Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225df
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 2, et 33, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé L... du délit d'injures publiques envers une personne à raison de son origine (X... X...), et envers un particulier (Y... Y...), en déboutant ces derniers, ainsi que la société Minière du Sud Pacifique, parties civiles, de leurs demandes ; "aux motifs que la SMSP est une société minière dont les actionnaires et dirigeants affichent un discours indépendantiste ; qu'X... X... et Y... Y... sont les principaux dirigeants de cette société ; que les propos tenus par Jacques Lafleur s'adressent donc aux dirigeants d'une société qui se positionne clairement en instrument économique de ses adversaires politiques ; que, dans ce contexte, le terme "officier viêt-cong", qui rappelle, certes, de façon désagréable et peu à l'honneur de son auteur, les origines vietnamiennes d'X... X..., cible celui-ci comme l'un des adversaires politiques partisan de l'indépendance, ce qui n'est pas une injure ; que l'expression "porteur d'eau" utilisée à l'égard de Y... Y... est relativement anodine et fait référence à ceux qui entourent le leader d'une équipe, en se dévouant à sa cause par l'exercice d'une tâche subalterne ; que, si cette expression constitue une appréciation péjorative, elle n'a pas la connotation de servilité, et n'est pas une injure ; "alors, d'une part, que la polémique politique cesse là où commencent les attaques personnelles ; qu'en refusant, au motif de l'existence d'une polémique politique, de qualifier d'injures les propos tenus à l'égard d'X... X... et Y... Y..., sans rechercher si le terme "d'officier viêt-cong", dont elle estime elle-même qu'il est peu à l'honneur de son auteur, et le terme de "porteur d'eau", dont elle relève le caractère péjoratif, ne constituent pas des attaques personnelles devant, à ce titre, recevoir la qualification d'injures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que constitue une injure toute expression outrageante portant atteinte à l'honneur et à la délicatesse de celui auquel elle s'adresse ; que, tel est le cas de l'expression "officier viêt-cong" adressée en Nouvelle-Calédonie à une personne d'origine vietnamienne, partisan de l'indépendance, dès lors que ce terme est, dans l'esprit du public, assimilé non au partisan de l'indépendance nationale comme l'affirme la cour d'appel, mais comme X... X... le faisait valoir, à un ennemi à éliminer comme constituant une menace pour le "monde libre" ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que la cour d'appel a écarté la qualification d'injure ; "alors, enfin, que constitue une injure tout terme de mépris portant atteinte à la dignité de celui auquel il s'adresse ; que, tel est le cas du terme de "porteur d'eau", impliquant, selon la cour d'appel elle-même, l'exécution de tâches subalternes, lorsqu'il s'adresse au directeur général d'une société, exerçant des fonctions impliquant un haut niveau de responsabilité, le rabaissant ainsi publiquement ; qu'en écartant la qualification d'injure, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... X..., - Y... Y..., - La Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1998, qui, après relaxe de L... des chefs d'injure publique raciale et injure publique envers un particulier, les a déboutés de leurs demandes ; I - Sur le pourvoi de la Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II - Sur les pourvois d'X... X... et Y... Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 2, et 33, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé L... du délit d'injures publiques envers une personne à raison de son origine (X... X...), et envers un particulier (Y... Y...), en déboutant ces derniers, ainsi que la société Minière du Sud Pacifique, parties civiles, de leurs demandes ; "aux motifs que la SMSP est une société minière dont les actionnaires et dirigeants affichent un discours indépendantiste ; qu'X... X... et Y... Y... sont les principaux dirigeants de cette société ; que les propos tenus par Jacques Lafleur s'adressent donc aux dirigeants d'une société qui se positionne clairement en instrument économique de ses adversaires politiques ; que, dans ce contexte, le terme "officier viêt-cong", qui rappelle, certes, de façon désagréable et peu à l'honneur de son auteur, les origines vietnamiennes d'X... X..., cible celui-ci comme l'un des adversaires politiques partisan de l'indépendance, ce qui n'est pas une injure ; que l'expression "porteur d'eau" utilisée à l'égard de Y... Y... est relativement anodine et fait référence à ceux qui entourent le leader d'une équipe, en se dévouant à sa cause par l'exercice d'une tâche subalterne ; que, si cette expression constitue une appréciation péjorative, elle n'a pas la connotation de servilité, et n'est pas une injure ; "alors, d'une part, que la polémique politique cesse là où commencent les attaques personnelles ; qu'en refusant, au motif de l'existence d'une polémique politique, de qualifier d'injures les propos tenus à l'égard d'X... X... et Y... Y..., sans rechercher si le terme "d'officier viêt-cong", dont elle estime elle-même qu'il est peu à l'honneur de son auteur, et le terme de "porteur d'eau", dont elle relève le caractère péjoratif, ne constituent pas des attaques personnelles devant, à ce titre, recevoir la qualification d'injures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que constitue une injure toute expression outrageante portant atteinte à l'honneur et à la délicatesse de celui auquel elle s'adresse ; que, tel est le cas de l'expression "officier viêt-cong" adressée en Nouvelle-Calédonie à une personne d'origine vietnamienne, partisan de l'indépendance, dès lors que ce terme est, dans l'esprit du public, assimilé non au partisan de l'indépendance nationale comme l'affirme la cour d'appel, mais comme X... X... le faisait valoir, à un ennemi à éliminer comme constituant une menace pour le "monde libre" ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que la cour d'appel a écarté la qualification d'injure ; "alors, enfin, que constitue une injure tout terme de mépris portant atteinte à la dignité de celui auquel il s'adresse ; que, tel est le cas du terme de "porteur d'eau", impliquant, selon la cour d'appel elle-même, l'exécution de tâches subalternes, lorsqu'il s'adresse au directeur général d'une société, exerçant des fonctions impliquant un haut niveau de responsabilité, le rabaissant ainsi publiquement ; qu'en écartant la qualification d'injure, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et déduit que l'infraction d'injure publique raciale à l'encontre d'X... X... et l'infraction d'injure publique à l'encontre de Y... Y... n'étaient pas caractérisées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372606cd580146774225df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel