Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225e4
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 303 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ; Sur les troisième et quatrième moyens de cassation proposés par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 334 du Code de procédure pénale ; Sur le septième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 2 , du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que, pour reconnaître l'accusé coupable de viols aggravés sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, le condamner à une peine de 19 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de cette peine, et prononcer à son encontre la peine de l'interdiction des droits civiques, civils et de la famille pour une durée de 10 ans, les questions n° 2, 5 et 8 étaient toutes formulées de la même manière comme suit : "n° 2, 5 et 8 : "Y... était-elle, à la date des faits ci-dessus spécifiés, âgée de moins de 15 ans ?" ; "alors que les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent en caractériser tous les éléments constitutifs ; qu'en retenant néanmoins la circonstance aggravante tirée de ce que la victime était mineure de 15 ans au moment des faits, sans préciser sa date de naissance, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 2 , 222-24, 4 , du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que, pour reconnaître l'accusé coupable de viols aggravés sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, comme étant le concubin de sa mère, et le condamner à une peine de 19 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de cette peine et prononcer à son encontre la peine de l'interdiction des droits civiques, civils et de la famille pour une durée de 10 ans, les questions n° 3 et 9 étaient libellées de la manière suivante : "n° 3 et n° 9 : "l'accusé X... avait-il, à la date des faits spécifiés à la question n° 1 et 7, autorité sur Y..., comme étant le concubin de la mère de Y..., habitant avec celle-ci" ; "alors que la circonstance aggravante d'autorité sur la victime ne saurait être déduite de la seule constatation que l'accusé était le concubin de la mère de la victime, faute de préciser s'il habitait de manière constante avec la victime, lui conférant une autorité de fait sur celle-ci et justifiant la circonstance aggravante d'autorité" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu X... coupable d'avoir favorisé la corruption de mineur de 15 ans et l'a condamné à une peine de 19 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de cette peine, et a prononcé à son encontre la peine de l'interdiction des droits civiques, civils et de la famille pour une durée de 10 ans, sur le fondement des questions suivantes : "n° 10 : "l'accusé X... a-t-il à Franqueville, en tous cas dans le département de l'Aisne, d'août 1995 à octobre 1995, favorisé la corruption de Z... ?" ; "n° 12 : "l'accusé X... a-t-il à Marfontaine, en tous cas dans le département de l'Aisne, d'août 1995 à octobre 1995, favorisé la corruption de Z... ?" ; "alors que les questions soumises aux jurés doivent être formulées en fait et non en droit ; qu'en posant néanmoins aux jurés une question de droit, à savoir si l'accusé avait favorisé la corruption d'un mineur, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 227-22 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu X... coupable d'avoir favorisé la corruption de mineur de 15 ans et l'a condamné à une peine de 19 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de cette peine, et a prononcé à son encontre la peine de l'interdiction des droits civiques, civils et de la famille pour une durée de 10 ans, sur le fondement des questions suivantes : "n° 11 et 13 : "Z... était-il à la date des faits spécifiés aux questions n° 10 et 12 âgé de moins de quinze ans ?" ; "alors que les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent en caractériser tous les éléments constitutifs, de sorte qu'en ne précisant pas la date de naissance de la victime, Z... au moment des faits incriminés, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Sur le huitième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 366 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 26 janvier 1999, qui, pour viols aggravés et corruption de mineurs, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 303 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son conseil ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité alléguée ; Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats qu'un huis clos partiel ait été ordonné ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur les troisième et quatrième moyens de cassation proposés par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal mentionne que le président a ordonné le versement aux débats de différentes pièces d'un dossier ayant fait l'objet d'un non-lieu en faveur de X... et ce après avoir communiqué ces pièces aux parties qui n'ont fait aucune observation ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si certains témoins ont été entendus sans serment, c'est en raison de leur lien de parenté avec l'accusé ; Que, dès lors, l'irrégularité alléguée n'a aucun fondement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le