Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225db
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 251, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que Nadine Rémond, second assesseur de la cour d'assises, avait été désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 1er février 1999 ; " alors qu'après l'ouverture de la session, c'est au président de la cour d'assises et non au premier président de la cour d'appel qu'il appartient de pourvoir au remplacement d'un assesseur empêché ; qu'est ainsi irrégulière la désignation querellée intervenue une fois la session ouverte " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-9, 222-10, 222-29 du Code pénal, 349, 365, 366, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'accusée a été condamnée du chef de complicité des crimes prévus par les articles 222-29 et 222-10 du Code pénal (arrêt pénal page 25) ; 1) " alors, qu'en condamnant ainsi la requérante du chef d'agressions sexuelles autre que le viol sur mineure de 15 ans, la cour d'assises a retenu une qualification délictuelle étrangère à l'accusation initiale et d'ailleurs contraire à la feuille des questions ; 2) " alors, en tout état de cause, que la Cour et le jury n'ont pas été interrogés en fait sur la circonstance aggravante liée à la minorité de 15 ans des victimes en l'absence de précision sur la date de naissance de ces dernières " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 2, 2-2 et 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que trois associations déclarées ont été admises à corroborer l'action publique ; 1) " alors que, d'une part, en l'absence d'accord formel de la victime ou de son représentant, il n'était pas permis à la cour d'assises d'admettre lesdites associations es-qualité de parties civiles ; 2) " alors que, la défense est placée dans une situation de net désavantage par rapport à ses adversaires quand l'action publique étatique peut ainsi être corroborée par plusieurs associations privées ; que le droit interne n'assure pas ici l'équilibre des armes entre les parties " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dieraba épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 16 février 1999, qui, pour complicité de violences volontaires ayant entraîné une mutilation sur mineure de 15 ans, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement, ainsi que contre les trois arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 251, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que Nadine Rémond, second assesseur de la cour d'assises, avait été désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 1er février 1999 ; " alors qu'après l'ouverture de la session, c'est au président de la cour d'assises et non au premier président de la cour d'appel qu'il appartient de pourvoir au remplacement d'un assesseur empêché ; qu'est ainsi irrégulière la désignation querellée intervenue une fois la session ouverte " ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Mme Rémond a été désignée pour siéger à la cour d'assises, en tant qu'assesseur, par ordonnance du premier président en date du 1er février 1999 à 11 heures ; que la session de cette Cour a été ouverte le même jour à 13 heures 40 ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la désignation de Mme Rémond, qui a eu lieu avant l'ouverture de la session, est régulière ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-9, 222-10, 222-29 du Code pénal, 349, 365, 366, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'accusée a été condamnée du chef de complicité des crimes prévus par les articles 222-29 et 222-10 du Code pénal (arrêt pénal page 25) ; 1) " alors, qu'en condamnant ainsi la requérante du chef d'agressions sexuelles autre que le viol sur mineure de 15 ans, la cour d'assises a retenu une qualification délictuelle étrangère à l'accusation initiale et d'ailleurs contraire à la feuille des questions ; 2) " alors, en tout état de cause, que la Cour et le jury n'ont pas été interrogés en fait sur la circonstance aggravante liée à la minorité de 15 ans des victimes en l'absence de précision sur la date de naissance de ces dernières " ; Attendu que, d'une part, il résulte de la feuille de questions et de l'arrêt pénal que Dieraba X... a été déclarée coupable du crime de violences ayant entraîné une mutilation sur mineure de 15 ans ; Attendu que le visa erroné dans le dispositif de l'arrêt de l'article 222-29 du Code pénal au lieu de l'article 222-9 n'a pu créer aucune ambiguïté sur la condamnation prononcée ; Attendu que, d'autre part, contrairement à ce qui est allégué, les questions sur la circonstance aggravante de minorité des victimes ont été régulièrement posées, dès lors qu'il n'est pas exigé que soit précisée la date de naissance desdites victimes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 2, 2-2 et 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que trois associations déclarées ont été admises à corroborer l'action publique ; 1) " alors que, d'une part, en l'absence d'accord formel de la victime ou de son représentant, il n'était pas permis à la cour d'assises d'admettre lesdites associations es-qualité de parties civiles ; 2) " alors que, la défense est placée dans une situation de net désavantage par rapport à ses adversaires quand l'action publique étatique peut ainsi être corroborée par plusieurs associations privées ; que le droit interne n'assure pas ici l'équilibre des armes entre les parties " ; Attendu que, d'une part, il ne résulte d'aucune pièce de procédure, ni des mentions du procès-verbal des débats que le représentant des victimes mineures ait contesté la recevabilité des constitutions de parties civiles des trois associations visées au moyen ; Attendu que, d'autre part, ces associations qui n'ont fait qu'exercer, devant la cour d'assises, les droits reconnus à la partie civile, sont intervenues en cette seule qualité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les arrêts civils, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372606cd580146774225db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel