preuve que les sommes étaient reliées à des remboursements de bons de caisse effectués en 1992 ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le sommes avaient servi à la commission de l'infraction ou étaient le produit de l'infraction reprochée à Jean X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, et en tout cas, il appartient à la partie poursuivante, et donc au ministère public, d'établir que les conditions de la confiscation sont réunies ; qu'à cet égard, il lui appartient de démontrer que les biens, objet de la confiscation, présentent un lien suffisant avec l'infraction ; qu'en exigeant du prévenu qu'il rapporte la preuve que les sommes confisquées pouvaient être reliées à des remboursements de bons de caisse effectués en 1992, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve" ; Attendu que, pour rejeter la demande de restitution des sommes saisies et en ordonner la confiscation, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu par des motifs exempts d'insuffisance aux conclusions dont elle était régulièrement saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt et régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
- Matière
- confiscation
Référence
61372606cd580146774225b6
Données disponibles
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