sixième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 334 du Code de procédure pénale ; Attendu que les deux témoins visés au moyen ont été, après leur audition, autorisés, en accord avec les parties, par le président, à se retirer définitivement ; qu'il n'y a eu aucune réclamation sur ce point ; Attendu qu'en cet état, le président n'a pas méconnu les dispositions de l'article 334 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le septième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les questions ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 2 , du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que, pour reconnaître l'accusé coupable de viols aggravés sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, le condamner à une peine de 19 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de cette peine, et prononcer à son encontre la peine de l'interdiction des droits civiques, civils et de la famille pour une durée de 10 ans, les questions n° 2, 5 et 8 étaient toutes formulées de la même manière comme suit : "n° 2, 5 et 8 : "Y... était-elle, à la date des faits ci-dessus spécifiés, âgée de moins de 15 ans ?" ; "alors que les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent en caractériser tous les éléments constitutifs ; qu'en retenant néanmoins la circonstance aggravante tirée de ce que la victime était mineure de 15 ans au moment des faits, sans préciser sa date de naissance, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des textes visés au moyen" ; Attendu que les questions visées au moyen ont été régulièrement posées ; que, contrairement à ce qui est allégué, la mention de la date de naissance de la victime, mineure de moins de quinze ans, n'est pas obligatoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 2 , 222-24, 4 , du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que, pour reconnaître l'accusé coupable de viols aggravés sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, comme étant le concubin de sa mère, et le condamner à une peine de 19 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de cette peine et prononcer à son encontre la peine de l'interdiction des droits civiques, civils et de la famille pour une durée de 10 ans, les questions n° 3 et 9 étaient libellées de la manière suivante : "n° 3 et n° 9 : "l'accusé X... avait-il, à la date des faits spécifiés à la question n° 1 et 7, autorité sur Y..., comme étant le concubin de la mère de Y..., habitant avec celle-ci" ; "alors que la circonstance aggravante d'autorité sur la victime ne saurait être déduite de la seule constatation que l'accusé était le concubin de la mère de la victime, faute de préciser s'il habitait de manière constante avec la victime, lui conférant une autorité de fait sur celle-ci et justifiant la circonstance aggravante d'autorité" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les questions critiquées caractérisent la circonstance aggravante d'autorité sur la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu X... coupable d'avoir favorisé la corruption de mineur de 15 ans et l'a condamné à une peine de 19 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de cette peine, et a prononcé à son encontre la peine de l'interdiction des droits civiques, civils et de la famille pour une durée de 10 ans, sur le fondement des questions suivantes : "n° 10 : "l'accusé X... a-t-il à Franqueville, en tous cas dans le département de l'Aisne, d'août 1995 à octobre 1995, favorisé la corruption de Z... ?" ; "n° 12 : "l'accusé X... a-t-il à Marfontaine, en tous cas dans le département de l'Aisne, d'août 1995 à octobre 1995, favorisé la corruption de Z... ?" ; "alors que les questions soumises aux jurés doivent être formulées en fait et non en droit ; qu'en posant néanmoins aux jurés une question de droit, à savoir si l'accusé avait favorisé la corruption d'un mineur, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 227-22 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu X... coupable d'avoir favorisé la corruption de mineur de 15 ans et l'a condamné à une peine de 19 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de cette peine, et a prononcé à son encontre la peine de l'interdiction des droits civiques, civils et de la famille pour une durée de 10 ans, sur le fondement des questions suivantes : "n° 11 et 13 : "Z... était-il à la date des faits spécifiés aux questions n° 10 et 12 âgé de moins de quinze ans ?" ; "alors que les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent en caractériser tous les éléments constitutifs, de sorte qu'en ne précisant pas la date de naissance de la victime, Z... au moment des faits incriminés, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions, régulièrement posées, les interrogeant sur la culpabilité de X... du chef de viols aggravés ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner les moyens proposés, relatifs à des délits connexes ; Sur le huitième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 366 du Code de procédure pénale ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné lecture des réponses faites aux questions et des textes de loi dont il a été fait application ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372606cd580146774225e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel