Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225dd
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un contrôle effectué au magasin à l'enseigne "Espace Musik" a révélé qu'étaient mis en vente des disques compacts réalisés à partir d'enregistrements clandestins de concerts donnés par des artistes de renommée internationale ; que plusieurs centaines de disques similaires ont été saisis lors d'une perquisition ; que Pierre X..., gérant de l'EURL Espace Musik, a été cité devant le tribunal correctionnel par les artistes- interprètes, parties civiles, sur le fondement de l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, pour avoir reproduit ou diffusé des phonogrammes sans leur autorisation ; Que, pour le déclarer coupable du délit, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, retiennent que le prévenu, de son propre aveu, n'ignorait pas que les disques contenaient des enregistrements non autorisés par les artistes-interprètes, ce dont la consultation des catalogues aurait suffi à le convaincre ; qu'ils relèvent que le stockage des disques litigieux, leur étiquetage, et l'exposition à la vente de certains d'entre eux démontrent l'intention de les commercialiser ; qu'ils ajoutent que Pierre X..., professionnel, ne justifie d'aucune diligence quelconque pour s'assurer de l'origine des enregistrements ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il résulte que le moyen ne saurait être admis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1999, qui, pour contrefaçon, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publication et confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 334-5 du Code de la propriété intellectuelle et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motivation et défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un contrôle effectué au magasin à l'enseigne "Espace Musik" a révélé qu'étaient mis en vente des disques compacts réalisés à partir d'enregistrements clandestins de concerts donnés par des artistes de renommée internationale ; que plusieurs centaines de disques similaires ont été saisis lors d'une perquisition ; que Pierre X..., gérant de l'EURL Espace Musik, a été cité devant le tribunal correctionnel par les artistes- interprètes, parties civiles, sur le fondement de l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, pour avoir reproduit ou diffusé des phonogrammes sans leur autorisation ; Que, pour le déclarer coupable du délit, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, retiennent que le prévenu, de son propre aveu, n'ignorait pas que les disques contenaient des enregistrements non autorisés par les artistes-interprètes, ce dont la consultation des catalogues aurait suffi à le convaincre ; qu'ils relèvent que le stockage des disques litigieux, leur étiquetage, et l'exposition à la vente de certains d'entre eux démontrent l'intention de les commercialiser ; qu'ils ajoutent que Pierre X..., professionnel, ne justifie d'aucune diligence quelconque pour s'assurer de l'origine des enregistrements ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il résulte que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; Attendu que, pour allouer diverses indemnités aux artistes-interprètes, parties civiles, les juges retiennent qu'ils ont subi un préjudice financier ainsi qu'un préjudice moral, les enregistrements clandestins étant diffusés sans contrôle de la qualité technique et de la valeur artistique des interprétations concernées ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui procèdent d'une appréciation souveraine des indemnités propres à réparer le dommage découlant de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372606cd580146774225dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel