Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225e0
- Date
- 5 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 22 décembre 1991, alors que les conditions météorologiques avaient entraîné la fermeture des routes d'accès à la station de sports d'hiver de La Plagne, une avalanche a envahi le rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation, provoquant la mort d'un occupant ; qu'une précédente avalanche avait eu lieu au même endroit en 1981, sans faire de victime, le chantier étant inachevé ; que ce premier accident n'avait pas entraîné la modification de l'immeuble, mais seulement la réalisation de travaux " paravalanches " en altitude, ainsi que la délivrance d'un nouveau permis de construire, après avis d'une commission consultative tripartite composée de représentants de la Protection civile, du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Equipement ; que l'avis favorable de cette commission comportait certaines conditions, notamment l'évacuation des lieux en cas de danger, qui n'ont pas toutes été respectées par la suite ; Attendu que, plusieurs personnes ayant été renvoyées devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, les premiers juges ont retenu la culpabilité de Jacques E..., directeur de la société d'aménagement de La Plagne (SAP), maître de l'ouvrage, de l'architecte, Michel Z..., et des membres de la commission tripartite ; Que la cour d'appel confirme les condamnations prononcées contre les deux premiers prévenus, mais relaxe les membres de la commission ; que, sur l'action civile, elle déclare notamment la SAP civilement responsable de Jacques E... et la compagnie La Suisse tenue de garantir cette société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de Me de J..., de Me BLANCet de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z...Michel, - LA SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, partie intervenante, - LA SUISSE ASSURANCES (FRANCE) SA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie notamment contre le premier et contre Jacques E..., du chef d'homicide involontaire, les a condamnés, chacun, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de la société Mutuelle des Architectes Français : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les pourvois des autres demandeurs : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 22 décembre 1991, alors que les conditions météorologiques avaient entraîné la fermeture des routes d'accès à la station de sports d'hiver de La Plagne, une avalanche a envahi le rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation, provoquant la mort d'un occupant ; qu'une précédente avalanche avait eu lieu au même endroit en 1981, sans faire de victime, le chantier étant inachevé ; que ce premier accident n'avait pas entraîné la modification de l'immeuble, mais seulement la réalisation de travaux " paravalanches " en altitude, ainsi que la délivrance d'un nouveau permis de construire, après avis d'une commission consultative tripartite composée de représentants de la Protection civile, du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Equipement ; que l'avis favorable de cette commission comportait certaines conditions, notamment l'évacuation des lieux en cas de danger, qui n'ont pas toutes été respectées par la suite ; Attendu que, plusieurs personnes ayant été renvoyées devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, les premiers juges ont retenu la culpabilité de Jacques E..., directeur de la société d'aménagement de La Plagne (SAP), maître de l'ouvrage, de l'architecte, Michel Z..., et des membres de la commission tripartite ; Que la cour d'appel confirme les condamnations prononcées contre les deux premiers prévenus, mais relaxe les membres de la commission ; que, sur l'action civile, elle déclare notamment la SAP civilement responsable de Jacques E... et la compagnie La Suisse tenue de garantir cette société ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la compagnie La Suisse et pris de la violation des articles 513, 591 à 593, 802 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que les prévenus ou leurs conseils ont eu la parole les derniers ; " alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; que le non-respect de cette règle fondamentale, qui domine tout débat pénal, fait nécessairement grief à toutes personnes dont la condamnation repose sur la déclaration de culpabilité du prévenu ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé " ; Attendu que la compagnie La Suisse, partie intervenante, est sans intérêt à invoquer les dispositions de l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale, selon lesquelles le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers devant la cour d'appel ; Que le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Michel Z... