Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225e2
- Date
- 6 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Guy A... coupable des délits de recel et de faux ; "aux motifs que Guy A... avait une parfaite connaissance de l'origine frauduleuse des tables au jour de leur acquisition ; qu'en effet celui-ci, au moment de leur acquisition, a volontairement omis de les porter sur le registre de police aux fins de passer en écriture les deux chèques de 20 000 francs remis par Gloria X..., en inscrivant sur ledit registre deux fausses opérations d'achat de soi-disant candélabres au prix de 20 000 francs et de deux vases également pour 20 000 francs, pour lesquels il a été dans l'impossibilité de fournir un document attestant de leur acquisition, ni de fournir une explication plausible justifiant cette substitution d'objets, ce qui démontre sa volonté de dissimuler une telle acquisition, connaissant leur origine douteuse ; qu'une fois confondu par leur propriétaire il a tenté, le jour même, soit le 9 avril 1996, de faire disparaître les tables en les confiant pour la vente à une tierce personne à vil prix, sachant qu'il les revendait à un prix inférieur à son coût de revient, afin de faire croire qu'il ne les avait pas acquis également à vil prix ; que, toujours ce même jour, pour tenter de régulariser l'acquisition de ces deux meubles, il falsifiait son registre de police et demandait à Gloria X... de lui rédiger un document de vente daté du 28 juillet 1995 dont les termes étaient en conformité avec les inscriptions portées sur son registre de police ; qu'au surplus son argumentation selon laquelle la restauration des tables leur aurait enlevé une partie de leur valeur est inopérante, celui-ci les ayant exposées dans sa vitrine, jusqu'à la veille de leur remise à Monsieur Y..., au prix de 280 000 francs ; "alors d'une part, que Guy A... faisait valoir dans ses conclusions qu'il était acquéreur de bonne foi, l'erreur sur la provenance de la chose n'étant pas punissable dès lors que les conditions d'achat étaient apparemment licites, que le prix n'était pas anormal et que la vendeuse n'apparaissait pas agir clandestinement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des textes et principes visés au moyen ; "alors d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Guy A... ignorait tout des relations entre Madame X... et Monsieur Z... et ne pouvait, par conséquent, soupçonner l'abus de confiance reproché à celle qui se présentait comme étant propriétaire des tables litigieuses ; "alors de troisième part, que Guy A... faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'il avait mis en vente les tables au prix de 280 000 francs, puis avait envisagé de les vendre au prix de 90 000 francs après restauration, puisqu'à cette époque il se trouvait en découvert bancaire et dans la nécessité de se procurer rapidement de la trésorerie en vendant la marchandise à un prix inférieur à la première mise en vente ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 février 1999, qui, pour recel d'abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, a ordonné la mainlevée de plusieurs scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Guy A... coupable des délits de recel et de faux ; "aux motifs que Guy A... avait une parfaite connaissance de l'origine frauduleuse des tables au jour de leur acquisition ; qu'en effet celui-ci, au moment de leur acquisition, a volontairement omis de les porter sur le registre de police aux fins de passer en écriture les deux chèques de 20 000 francs remis par Gloria X..., en inscrivant sur ledit registre deux fausses opérations d'achat de soi-disant candélabres au prix de 20 000 francs et de deux vases également pour 20 000 francs, pour lesquels il a été dans l'impossibilité de fournir un document attestant de leur acquisition, ni de fournir une explication plausible justifiant cette substitution d'objets, ce qui démontre sa volonté de dissimuler une telle acquisition, connaissant leur origine douteuse ; qu'une fois confondu par leur propriétaire il a tenté, le jour même, soit le 9 avril 1996, de faire disparaître les tables en les confiant pour la vente à une tierce personne à vil prix, sachant qu'il les revendait à un prix inférieur à son coût de revient, afin de faire croire qu'il ne les avait pas acquis également à vil prix ; que, toujours ce même jour, pour tenter de régulariser l'acquisition de ces deux meubles, il falsifiait son registre de police et demandait à Gloria X... de lui rédiger un document de vente daté du 28 juillet 1995 dont les termes étaient en conformité avec les inscriptions portées sur son registre de police ; qu'au surplus son argumentation selon laquelle la restauration des tables leur aurait enlevé une partie de leur valeur est inopérante, celui-ci les ayant exposées dans sa vitrine, jusqu'à la veille de leur remise à Monsieur Y..., au prix de 280 000 francs ; "alors d'une part, que Guy A... faisait valoir dans ses conclusions qu'il était acquéreur de bonne foi, l'erreur sur la provenance de la chose n'étant pas punissable dès lors que les conditions d'achat étaient apparemment licites, que le prix n'était pas anormal et que la vendeuse n'apparaissait pas agir clandestinement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des textes et principes visés au moyen ; "alors d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Guy A... ignorait tout des relations entre Madame X... et Monsieur Z... et ne pouvait, par conséquent, soupçonner l'abus de confiance reproché à celle qui se présentait comme étant propriétaire des tables litigieuses ; "alors de troisième part, que Guy A... faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'il avait mis en vente les tables au prix de 280 000 francs, puis avait envisagé de les vendre au prix de 90 000 francs après restauration, puisqu'à cette époque il se trouvait en découvert bancaire et dans la nécessité de se procurer rapidement de la trésorerie en vendant la marchandise à un prix inférieur à la première mise en vente ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
61372606cd580146774225e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel