Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225e1
- Date
- 5 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alain X..., appréhendé par un témoin, à proximité immédiate du lieu d'un crime, a été conduit aux policiers présents, à 0 heure 10 ; qu'à 0 heure 20, il a été informé qu'il était placé en garde à vue depuis son appréhension, et que cette mesure, ainsi que les droits qui s'y attachent, lui seraient notifiés ultérieurement par procès-verbal séparé ; qu'à l'issue des opérations effectuées sur les lieux de l'infraction, les enquêteurs ont procédé, à 3 heures 30, à la rédaction du procès-verbal de placement en garde à vue et à la notification des droits prévus aux articles 63-2 , 63-3 et 63-4 ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité présentée par Alain X..., fondée sur une notification tardive des droits attachés au placement en garde à vue, la chambre d'accusation énonce que les fonctionnaires de police, agissant en crime flagrant, ont dû, comme le leur prescrit l'article 54 du Code de procédure pénale, conserver d'urgence les indices indispensables à la manifestation de la vérité et procéder à ce titre à des opérations qui ne pouvaient être différées ; qu'elle en déduit que le retard dans la notification des droits n'a pas présenté de caractère injustifié ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 54 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté, dans l'information suivie contre Alain X... pour complicité de tentative d'assassinat, sa requête en annulation de pièces de la procédure ; "aux motifs qu'en l'espèce, le retard dans la notification n'a pas présenté de caractère injustifié ; qu'en effet, les fonctionnaires de police, agissant en crime flagrant, ont dû, comme ils en avaient l'obligation, conserver d'urgence les indices indispensables à la manifestation de la vérité et procéder à ce titre à plusieurs opérations qui ne pouvaient être différées : saisie et placement sous scellés de pièces à conviction, examen des lieux, recherche de traces, toutes mesures propres à justifier le retard dans la notification officielle des droits au gardé à vue ; "alors que, même au cas de flagrant délit, I'officier de police judiciaire, ou, sous son contrôle, I'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre (fmt de cette obligation porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée ; que si les nécessités de l'enquête permettaient de différer la rédaction du procès-verbal légalement exigé, aucune circonstance n'a été relevée qui justifierait qu'Alain X..., qui avait reçu immédiatement une notification verbale de sa garde à vue (D 8), n'ait pas pu également recevoir au même moment notification verbale des droits attachés à ce placement en garde à vue et qu'il ait fallu attendre 3 heures et 20 minutes pour que cette notification intervienne (D 15) ; "et aux motifs que, pendant ce laps de temps, les policiers ont procédé aux premières constatations d'urgence dans le cadre des dispositions de l'article 54 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, I'officier de police judiciaire a procédé aux premières investigations sur les lieux du crime et a placé sous scellés des armes découvertes sur les lieux ; que, par ailleurs, selon les termes de l'article 62 du Code de procédure pénale, seule constitue une audition régulière au sens de la loi celle constatée par l'officier de police judiciaire dans un procès-verbal que la personne entendue signe, après avoir procédé personnellement à sa lecture ou lecture faite par l'officier de police judiciaire si elle ne le peut ; qu'en l'espèce, Alain X... n'a été entendu sous cette forme que le 29 avril 1998 à 9 heures 45, puis sur les faits à 10 heures 15, soit plusieurs heures après notification de ses droits ; que dans la phase antérieure de l'enquête de flagrance, il n'existe aucune audition d'Alain X... au sens de l'article 62 du Code de procédure pénale, mais uniquement deux procès-verbaux des capitaines de police Barrier et Meyraud (cotes D 2 à D 5- D 8) rapportant indirectement les propos du suspect (cf "Il nous a raconté l'histoire suivante"), rapports ne comportant pas la signature d'Alain X... et n'engageant que leurs auteurs quant à leur valeur probante qui pouvait d'ailleurs être discutée au cours de l'information ; "alors que toute introduction au domicile d'une personne en vue de constater une infraction constitue une visite domiciliaire, et donc une perquisition; qu'en l'espèce, en s'introduisant au domicile de la victime pour y rechercher les indices de l'infraction ou pour en identifier les auteurs (D 9), les policiers se sont livrés à une perquisition, avant d'avoir notifié ses droits à Alain X..., placé en garde à vue ; "alors qu'une personne arrêtée en flagrant délit et placée en garde à vue ne peut être entendue, fût-ce de façon informelle, sans avoir reçu au préalable notification des droits attachés à son placement en garde à vue" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef de complicité de tentative d'assassinat, a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 mai 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 54 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté, dans l'information suivie contre Alain X... pour complicité de tentative d'assassinat, sa requête en annulation de pièces de la procédure ; "aux motifs qu'en l'espèce, le retard dans la notification n'a pas présenté de caractère injustifié ; qu'en effet, les fonctionnaires de police, agissant en crime flagrant, ont dû, comme ils en avaient l'obligation, conserver d'urgence les indices indispensables à la manifestation de la vérité et procéder à ce titre à plusieurs opérations qui ne pouvaient être différées : saisie et placement sous scellés de pièces à conviction, examen des lieux, recherche de traces, toutes mesures propres à justifier le retard dans la notification officielle des droits au gardé à vue ; "alors que, même au cas de flagrant délit, I'officier de police judiciaire, ou, sous son contrôle, I'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre (fmt de cette obligation porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée ; que si les nécessités de l'enquête permettaient de différer la rédaction du procès-verbal légalement exigé, aucune circonstance n'a été relevée qui justifierait qu'Alain X..., qui avait reçu immédiatement une notification verbale de sa garde à vue (D 8), n'ait pas pu également recevoir au même moment notification verbale des droits attachés à ce placement en garde à vue et qu'il ait fallu attendre 3 heures et 20 minutes pour que cette notification intervienne (D 15) ; "et aux motifs que, pendant ce laps de temps, les policiers ont procédé aux premières constatations d'urgence dans le cadre des dispositions de l'article 54 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, I'officier de police judiciaire a procédé aux premières investigations sur les lieux du crime et a placé sous scellés des armes découvertes sur les lieux ; que, par ailleurs, selon les termes de l'article 62 du Code de procédure pénale, seule constitue une audition régulière au sens de la loi celle constatée par l'officier de police judiciaire dans un procès-verbal que la personne entendue signe, après avoir procédé personnellement à sa lecture ou lecture faite par l'officier de police judiciaire si elle ne le peut ; qu'en l'espèce, Alain X... n'a été entendu sous cette forme que le 29 avril 1998 à 9 heures 45, puis sur les faits à 10 heures 15, soit plusieurs heures après notification de ses droits ; que dans la phase antérieure de l'enquête de flagrance, il n'existe aucune audition d'Alain X... au sens de l'article 62 du Code de procédure pénale, mais uniquement deux procès-verbaux des capitaines de police Barrier et Meyraud (cotes D 2 à D 5- D 8) rapportant indirectement les propos du suspect (cf "Il nous a raconté l'histoire suivante"), rapports ne comportant pas la signature d'Alain X... et n'engageant que leurs auteurs quant à leur valeur probante qui pouvait d'ailleurs être discutée au cours de l'information ; "alors que toute introduction au domicile d'une personne en vue de constater une infraction constitue une visite domiciliaire, et donc une perquisition; qu'en l'espèce, en s'introduisant au domicile de la victime pour y rechercher les indices de l'infraction ou pour en identifier les auteurs (D 9), les policiers se sont livrés à une perquisition, avant d'avoir notifié ses droits à Alain X..., placé en garde à vue ; "alors qu'une personne arrêtée en flagrant délit et placée en garde à vue ne peut être entendue, fût-ce de façon informelle, sans avoir reçu au préalable notification des droits attachés à son placement en garde à vue" ; Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire, ou sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés à la personne gardée à vue ; que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alain X..., appréhendé par un témoin, à proximité immédiate du lieu d'un crime, a été conduit aux policiers présents, à 0 heure 10 ; qu'à 0 heure 20, il a été informé qu'il était placé en garde à vue depuis son appréhension, et que cette mesure, ainsi que les droits qui s'y attachent, lui seraient notifiés ultérieurement par procès-verbal séparé ; qu'à l'issue des opérations effectuées sur les lieux de l'infraction, les enquêteurs ont procédé, à 3 heures 30, à la rédaction du procès-verbal de placement en garde à vue et à la notification des droits prévus aux articles 63-2 , 63-3 et 63-4 ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité présentée par Alain X..., fondée sur une notification tardive des droits attachés au placement en garde à vue, la chambre d'accusation énonce que les fonctionnaires de police, agissant en crime flagrant, ont dû, comme le leur prescrit l'article 54 du Code de procédure pénale, conserver d'urgence les indices indispensables à la manifestation de la vérité et procéder à ce titre à des opérations qui ne pouvaient être différées ; qu'elle en déduit que le retard dans la notification des droits n'a pas présenté de caractère injustifié ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité, par l'officier de police judiciaire, de notifier immédiatement chacun de ses droits à la personne gardée à vue, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- garde a vue
Référence
61372606cd580146774225e1
Données disponibles
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