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 513 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt ne mentionne pas que les prévenus, parmi lesquels Michel Z..., ont eu la parole en dernier ; " alors que, d'une part, le prévenu, s'il est présent, doit avoir la parole en dernier ; que la méconnaissance de ce principe fondamental destiné à assurer le respect des droits de la défense est sanctionnée par la nullité du jugement ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que Michel Z..., prévenu comparant, ait eu la parole en dernier, de sorte que cette décision est entachée d'une violation des textes susvisés ; " alors que, d'autre part, si l'avocat du prévenu présent à l'audience, et non le prévenu lui-même, peut avoir la parole en dernier, le respect de cette règle doit résulter expressément d'une mention de l'arrêt ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que l'avocat de Michel Z... ou que les avocats des autres prévenus ont eu la parole en dernier, doit donc être annulé " ; Attendu, selon les mentions de l'arrêt attaqué, que les avocats de tous les prévenus ont eu successivement la parole après les réquisitions du ministère public ; qu'il a été ainsi satisfait, à l'égard du demandeur, aux prescriptions de l'article 513 précité ; Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Michel Z... et pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que Michel Z... a été déclaré coupable du délit d'homicide involontaire ; " aux motifs que, " pour les experts F... et K..., opinion à laquelle s'est rallié l'expert H... à la suite d'une confrontation, il apparaît qu'une des causes de l'avalanche de 1991 réside dans l'existence d'un dépôt de neige consistante sur un support de structure faible en gobelets, ce dépôt de neige faible résultant de faibles chutes de neige en octobre-novembre précédents, suivies d'une transformation due à une période de beau temps ; que les experts relèvent, d'une part, sur le secteur OB1 bis, d'où provient la majeure partie de l'avalanche, l'existence d'un paravent qui a eu pour effet de rendre la neige plus solide et stable qu'une neige déposée naturellement, d'autre part, qu'il est rarissime qu'un départ d'avalanche ait lieu à partir d'une zone de dépôt artificiel, ce qui les amène à conclure à une première cause exceptionnelle ; que, pour ces mêmes experts, l'avalanche est ainsi due à la conjonction, exceptionnelle, des trois phénomènes suivants : la situation du point de départ à un endroit où la pente est d'une inclinaison entre 30 % et 40 %, où il y a un risque important d'accumulation de neige, l'implantation trop basse de la première rangée de râteliers qui n'a pas empêché la rupture en amont de la neige, et la cohésion trop faible de la neige " ; que, dès 1971, la carte de localisation probable des avalanches indiquait un risque d'avalanches, notamment sur la zone de construction de l'immeuble Pierre de Soleil, que l'avalanche de 1981 avait atteint cet immeuble, pour lequel deux permis de construire ont été délivrés, le premier, le 13 juin 1980, le second, le 28 juillet 1981, après avis favorable de la commission tripartite sous réserve que le programme de travaux de paravalanches soit réalisé en 1981, conformément au projet présenté par la SAP, et que soient présentées des dispositions permettant l'occultation temporaire, en cas de risques, des ouvertures de certaines façades ; " que, sur la base de ces éléments, l'expert H... conclut qu'une avalanche de ce type et de cette ampleur était prévisible dès 1981, en remarquant que, du point de vue des conditions nivo-météorologiques, il y a une similitude entre les épisodes neigeux de janvier 1981 et décembre 1991 ; que, cependant, pour les experts F... et K..., il est évidemment facile de dire, après un événement quel qu'il soit, que celui-ci pourrait se reproduire à l'identique, que tout le problème est de savoir sur quelle échelle de temps on se place, et qu'enfin, l'événement de 1991 diffère de celui de 1981 par les quantités de neige tombées les jours précédents, le régime des vents, les températures, la sous-couche, et les zones de départ simultané ; qu'ainsi, ils concluent, à l'inverse de l'expert H..., qu'" avec le système de protection existant, et compte tenu des connaissances des années 1980, l'avalanche du 22 décembre 1991 n'était pas prévisible précisément, ni de ce type (départ dans les râteliers et départ du dépôt de la barrière), ni de cette ampleur (débordement des digues et dégâts matériels et humains " ; " qu'une protection active en amont, constituée de filets, râteliers, barrière à neige, panneaux virevent, et une protection passive en aval, constituée par des tournes pour dévier les coulées, ont été mises en place, mais se sont révélées insuffisantes ; que, si la commission tripartite avait, le 2 avril 1981, donné un avis favorable à l'obtention du permis de construire de l'immeuble Pierre de Soleil sous réserve notamment de l'occultation temporaire des ouvertures de certaines façades, cette commission, à la suite de la demande de M. I... signalant la difficulté de stockage et de mise en place de volets métalliques et proposant leur remplacement par un renforcement de la protection en amont, a donné un avis favorable à ces nouvelles propositions de protection sous réserve que soient mises en oeuvre, sous la responsabilité du maire, les mesures de sécurité dès que les conditions nivo-météorologiques deviennent dangereuses ; que, le 21 décembre 1991 et la nuit du 21 au 22 décembre 1991, aucune mesure d'évacuation n'a été prise pour le bâtiment sinistré, alors que le risque élevé était reconnu puisque l'accès à la station avait été volontairement fermé, ce qui laisse supposer que les responsables de la sécurité ont estimé que le dispositif de protection mis en place après 1981 était suffisant (arrêt p. 7 à 10) ; " que MM. X..., G... et L..., membres de la commission tripartite, seront relaxés, car il ne peut leur être reproché d'avoir exclu des prescriptions sur le nouveau permis de construire tout système de protection rapprochée de l'immeuble, dans la mesure où un doute subsiste quant à la réalisation effective de la fermeture des volets métalliques initialement prévus ; que l'avis favorable du 12 octobre 1981 était subordonné à la mise en oeuvre de mesures de sécurité par le maire de la commune, et qu'un doute subsiste sur la prévisibilité de l'avalanche, les experts F... et K...étant convaincus, contrairement à l'expert H..., que " compte tenu du système de protection mis en place après l'avalanche de 1981 et éprouvé depuis, l'accident du 22 décembre 1991 n'était pas raisonnablement prévisible " (arrêt p. 10 et 11) ; " que M. I..., directeur du service des pistes et directeur de la SAP, M. C..., adjoint au chef de division nivologie au Cemagref de Grenoble, qui ont conçu les ouvrages de protection active et passive qui se sont révélés insuffisants en 1991, et M. A..., ingénieur à la DDE, qui a participé à l'implantation des râteliers et assuré la réalisation matérielle du programme de paravalanches, seront également relaxés dès lors que le génie paravalanche est une longue somme de connaissances acquises au fil des décennies d'expériences sur le terrain ou en laboratoire, que les faiblesses révélées dans les protections actives et passives par l'avalanche de décembre 1991 n'étaient pas raisonnablement prévisibles, les experts F... et K...affirmant qu'ils n'auraient pas agi différemment à l'époque, d'autant que, pour eux, cette avalanche résulte d'un ensemble de circonstances exceptionnellement défavorables (arrêt p. 11) ; " que même si aucun élément du dossier ne permet de conclure avec certitude que l'erreur monumentale de plan concernant l'implantation du bâtiment Pierre de Soleil, plaçant celui-ci dans une zone dénuée d'avalanches alors qu'il se trouvait en fait à l'arrivée d'une zone avalancheuse, résulte directement des services techniques de l'architecte, il est quand même possible de reprocher pénalement à Michel Z..., spécialisé dans la réalisation des ouvrages de montagne, de ne pas s'en être rendu compte ; " qu'il résulte du rapport de M. D..., expert-adjoint à l'expert H..., que ledit bâtiment n'était pas du tout adapté au risque d'avalanche en raison de la présence de décrochements de façades qui aggravent l'effet de surpression frontale, de piliers isolés sans butée contre les murs de refend perpendiculaires à la direction de l'avalanche, ainsi que d'ouvertures de grandes surfaces ; que, lorsque le risque s'est concrétisé (en 1981), même si l'immeuble était en cours de finition et en voie d'être vendu, il résulte des propres déclarations de l'architecte devant le juge d'instruction (D 131) qu'il était encore possible de modifier la façade, en supprimant les ouvertures sur les côtés exposés, ainsi que la distribution des locaux ; que, même si, selon les experts F... et K..., un doute subsiste sur la prévisibilité, en 1981, de la survenue d'une avalanche ultérieure de ce type et de cette ampleur, il n'en demeure pas moins que l'architecte, spécialisé dans la réalisation d'immeubles de montagne, pouvait normalement imaginer, en 1981 et pendant la période postérieure au cours de laquelle l'immeuble était en finition, que, dans cet endroit sensible répertorié par la CPLA, et à cette altitude, une avalanche pourrait à nouveau survenir, quels que soient les mérites à attendre des travaux paravalanches alors en projet et adapter (ou modifier) l'immeuble à ce risque normalement prévisible dans sa globalité ; qu'ainsi, pour ces deux raisons, savoir l'inexactitude de plan dont il ne s'est pas rendu compte et qui est, d'ailleurs, à l'origine de tous les avatars ultérieurs, l'inadaptation de l'immeuble à l'éventualité d'une avalanche pouvant à nouveau atteindre l'édifice, rendant cet ouvrage de montagne vulnérable à toute avalanche de grande ampleur, l'architecte de la SAP a commis une imprudence caractérisée ayant directement concouru à la réalisation du dommage, en sorte que, par confirmation du jugement déféré, il doit être maintenu dans les liens de la prévention " (arrêt p. 12 et 13) ; " alors que, d'une part, une faute ne peut engager la responsabilité pénale de son auteur du chef du délit d'homicide involontaire que si elle présente un lien de causalité avec le décès de la victime ; que, pour déclarer Michel Z... coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel lui a reproché de ne pas s'être rendu compte de l'erreur de plan concernant l'implantation du bâtiment Pierre de Soleil ; que, dans ses conclusions d'appel, Michel Z... avait soutenu que cette erreur matérielle était sans conséquence car ce bâtiment faisait partie d'un vaste ensemble immobilier construit au même moment ; qu'il était lié, en infrastructure et par les garages, à tous les autres bâtiments, que tous les autres documents d'urbanisme étaient corrects, et que le bâtiment Pierre de Soleil avait bien été implanté à l'endroit prévu, nonobstant l'erreur de plan ; qu'en retenant, néanmoins, que cette erreur était de nature à engager la responsabilité pénale de Michel Z..., sans répondre au moyen invoquant l'absence de lien de causalité entre l'erreur de plan et le préjudice, la cour d'appel a violé les textes rappelés au moyen ; " alors que, d'autre part, le délit d'homicide involontaire n'est pas caractérisé en cas de force majeure ; qu'en outre, les juges du fond ne peuvent se déterminer par des motifs contradictoires ; que la cour d'appel a relevé que, selon deux des experts, l'avalanche de 1991 était due à la conjonction de plusieurs phénomènes exceptionnels (arrêt p. 8, 2 et 3) et qu'elle n'était pas prévisible précisément (arrêt p. 9, 1er) ; qu'elle a relaxé plusieurs prévenus après avoir relevé que l'avalanche n'était pas normalement prévisible ; qu'en décidant néanmoins que l'architecte pouvait normalement imaginer qu'une avalanche pourrait à nouveau survenir et adapter l'immeuble à ce risque normalement prévisible, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions susvisées ; " alors qu'enfin, Michel Z... