Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 61372606cd580146774225e8
- Date
- 6 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 463, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de supplément d'information formée par Dominique X... ; "aux motifs propres et adoptés que "le tribunal a, avec raison, estimé que les précisions apportées par le supplément d'information ordonné le 5 juin 1996 était suffisantes pour apprécier la culpabilité de Dominique X... ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'un nouveau supplément d'information" (cf. arrêt page 3 avant dernier paragraphe) ; "que le jugement de ce tribunal, en date du 5 juin 1996, ayant ordonné un supplément d'information, n'a pas entendu lier le magistrat commis pour y procéder en ordonnant qu'il soit procédé à un certain nombre d'actes, puisque le dispositif de la décision se contente de prescrire ce supplément d'information sans énumération des actes devant être accomplis, même si dans sa motivation le tribunal fournit quelques pistes, et certains souhaits auxquels il a été en grande partie répondu (...)" (cf. jugement pages 5 3) ; "alors que la Cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, (cf. jugement page 4, dernier alinéa, dont les motifs ont été adoptés) que, par jugement du 5 juin 1996, le tribunal "ordonnait un supplément d'information aux fins notamment de confronter le prévenu aux divers acteurs et témoins de cette journée, de faire préciser les étapes de la vérification des billets en l'illustrant de planches photographiques, de décrire le mécanisme de fonctionnement de la trieuse (support visuel - expertise), et de faire préciser les étapes de l'inspection de la machine et l'endroit exact où se trouvait le billet lorsqu'il avait été découvert par Dominique X...", et déclarer, d'autre part, que ledit jugement n'avait pas énuméré les actes d'information supplémentaires auxquels il devait être procédé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence et de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable d'abus de confiance, pour avoir détourné un billet de 500 francs le 10 octobre 1995 ; "aux motifs que "(...) Dominique X..., après avoir signalé faussement qu'un billet manquait dans la caisse, l'a subtilisé en le cachant puis, s'apercevant qu'il avait été démasqué par le piège que lui avait tendu la Direction en comptant préalablement les billets de la liasse, ce qu'il ignorait, n'a eu d'autre solution que de faire croire qu'en réalité le billet était resté coincé dans la machine" (cf. arrêt page 4 6) ; "alors 1 ) qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt, qu'à aucun moment le billet litigieux, qui se trouvait dans la machine dont la Banque de France est propriétaire, n'avait été trouvé en possession de Dominique X..., et qu'il n'avait, de surcroît, nullement été établi que ce dernier l'aurait appréhendé avant qu'il ne fut retrouvé ; qu'il demeurait, dès lors, un doute sur l'existence de l'élément matériel du délit d'abus de confiance, et que ce doute devait bénéficier audit prévenu ; "alors que 2 ) que, et en toute hypothèse, le détournement constitutif de l'élément matériel du délit d'abus de confiance n'existe que si le propriétaire de la chose confiée ne peut plus exercer ses droits sur cette chose ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le billet avait été retrouvé dans une machine appartenant à la Banque de France, et que cette dernière pouvait, en conséquence, exercer ses droits sur ledit billet ; qu'en déclarant, néanmoins, constitué ledit délit, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 463, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de supplément d'information formée par Dominique X... ; "aux motifs propres et adoptés que "le tribunal a, avec raison, estimé que les précisions apportées par le supplément d'information ordonné le 5 juin 1996 était suffisantes pour apprécier la culpabilité de Dominique X... ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'un nouveau supplément d'information" (cf. arrêt page 3 avant dernier paragraphe) ; "que le jugement de ce tribunal, en date du 5 juin 1996, ayant ordonné un supplément d'information, n'a pas entendu lier le magistrat commis pour y procéder en ordonnant qu'il soit procédé à un certain nombre d'actes, puisque le dispositif de la décision se contente de prescrire ce supplément d'information sans énumération des actes devant être accomplis, même si dans sa motivation le tribunal fournit quelques pistes, et certains souhaits auxquels il a été en grande partie répondu (...)" (cf. jugement pages 5 3) ; "alors que la Cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, (cf. jugement page 4, dernier alinéa, dont les motifs ont été adoptés) que, par jugement du 5 juin 1996, le tribunal "ordonnait un supplément d'information aux fins notamment de confronter le prévenu aux divers acteurs et témoins de cette journée, de faire préciser les étapes de la vérification des billets en l'illustrant de planches photographiques, de décrire le mécanisme de fonctionnement de la trieuse (support visuel - expertise), et de faire préciser les étapes de l'inspection de la machine et l'endroit exact où se trouvait le billet lorsqu'il avait été découvert par Dominique X...", et déclarer, d'autre part, que ledit jugement n'avait pas énuméré les actes d'information supplémentaires auxquels il devait être procédé" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'un nouveau supplément d'information, la cour d'appel énonce que le tribunal a, avec raison, estimé que les précisions apportées par le supplément d'information ordonné le 5 juin 1996 étaient suffisantes pour apprécier la culpabilité de Dominique X... ; Qu'en l'état de ces constatations, et dès lors que l'opportunité d'une telle mesure relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence et de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable d'abus de confiance, pour avoir détourné un billet de 500 francs le 10 octobre 1995 ; "aux motifs que "(...) Dominique X..., après avoir signalé faussement qu'un billet manquait dans la caisse, l'a subtilisé en le cachant puis, s'apercevant qu'il avait été démasqué par le piège que lui avait tendu la Direction en comptant préalablement les billets de la liasse, ce qu'il ignorait, n'a eu d'autre solution que de faire croire qu'en réalité le billet était resté coincé dans la machine" (cf. arrêt page 4 6) ; "alors 1 ) qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt, qu'à aucun moment le billet litigieux, qui se trouvait dans la machine dont la Banque de France est propriétaire, n'avait été trouvé en possession de Dominique X..., et qu'il n'avait, de surcroît, nullement été établi que ce dernier l'aurait appréhendé avant qu'il ne fut retrouvé ; qu'il demeurait, dès lors, un doute sur l'existence de l'élément matériel du délit d'abus de confiance, et que ce doute devait bénéficier audit prévenu ; "alors que 2 ) que, et en toute hypothèse, le détournement constitutif de l'élément matériel du délit d'abus de confiance n'existe que si le propriétaire de la chose confiée ne peut plus exercer ses droits sur cette chose ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le billet avait été retrouvé dans une machine appartenant à la Banque de France, et que cette dernière pouvait, en conséquence, exercer ses droits sur ledit billet ; qu'en déclarant, néanmoins, constitué ledit délit, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) juridictions correctionnelles
Référence
61372606cd580146774225e8
Données disponibles
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