Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225e7
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498 et 558 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code ; " en ce que la décision attaquée a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Allaoua X... ; " aux motifs que le prévenu a relevé appel le 2 septembre 1998 d'un jugement qui lui avait été signifié le 29 juin 1998 ; que le prévenu soutient que son appel est recevable en observant qu'il s'agit d'une signification en mairie à laquelle manque la formalité de la lettre recommandée plus accusé de réception, de sorte que la décision n'a pu devenir définitive et que l'appel reste recevable, mais qu'il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de récépissé d'envoi d'avis de réception de la lettre recommandée, la signification est parfaite si l'acte mentionne que la formalité prévue par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale a été accomplie ; qu'en l'espèce, l'acte de signification du 29 juin 1998 porte bien cette mention, de sorte que l'appel est irrecevable comme tardif ; " alors qu'à supposer que la citation ne puisse être déclarée nulle parce que l'avis de réception de la lettre recommandée que l'huissier mentionne dans son exploit avoir été renvoyée ne figure pas au dossier, il n'en reste pas moins que le défaut de signature par l'intéressé de l'accusé de réception de la lettre recommandée a pour conséquence de priver l'exploit d'huissier des effets d'un exploit remis à personne, de telle sorte qu'en l'espèce actuelle, faute que soit rapportée la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée de l'huissier qui lui aurait été adressée par ce dernier pour l'aviser de la signification en mairie, l'exploit n'a pu faire courir le délai d'appel " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Allaoua, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour outrage, a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498 et 558 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code ; " en ce que la décision attaquée a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Allaoua X... ; " aux motifs que le prévenu a relevé appel le 2 septembre 1998 d'un jugement qui lui avait été signifié le 29 juin 1998 ; que le prévenu soutient que son appel est recevable en observant qu'il s'agit d'une signification en mairie à laquelle manque la formalité de la lettre recommandée plus accusé de réception, de sorte que la décision n'a pu devenir définitive et que l'appel reste recevable, mais qu'il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de récépissé d'envoi d'avis de réception de la lettre recommandée, la signification est parfaite si l'acte mentionne que la formalité prévue par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale a été accomplie ; qu'en l'espèce, l'acte de signification du 29 juin 1998 porte bien cette mention, de sorte que l'appel est irrecevable comme tardif ; " alors qu'à supposer que la citation ne puisse être déclarée nulle parce que l'avis de réception de la lettre recommandée que l'huissier mentionne dans son exploit avoir été renvoyée ne figure pas au dossier, il n'en reste pas moins que le défaut de signature par l'intéressé de l'accusé de réception de la lettre recommandée a pour conséquence de priver l'exploit d'huissier des effets d'un exploit remis à personne, de telle sorte qu'en l'espèce actuelle, faute que soit rapportée la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée de l'huissier qui lui aurait été adressée par ce dernier pour l'aviser de la signification en mairie, l'exploit n'a pu faire courir le délai d'appel " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Allaoua X..., l'arrêt attaqué énonce que, même en l'absence de récépissé d'envoi ou d'avis de réception de la lettre recommandée, la signification est parfaite dès lors que l'acte mentionne que la formalité de l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale a été accomplie ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
61372606cd580146774225e7
Données disponibles
- Texte intégral