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'après l'avalanche de 1981, les travaux prescrits avaient pour objet de protéger l'ensemble du front de la station, et pas uniquement l'immeuble Pierre de Soleil, et que ces travaux rendaient inutile la protection du bâtiment Pierre de Soleil ; que, pour retenir la culpabilité de Michel Z..., la cour d'appel lui a reproché de n'avoir pas modifié l'immeuble pour tenir compte du risque d'avalanche ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen invoquant l'inutilité d'une protection individuelle de l'immeuble du fait des travaux de protection de l'ensemble de la station, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes rappelés au moyen " ; Attendu que, pour confirmer la culpabilité de Michel Z..., l'arrêt retient que l'architecte, spécialisé dans les constructions en montagne, ne s'est pas rendu compte que le plan d'implantation de l'immeuble le situait faussement en dehors d'une zone d'avalanche répertoriée, qu'il n'a pas réalisé un immeuble adapté à une éventuelle avalanche et qu'il ne l'a pas modifié après l'accident de 1981, comme il en avait la possibilité ; que les juges ajoutent, s'agissant de la première erreur, qu'elle se trouve " à l'origine de tous les avatars ultérieurs " ; Attendu que le prévenu prétend, à tort, que l'arrêt serait contradictoire en ce qu'il admettrait, pour le déclarer coupable, le caractère prévisible de l'avalanche de 1991, tout en l'écartant pour relaxer les membres de la commission consultative tripartite ; que, s'il est vrai que la juridiction du second degré fait état, sur ce point, de divergences entre experts, qu'elle retient parmi les éléments à décharge en faveur des membres de la commission, elle considère néanmoins qu'un nouveau sinistre était " normalement prévisible dans sa globalité " après 1981 et que l'architecte ne pouvait exclure une telle éventualité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que Michel Z... n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature propre de ses missions, de ses compétences particulières et des moyens dont il disposait personnellement, et que cette carence a contribué au dommage, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour la compagnie La Suisse et pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, de l'article L. 112-6 du Code des assurances, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et dénaturation de l'écrit ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que la compagnie La Suisse devrait relever et garantir la SAP des condamnations mises à sa charge, en compagnie de la société Sprinks ; " aux motifs que la compagnie La Suisse reconnaissait dans ses écritures qu'à l'époque des faits, elle assurait la SAP " en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers du fait de l'exploitation de la station de sports d'hiver de La Plagne " ; que l'immeuble Pierre de Soleil, comme tous les immeubles construits par la SAP et la SIP, avait été édifié pour permettre l'exploitation de la station de La Plagne, à laquelle ils participaient, ne serait-ce qu'en mettant à la disposition de celle-ci un potentiel non négligeable de skieurs logés dans les lieux (arrêt, p. 14) ; " alors que la garantie de l'assureur ne peut s'appliquer à un sinistre correspondant à une activité autre que celle déclarée par l'assurée ; que l'activité de promoteur et de constructeur ne se confond pas avec celle d'exploitant d'une station de sports d'hiver ; que le contrat d'assurances liant La Suisse à la SAP, couvrant les seuls dommages résultant de l'exploitation de la station de La Plagne, ne pouvait dès lors garantir la SAP pour des dommages résultant de son activité de promoteur et de constructeur, non déclarée à l'assureur ; que l'assurée en était d'ailleurs tellement convaincue qu'elle avait précisément souscrit un contrat auprès d'un autre assureur pour couvrir cette autre activité ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner La Suisse à garantie sans dénaturer le contrat d'assurance qu la liait à la SAP ; " et alors que la cour d'appel devait à tout le moins répondre aux conclusions de la compagnie La Suisse (page 8) faisant valoir que la SAP était assurée auprès d'un autre assureur pour son activité de promoteur et de constructeur, ce qui excluait que la commune intention de la SAP et de La Suisse ait été que leur contrat couvre cette activité " ; Attendu que c'est par une interprétation souveraine des clauses du contrat d'assurance souscrit par la SAP auprès de la compagnie La Suisse que la cour d'appel a retenu la garantie de cet assureur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
61372606cd580146774225e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel